SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, MAURICE X..., TITULAIRE D'ACTIONS LUI DONNANT DROIT A L'ATTRIBUTION D'UN APPARTEMENT DANS UN IMMEUBLE EDIFIE A ALGER PAR LA SOCIETE COOPERATIVE H L M "LE FOYER UNIVERSITAIRE ALGEROIS" (F U A) DONT LE SIEGE EST A ALGER, A DONNE CE LOGEMENT EN LOCATION A LA SOCIETE AFRICAINE DE MECANOGRAPHIE JAPY EN AVRIL 1965 ;
QU'AYANT REGAGNE LA FRANCE EN NOVEMBRE DE LA MEME ANNEE, X... N'A PU PERCEVOIR LES LOYERS QUI LUI ETAIENT DUS, LA SOCIETE LOCATAIRE AYANT ETE SELON LUI INVITEE PAR UNE CIRCULAIRE EMANANT DU F U A A VERSER CES LOYERS A SON TRESORIER QUI LES DETIENT POUR LE COMPTE DES PROPRIETAIRES, PAR SUITE D'UNE IMPOSSIBILITE DE TRANSFERT A L'ETRANGER EDICTEE PAR LA LEGISLATION ALGERIENNE ;
QUE X..., AYANT PRATIQUE UNE SAISIE ARRET SUR DES FONDS DEPOSES A LA CAISSE NATIONALE D'EPARGNE DE PARIS PAR LE F U A , A ASSIGNE CELUI-CI EN PAIEMENT D'UNE SOMME DE 12 950 FRANCS ET EN VALIDATION DE CETTE SAISIE ARRET ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ALORS QUE LES PARTIES ETANT SOUMISES A LA REGLEMENTATION ALGERIENNE DES CHANGES, D'ORDRE PUBLIC, LE MANDATAIRE OU GERANT D'AFFAIRES NE POUVAIT ETRE CONDAMNE A OPERER UNE RESTITUTION PROHIBEE "PAR LA LOI D'AUTONOMIE" ;
QU'IL EST AUSSI SOUTENU QUE L'ARRET ATTAQUE SERAIT ENTACHE DE CONTRADICTION POUR AVOIR ORDONNE LE PAIEMENT DES LOYERS DANS UN AUTRE PAYS QUE L'ALGERIE APRES AVOIR RAPPELE L'INTERDICTION DE TRANSFERT DES FONDS ;
MAIS ATTENDU QUE LE F U A, APRES AVOIR FAIT DEFAUT DEVANT LES PREMIERS JUGES, S'EST BORNE DEVANT LA COUR D'APPEL A EXCIPER DE L'INCOMPETENCE TERRITORIALE DES JURIDICTIONS FRANCAISES ET QU'APRES REJET DE CETTE EXCEPTION, IL N'A PAS CONCLU AU FOND MALGRE DEUX AVENIRS ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN PROPOSE PAR LE DEMANDEUR AU POURVOI POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JUIN 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;