CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (MARTINE), CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 4 JANVIER 1973 QUI L'A CONDAMNEE A 800 FRANCS D'AMENDE POUR LES DELITS DE CONDUITE D'UN VEHICULE AUTOMOBILE SANS PERMIS ET DE DEFAUT D'ASSURANCE ET A DEUX AMENDES DE 400 F POUR CONTRAVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE AINSI QU'A L'INTERDICTION PENDANT UN AN D'OBTENIR LE PERMIS DE CONDUIRE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 12 DU CODE DE LA ROUTE, R 40-4° DU CODE PENAL, 1 ET 5 DE LA LOI DU 27 FEVRIER 1958, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA DEMANDERESSE COUPABLE DES DELITS DE CONDUITE SANS PERMIS, DE DEFAUT D'ASSURANCE ET DE LA CONTRAVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES;"AU MOTIF QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LORS DE L'ACCIDENT ELLE PRENAIT UNE LECON DE CONDUITE, QUE LA DECLARATION D'UNE AMIE QUI LUI AVAIT PASSE LE VOLANT, SELON LAQUELLE ELLE SURVEILLAIT LA CONDUCTRICE, NE SUFFISAIT PAS A RAPPORTER CETTE PREUVE PUISQUE SURVEILLER N'EST PAS INSTRUIRE, QU'IL S'AGISSAIT D'UNE AMABILITE ENTRE AMIES D'AUTANT QUE LE PROPRIETAIRE DE LA VOITURE N'AVAIT PAS DONNE SON ACCORD, QUE LE DEFAUT DE PERMIS ENTRAINAIT LA NON-GARANTIE DES SINISTRES PAR L'ASSUREUR, QUE LE DELIT DE NON-ASSURANCE S'ENSUIVAIT;
"ALORS QUE D'UNE PART, IL SUFFIT QUE LES PERSONNES JUSTIFIENT QU'ELLES APPRENNENT A CONDUIRE DE SORTE QUE LE ROLE DE L'INSTRUCTEUR N'EST PAS PREDOMINANT, QU'AINSI LA COUR D'APPEL A DONNE UN SENS ERRONE A LA LOI PENALE EN EXIGEANT UNE LECON DE CONDUITE DONNEE PAR UN MONITEUR, CONDITION NON IMPOSEE PAR LE TEXTE, L'APPRENTISSAGE POUVANT S'EFFECTUER SOUS UNE SIMPLE SURVEILLANCE D'UNE PERSONNE POURVUE DU PERMIS DE CONDUIRE, QUE L'AMABILITE ENTRE AMIES ET LE DEFAUT D'ACCORD DU PROPRIETAIRE DU VEHICULE SONT INOPERANTES SUR LEDIT APPRENTISSAGE;
"QUE D'AUTRE PART, EN FAISANT DECOULER LE DELIT DE NON-ASSURANCE INELUCTABLEMENT DU DELIT DE DEFAUT DE PERMIS DE CONDUIRE, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS ENONCE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT, NOTAMMENT L'INTENTION ET LA CONNAISSANCE";
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS QUE, LE 19 MARS 1972, LA DEMOISELLE X... HEURTA UN PIETON QU'ELLE BLESSA ALORS QU'ELLE CONDUISAIT SANS PERMIS LE VEHICULE UTILISE HABITUELLEMENT PAR SON AMIE;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE SA CAMARADE LUI AVAIT PRETE UN MOMENT LE VOLANT MAIS QU'ELLE NE PRENAIT PAS UNE LECON DE CONDUITE;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES DESQUELLES IL RESULTE QUE LA DEMOISELLE X... N'ETAIT PAS UNE ELEVE PRENANT UNE LECON DE CONDUITE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE EN SA PREMIERE BRANCHE;
MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN;
