REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ALAIN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9EME CHAMBRE, DU 9 FEVRIER 1972 QUI L'A CONDAMNE POUR DELIT D'INTERESSE A DES IMPORTATIONS SANS DECLARATION DE MARCHANDISES PROHIBEES A HUIT JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, AINSI QUE, SOLIDAIREMENT AVEC DES COPREVENUS, A UNE AMENDE FISCALE DE 12172 FRANCS, EN ORDONNANT, D'AUTRE PART, LA CONFISCATION DES MARCHANDISES ET DU VEHICULE DE TRANSPORTS SAISIS. LA COUR, VU LES MEMOIRES EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 395, 399, 426, PARAGRAPHE 3, ET 414 DU CODE DES DOUANES, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'AVOIR PARTICIPE COMME INTERESSE D'UNE MANIERE QUELCONQUE AU DELIT D'IMPORTATION SANS DECLARATION DE MARCHANDISES PROHIBEES RETENU CONTRE Y..., AU MOTIF QUE SES APPELS TELEPHONIQUES REPETES, SON DEPLACEMENT A DUNKERQUE, ET L'INSISTANCE DE SES INTERVENTIONS N'ONT DE SENS QUE DANS LA MESURE OU IL PORTAIT UN INTERET A LA BONNE FIN DES OPERATIONS DE DEDOUANEMENT;
"ALORS QUE, PAR CE MOTIF QUI N'ETABLIT PAS LA NATURE DE L'INTERET PORTE PAR LE DEMANDEUR A LA FRAUDE, LES JUGES DU FOND NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION DE VERIFIER L'EXISTENCE DE CET ELEMENT CONSTITUTIF DE L'INFRACTION ET N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION";
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE L'ANTIQUAIRE X... EST INTERVENU TELEPHONIQUEMENT A PLUSIEURS REPRISES AUPRES DE Y... FONDE DE POUVOIRS DE LA SOCIETE GONDRAND FRERES, COMMISSIONNAIRE AGREE EN DOUANE, POUR HATER LES FORMALITES DE DEDOUANEMENT, A DUNKERQUE, D'UN LOT DE MEUBLES ET D'OBJETS DECLARES ANCIENS QUI ONT ETE FRAUDULEUSEMENT IMPORTES DE GRANDE-BRETAGNE, LE 15 MAI 1967 SOUS COUVERT DE FAUSSES DECLARATIONS PORTANT SUR LA QUANTITE ET SUR LES DESTINATAIRES DES MARCHANDISES ET A L'AIDE DE FACTURES FAUSSES ET NON APPLICABLES;
QUE, DANS LE MEME DESSEIN, LE PREVENU EST ALLE JUSQU'A SE DEPLACER A DUNKERQUE;
QU'ENFIN, AU COURS DE L'UNE DE SES INTERVENTIONS TELEPHONIQUES, X... A ASSURE A Y..., A UN MOMENT OU CELUI-CI ETAIT ENCORE DANS L'INCERTITUDE QUANT A LA PERSONNALITE DU DESTINATAIRE REEL DES MARCHANDISES ET AVAIT SUSPENDU L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES, QU'IL LUI GARANTISSAIT LE REMBOURSEMENT DE SES DEBOURS, CE QUI A INCITE LE COMMISSIONNAIRE EN DOUANE A PENSER QUE X... ETAIT BIEN LE REPRESENTANT DE L'IMPORTATEUR AU NOM DUQUEL LA DECLARATION EN DOUANE DEVAIT ETRE FAITE;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE D'AVOIR PARTICIPE EN QUALITE D'INTERESSE AU DELIT D'IMPORTATION SANS DECLARATION DE MARCHANDISES PROHIBEES QUI A ETE RETENU CONTRE UN CERTAIN NOMBRE DE SES COPREVENUS, LES JUGES ENONCENT QUE SES APPELS TELEPHONIQUES REPETES, SON DEPLACEMENT A DUNKERQUE ET L'INSISTANCE DE SES INTERVENTIONS N'ONT DE SENS QUE DANS LA MESURE OU IL PORTAIT UN INTERET A LA BONNE FIN DES OPERATIONS DE DEDOUANEMENT;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LES JUGES DU FOND ONT JUSTIFIE LEUR DECISION;
QU'EN EFFET, ILS N'AVAIENT PAS A CARACTERISER DAVANTAGE QU'ILS NE L'ONT FAIT LA NATURE DE L'INTERET PORTE PAR LE PREVENU A LA FRAUDE DES LORS QUE LEURS CONSTATATIONS ETABLISSENT QUE PAR SES AGISSEMENTS IL A, SELON LES TERMES DE L'ARTICLE 399-2-B DU CODE DES DOUANES, COOPERE A UN ENSEMBLE D'ACTES ACCOMPLIS PAR SES COPREVENUS AGISSANT DE CONCERT, D'APRES UN PLAN DE FRAUDE ARRETE POUR ASSURER LE RESULTAT POURSUIVI EN COMMUN;
QUE, NOTAMMENT, L'EXISTENCE MEME DE CE PLAN DE FRAUDE ET DU CONCERT AYANT EXISTE ENTRE LES PREVENUS RESULTE, SANS INCERTITUDE, DES CONSTATATIONS PAR LESQUELLES LES JUGES ONT RELATE LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES ONT ETE PRODUITES LES FAUSSES FACTURES;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI