SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L 'ARRET ATTAQUE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CASSEL (ALLEMAGNE) A X... REY, REPUTE PERE DE L'ENFANT PIERRE ANDRE Y..., A VERSER A CE DERNIER UNE PENSION ALIMENTAIRE, QUE L'OFFICE MUNICIPAL DE LA JEUNESSE DE CETTE VILLE A SOLLICITE L'EXEQUATUR DE CETTE DECISION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LA DEMANDE PAR LE MOTIF QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ALLEMAND FONDE SUR LA SEULE DECLARATION DE LA DEMOISELLE Y..., MERE DU MINEUR, PORTAIT ATTEINTE A L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL FRANCAIS, ALORS QUE L'ORDRE PUBLIC NE POURRAIT ETRE CONCERNE NI PAR UN MODE DE PREUVE DECLARE PERTINENT PAR UN JUGE ETRANGER CONFORMEMENT A SA LOI NATIONALE, NI PAR UN LITIGE NE METTANT EN CAUSE QUE LES INTERETS PRIVES DE DEUX PARTICULIERS DE SORTE QUE, CONFORMEMENT A LA CONVENTION DE LA HAYE DU 15 DECEMBRE 1958, LA DECISION LITIGIEUSE INTERVENUE EN MATIERE D'ALIMENTS DEVAIT ETRE "AUTOMATIQUEMENT" DECLAREE EXECUTOIRE EN FRANCE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ORDRE PUBLIC PEUT S'OPPOSER A LA RECONNAISSANCE EN FRANCE DES MODES DE PREUVE ADMIS A L'ETRANGER MEME EN CAS DE LITIGE D'ORDRE PRIVE ENTRE DEUX PARTICULIERS ;
QUE C'EST A JUSTE TITRE QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA MERE DU JEUNE Y... NE POUVAIT, SANS PORTER ATTEINTE A L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL FRANCAIS, ETABLIR PAR SA SEULE DECLARATION LES FAITS SUR LESQUELS LE TRIBUNAL ETRANGER A FONDE L'ALLOCATION D'UN SECOURS ALIMENTAIRE ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 AVRIL 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.