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19/12/1973 | FRANCE | N°72-14652

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 1973, 72-14652


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L 'ARRET ATTAQUE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CASSEL (ALLEMAGNE) A X... REY, REPUTE PERE DE L'ENFANT PIERRE ANDRE Y..., A VERSER A CE DERNIER UNE PENSION ALIMENTAIRE, QUE L'OFFICE MUNICIPAL DE LA JEUNESSE DE CETTE VILLE A SOLLICITE L'EXEQUATUR DE CETTE DECISION ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LA DEMANDE PAR LE MOTIF QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ALLEMAND FONDE SUR LA SEULE DECLARATION DE LA DEMOISELLE Y..., MERE DU MINEUR, PORTAIT ATTEINTE A L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL FR

ANCAIS, ALORS QUE L'ORDRE PUBLIC NE POURRAIT ETRE CON...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L 'ARRET ATTAQUE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CASSEL (ALLEMAGNE) A X... REY, REPUTE PERE DE L'ENFANT PIERRE ANDRE Y..., A VERSER A CE DERNIER UNE PENSION ALIMENTAIRE, QUE L'OFFICE MUNICIPAL DE LA JEUNESSE DE CETTE VILLE A SOLLICITE L'EXEQUATUR DE CETTE DECISION ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LA DEMANDE PAR LE MOTIF QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ALLEMAND FONDE SUR LA SEULE DECLARATION DE LA DEMOISELLE Y..., MERE DU MINEUR, PORTAIT ATTEINTE A L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL FRANCAIS, ALORS QUE L'ORDRE PUBLIC NE POURRAIT ETRE CONCERNE NI PAR UN MODE DE PREUVE DECLARE PERTINENT PAR UN JUGE ETRANGER CONFORMEMENT A SA LOI NATIONALE, NI PAR UN LITIGE NE METTANT EN CAUSE QUE LES INTERETS PRIVES DE DEUX PARTICULIERS DE SORTE QUE, CONFORMEMENT A LA CONVENTION DE LA HAYE DU 15 DECEMBRE 1958, LA DECISION LITIGIEUSE INTERVENUE EN MATIERE D'ALIMENTS DEVAIT ETRE "AUTOMATIQUEMENT" DECLAREE EXECUTOIRE EN FRANCE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ORDRE PUBLIC PEUT S'OPPOSER A LA RECONNAISSANCE EN FRANCE DES MODES DE PREUVE ADMIS A L'ETRANGER MEME EN CAS DE LITIGE D'ORDRE PRIVE ENTRE DEUX PARTICULIERS ;

QUE C'EST A JUSTE TITRE QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA MERE DU JEUNE Y... NE POUVAIT, SANS PORTER ATTEINTE A L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL FRANCAIS, ETABLIR PAR SA SEULE DECLARATION LES FAITS SUR LESQUELS LE TRIBUNAL ETRANGER A FONDE L'ALLOCATION D'UN SECOURS ALIMENTAIRE ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 AVRIL 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 72-14652
Date de la décision : 19/12/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLITS DE JURIDICTIONS - EFFETS INTERNATIONAUX DES JUGEMENTS - EXEQUATUR - CONDITIONS - CONFORMITE A L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL FRANCAIS - FILIATION NATURELLE - PREUVE DES RELATIONS INTIMES.

* FILIATION NATURELLE - OBLIGATION ALIMENTAIRE - ENFANT ALLEMAND - JUGEMENT ETRANGER - EXEQUATUR - CONDITIONS - RESPECT DE L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL FRANCAIS - PREUVE DES RELATIONS INTIMES.

* CONFLITS DE JURIDICTIONS - EFFETS INTERNATIONAUX DES JUGEMENTS - EXEQUATUR - CONDITIONS - CONFORMITE A L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL FRANCAIS - PREUVE - MODE DE PREUVE - ALIMENTS - ENFANT ALLEMAND - PREUVE PAR DECLARATION DE LA MERE.

* PREUVE EN GENERAL - MOYENS DE PREUVE - JUGEMENT ETRANGER - EXEQUATUR - RESPECT DE L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL FRANCAIS.

L'ORDRE PUBLIC PEUT S'OPPOSER A LA RECONNAISSANCE EN FRANCE DES MODES DE PREUVE ADMIS A L'ETRANGER MEME EN CAS DE LITIGE D'ORDRE PRIVE ENTRE DEUX PARTICULIERS. C'EST A JUSTE TITRE QUE LES JUGES DU FOND, STATUANT SUR LA DEMANDE D 'EXEQUATUR D'UN JUGEMENT ALLEMAND CONDAMNANT UN FRANCAIS A VERSER UNE PENSION ALIMENTAIRE A UN ENFANT NATUREL DECIDENT QUE LADITE DECISION NE POUVAIT, SANS PORTER ATTEINTE A L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL FRANCAIS, ETABLIR PAR LA SEULE DECLARATION DE LA MERE, LES FAITS SUR LESQUELS LE TRIBUNAL ETRANGER A FONDE L'ALLOCATION D'UN SECOURS ALIMENTAIRE.


Références :

Code civil 3
Code de procédure civile 546
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 54

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 1 ), 27 avril 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-03-19 Bulletin 1973 I N. 102 P. 93 (REJET) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 1973, pourvoi n°72-14652, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 361 P. 319
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 361 P. 319

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BLONDEAU
Rapporteur ?: RPR M. PAUTHE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. FORTUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.14652
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