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18/12/1973 | FRANCE | N°71-14613

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 1973, 71-14613


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, MAURICE X..., TITULAIRE D'ACTIONS LUI DONNANT DROIT A L'ATTRIBUTION D'UN APPARTEMENT DANS UN IMMEUBLE EDIFIE A ALGER PAR LA SOCIETE COOPERATIVE H L M "LE FOYER UNIVERSITAIRE ALGEROIS" (F U A) DONT LE SIEGE EST A ALGER, A DONNE CE LOGEMENT EN LOCATION A LA SOCIETE AFRICAINE DE MECANOGRAPHIE JAPY EN AVRIL 1965 ;

QU'AYANT REGAGNE LA FRANCE EN NOVEMBRE DE LA MEME ANNEE, X... N'A PU PERCEVOIR LES LOYERS QUI LUI ETAIENT DUS, LA SOCIETE LOCATAIRE AYANT ETE SELON LUI INVITEE PAR UNE CIRCULAIR

E EMANANT DU F U A A VERSER CES LOYERS A SON TRESORIE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, MAURICE X..., TITULAIRE D'ACTIONS LUI DONNANT DROIT A L'ATTRIBUTION D'UN APPARTEMENT DANS UN IMMEUBLE EDIFIE A ALGER PAR LA SOCIETE COOPERATIVE H L M "LE FOYER UNIVERSITAIRE ALGEROIS" (F U A) DONT LE SIEGE EST A ALGER, A DONNE CE LOGEMENT EN LOCATION A LA SOCIETE AFRICAINE DE MECANOGRAPHIE JAPY EN AVRIL 1965 ;

QU'AYANT REGAGNE LA FRANCE EN NOVEMBRE DE LA MEME ANNEE, X... N'A PU PERCEVOIR LES LOYERS QUI LUI ETAIENT DUS, LA SOCIETE LOCATAIRE AYANT ETE SELON LUI INVITEE PAR UNE CIRCULAIRE EMANANT DU F U A A VERSER CES LOYERS A SON TRESORIER QUI LES DETIENT POUR LE COMPTE DES PROPRIETAIRES, PAR SUITE D'UNE IMPOSSIBILITE DE TRANSFERT A L'ETRANGER EDICTEE PAR LA LEGISLATION ALGERIENNE ;

QUE X..., AYANT PRATIQUE UNE SAISIE ARRET SUR DES FONDS DEPOSES A LA CAISSE NATIONALE D'EPARGNE DE PARIS PAR LE F U A , A ASSIGNE CELUI-CI EN PAIEMENT D'UNE SOMME DE 12 950 FRANCS ET EN VALIDATION DE CETTE SAISIE ARRET ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ALORS QUE LES PARTIES ETANT SOUMISES A LA REGLEMENTATION ALGERIENNE DES CHANGES, D'ORDRE PUBLIC, LE MANDATAIRE OU GERANT D'AFFAIRES NE POUVAIT ETRE CONDAMNE A OPERER UNE RESTITUTION PROHIBEE "PAR LA LOI D'AUTONOMIE" ;

QU'IL EST AUSSI SOUTENU QUE L'ARRET ATTAQUE SERAIT ENTACHE DE CONTRADICTION POUR AVOIR ORDONNE LE PAIEMENT DES LOYERS DANS UN AUTRE PAYS QUE L'ALGERIE APRES AVOIR RAPPELE L'INTERDICTION DE TRANSFERT DES FONDS ;

MAIS ATTENDU QUE LE F U A, APRES AVOIR FAIT DEFAUT DEVANT LES PREMIERS JUGES, S'EST BORNE DEVANT LA COUR D'APPEL A EXCIPER DE L'INCOMPETENCE TERRITORIALE DES JURIDICTIONS FRANCAISES ET QU'APRES REJET DE CETTE EXCEPTION, IL N'A PAS CONCLU AU FOND MALGRE DEUX AVENIRS ;

QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN PROPOSE PAR LE DEMANDEUR AU POURVOI POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JUIN 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 71-14613
Date de la décision : 18/12/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - MOYEN NOUVEAU - CONFLITS DE LOIS - APPLICATION DE LA LOI ETRANGERE.

* CONFLITS DE LOIS - APPLICATION DE LA LOI ETRANGERE - LIMITES - NECESSITE POUR LES PARTIES DE L'INVOQUER - CASSATION - MOYEN NOUVEAU.

* ALGERIE - MONNAIE - LEGISLATION - INTERDICTION DES TRANSFERTS DE FONDS A L'ETRANGER - APPLICATION DE LA LOI ALGERIENNE - CASSATION - MOYEN NOUVEAU.

EST NOUVEAU LE MOYEN TIRE PAR LA PARTIE CONDAMNEE A LA RESTITUTION EN FRANCE DE FONDS PERCUS EN ALGERIE, DE LA LOI ALGERIENNE D'AUTONOMIE INTERDISANT LES TRANSFERTS DE FONDS, DES LORS QU'EN APPEL LE DEMANDEUR AU POURVOI S'EST BORNE A CONTESTER LA COMPETENCE TERRITORIALE DE LA JURIDICTION FRANCAISE. ET, ETANT MELANGE DE FAIT ET DE DROIT LE MOYEN EST IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION.


Références :

Code civil 3
LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 6 ), 26 juin 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1969-06-03 Bulletin 1969 I N. 208 (2) P. 169 (REJET) ET L'ARRET CITE CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-04-21 Bulletin 1971 V N. 285 (2) P. 241 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-02-06 Bulletin 1973 I N. 44 P. 40 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 1973, pourvoi n°71-14613, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 353 P. 314
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 353 P. 314

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BLONDEAU
Rapporteur ?: RPR M. THIRION
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:71.14613
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