VU LESDITS ARTICLES 1 ET 5 DE LA LOI DU 27 FEVRIER 1958, ENSEMBLE LES ARTICLES 1 ET 9 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LADITE LOI;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1 DE LA LOI DU 27 FEVRIER 1958 TOUTE PERSONNE DONT LA RESPONSABILITE CIVILE PEUT ETRE ENGAGEE EN RAISON DES DOMMAGES CORPORELS OU MATERIELS CAUSES A DES TIERS PAR UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR DOIT, POUR FAIRE CIRCULER LEDIT VEHICULE, ETRE COUVERT PAR UNE ASSURANCE GARANTISSANT CETTE RESPONSABILITE;
ATTENDU QU'EN ENONCANT QUE LA CONDUITE D'UNE AUTOMOBILE PAR UNE PERSONNE NON TITULAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE ENTRAINE OBLIGATOIREMENT LA NON-GARANTIE DES SINISTRES EVENTUELS PAR L'ASSUREUR ET EN DECIDANT QUE LA DEMOISELLE X... S'ETAIT RENDUE COUPABLE DU DEFAUT D'ASSURANCE ALORS QU'ELLE CONDUISAIT LA VOITURE D'UNE AMIE QUI LA LUI AVAIT CONFIEE ET QUI ETAIT ASSUREE, LA COUR D'APPEL A CONFONDU, EN L'ESPECE, LES CONSEQUENCES CIVILES DU DEFAUT DE PERMIS DE CONDUIRE EN CE QUI CONCERNE L'ASSURANCE AVEC LE DEFAUT D'ASSURANCE ET A MECONNU, PAR SUITE, LES TEXTES VISES AU MOYEN;
QU'AINSI L'ARRET ENCOURT LA CASSATION DE CE CHEF;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 DU CODE PENAL, R 10 ET R 232 DU CODE DE LA ROUTE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA DEMANDERESSE A UNE AMENDE DE 400 FRANCS POUR DEFAUT DE MAITRISE DE SON VEHICULE;"ALORS QU'IL RESULTAIT DU RAPPEL DES FAITS FIGURANT DANS LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE, DONT LES MOTIFS ONT ETE ADOPTES, QUE L'INFRACTION AVAIT ETE COMMISE LE 19 MARS 1972, C'EST-A-DIRE A UNE EPOQUE ANTERIEURE AU DECRET DU 30 JUIN 1972 QUI A RELEVE LE MONTANT DES PEINES ET QU'AU MOMENT DES FAITS, L'INFRACTION ETAIT PUNIE D'UNE AMENDE AU TAUX MAXIMUM DE 360 FRANCS, DE SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT UNE APPLICATION RETROACTIVE DE LA LOI PENALE";
VU LESDITS ARTICLES;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DU CODE PENAL, NULLE CONTRAVENTION NE PEUT ETRE PUNIE DE PEINE QUI N'ETAIT PAS PRONONCEE PAR LA LOI AVANT QU'ELLE FUT COMMISE;
ATTENDU QUE LE 19 MARS 1972 LA CONTRAVENTION A L'ARTICLE R 10 DU CODE DE LA ROUTE COMMISE PAR LA DEMOISELLE X... ETAIT PUNISSABLE CONFORMEMENT A L'ARTICLE R 232 DUDIT CODE MODIFIE PAR LE DECRET DU 5 FEVRIER 1969, D'UN EMPRISONNEMENT DE HUIT JOURS AU PLUS ET D'UNE AMENDE DE 60 A 360 FRANCS OU DE L'UNE DE CES DEUX PEINES SEULEMENT;
ATTENDU QU'EN CONDAMNANT LA PREVENUE A UNE PEINE D'AMENDE DE 400 FRANCS SUPERIEURE AU MAXIMUM ENCOURU AU MOMENT DES FAITS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN;
PAR CES MOTIFS : VU L'INDIVISIBILITE DE LA PEINE CORRECTIONNELLE;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE EN DATE DU 4 JANVIER 1973;
ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN