SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE LA COMMUNE DE SAINT-DE-RHUYS A VENDU, PAR ACTE DES 30 ET 31 JUILLET 1926, A LA SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE ET BALNEAIRE DU MORBIHAN (S I B M ) UN TERRAIN EN BORDURE DE LA PLAGE A CHARGE POUR CETTE SOCIETE DE CONSTRUIRE, DANS LE DELAI DE QUATRE ANS, "SUR LA PLAGE OU A PROXIMITE, UN HOTEL DE L'IMPORTANCE QUI LUI PARAITRA NECESSAIRE POUR L'EXPLOITATION DE LADITE PLAGE " ;
QU'UN PREMIER DELAI A ETE ACCORDE JUSQU'AU 30 MAI 1968 POUR CONSTRUIRE L'HOTEL, DELAI PROROGE, PAR ARRET DU 2 JUILLET 1968, J USQU'AU 30 NOVEMBRE 1969 ;
QUE LA COMMUNE DE SAINT-GILDAS-DE-RHUYS A DEMANDE LA RESOLUTION DE LA VENTE, AU MOTIF QUE L'HOTEL QUI AVAIT ETE CONSTRUIT NE REPONDAIT PAS AUX "NECESSITES DE L'EXPLOITATION DE LA PLAGE", AINSI QUE L'EXIGEAIT LE CONTRAT ;
QUE, PAR ARRET CONFIRMATIF DU 13 JUIN 1972, LA COUR D'APPEL A PRONONCE LA RESOLUTION DE LA VENTE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'EN AVOIR AINSI DECIDE, AUX MOTIFS QUE LA COMMUNE, QUI NE S'EST PAS OPPOSEE A LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE DE L'HOTEL LITIGIEUX, NE POUVAIT PRENDRE, AU MOMENT DE LA DELIVRANCE DUDIT PERMIS, D'AUTRE ATTITUDE SOUS PEINE DE COMMETTRE UN DETOURNEMENT DE POUVOIR, ALO RS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA DEMANDE DE RESOLUTION ETAIT IRRECEVABLE COMME TARDIVE, LA COMMUNE AYANT DONNE SON ACCORD IMPLICITE EN NE S'OPPOSANT PAS A LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE UN HOTEL DE SIX CHAMBRES, ET QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE QUI RELEVAIENT QUE LA COMMUNE, EN NE MANIFESTANT PAS SON DESACCORD, AVAIT RENONCE A S'OPPOSER A LA CONSTRUCTION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS LE Y... D'INTERPRETER L'ACTE ADMINISTRATIF INDIVIDUEL QUE CONSTITUE L'OCTROI DU PERMIS DE CONSTRUIRE ET DEVANT LAQUELLE AUCUNE EXCEPTION PREJUDICIELLE N'ETAIT SOULEVEE, A PU DECIDER QUE LA DELIVRANCE DUDIT PERMIS NE POUVAIT CONSTITUER EN ELLE-MEME UNE RENONCIATION, PAR LA COMMUNE, AU BENEFICE DE LA CLAUSE LITIGIEUSE CONTENUE DANS UN CONTRAT DE DROIT PRIVE AUQUEL ELLE ETAIT PARTIE ;
QU'ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE L'ARRET DU 2 JUILLET 1968, QUI ACCORDAIT UN DELAI POUR LA CONSTRUCTION DE L'HOTEL, N'AVAIT PAS, POUR AUTANT, ADMIS QUE L'HOTEL DE SIX CHAMBRES ETAIT CONFORME AUX OBLIGATIONS DE LA SOCIETE S I B M, AU MOTIF QUE CETTE DECISION NE CONTENAIT AUCUNE ALLUSION AU VOLUME DE L'HOTEL PROJETE, ET NE STATUAIT QUE SUR UNE QUESTION DE PROCEDURE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'UN DELAI D'EXECUTION S'ACCORDANT EN FONCTION D'UNE SITUATION CONCRETE, L'ARRET DU 2 JUILLET 1968 AVAIT, EN OCTROYANT LE DELAI, IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT ADMIS QUE L'HOTEL DE SIX CHAMBRES ETAIT BIEN CONFORME AUX OBLIGATIONS PRISES PAR LA SOCIETE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, EN DISPOSANT QUE LA DECISION DU 2 JUILLET 1968 NE CONTIENT "AUCUNE ALLUSION AU VOLUME DE L'HOTEL", A AINSI RELEVE QUE LE VOLUME DE L'HOTEL N'A PAS ETE PRIS EN CONSIDERATION PAR CETTE DECISION ET A JUSTEMENT ECARTE LE MOYEN TIRE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LA RESOLUTION DE LA VENTE, AUX MOTIFS QUE LA SOCIETE S I B M N'AVAIT PAS EXECUTE, DANS DES CONDITIONS SATISFAISANTES, LES OBLIGATIONS MISES A SA CHARGE, ALORS, SELON LE MOYEN QUE, D'UNE PART, LA COMMUNE N'INVOQUAIT PAS UNE INEXECUTION TOTALE, MAIS UNE INEXECUTION PARTIELLE, ET QUE LES RETARDS IMPUTABLES A LA COMMUNE EMPECHAIENT CELLE-CI DE REPROCHER A LA SOCIETE S I B M DE CONSTRUIRE DANS LE TEMPS IMPARTI UN HOTEL PLUS GRAND, ET QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL A COMMIS UNE ERREUR EN IMPUTANT UNE FAUTE A LA SOCIETE S I B M Z... N'AVAIT CONNU LA PROROGATION DU DELAI QUE LE 2 JUILLET 1968, ALORS QUE LE GROS-OEUVRE ETAIT DEJA ACHEVE ET LE DELAI DEJA EXPIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LE GRIEF SELON LEQUEL LA COMMUNE NE POUVAIT INVOQUER UNE INEXECUTION TOTALE EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE DROIT ET DE FAIT, IL NE PEUT ETRE PRODUIT POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
QUE LE GRIEF CONTENU DANS LA SECONDE BRANCHE N'EST PAS FONDE, DES LORS QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSIDERE QUE LA FAUTE RESIDAIT DANS LE FAIT QUE LA CONSTRUCTION D'UN HOTEL DE SIX CHAMBRES SANS RESTAURANT NE REPOND PAS A L'OBLIGATION CONTRACTEE DE CONSTRUIRE UN HOTEL PERMETTANT UNE EXPLOITATION QUELCONQUE DE LA PLAGE ;
QU'IRRECEVABLE DANS SA PREMIERE BRANCHE ET NON FONDE DANS SA SECONDE BRANCHE, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE CONTREDITE EN RECONNAISSANT QU'EN VERTU DU CONTRAT, LA SOCIETE S I B M X... APPRECIER SI LA CONSTRUCTION ETAIT CONFORME AUX STIPULATIONS DU CONTRAT, TOUT EN DECLARANT QUE LA SOCIETE NE POUVAIT SE DEROBER AU CONTROLE DES JUGES ;
QU'ELLE S'EST PLACEE A LA DATE DE L'ACTE DE VENTE POUR APPRECIER LES OBLIGATIONS DE LA SOCIETE S I B M, ALORS QUE LES DELAIS ACCORDES AVAIENT CREE UN NOUVEAU CONTRAT OBLIGEANT CETTE SOCIETE A TENIR COMPTE DES TERRAINS ORGANISES PAR LA COMMUNE POUR LE CAMPEMENT DES EXCURSIONNISTES ;
QU'AU SURPLUS, ELLE A DENATURE LES DOCUMENTS PRODUITS EN QUALIFIANT L'HOTEL D'INADEQUAT, ALORS QUE CELUI-CI A ETE APPROUVE ET CLASSE PAR LES AUTORITES ADMINISTRATIVES, ET QU'ENFIN, ELLE A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS QUI FAISAIENT ETAT D'UN PROJET DE QUARANTE CHAMBRES QUI N'AVAIT PU SE REALISER EN RAISON DE L'ATTITUDE DE LA COMMUNE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, EN DISPOSANT QUE LA SOCIETE S I B M "A PU APPRECIER CETTE CONFORMITE (DE L'HOTEL ET DU CONTRAT) EN TOUTE INDEPENDANCE, MAIS NE PEUT SE DEROBER AU CONTROLE DES JURIDICTIONS COMPETENTES", N'A COMMIS AUCUNE CONTRADICTION ;
QU'ELLE S'EST PLACEE, POUR APPRECIER LES OBLIGATIONS DE LA SOCIETE S I B M, A LA DATE DU CONTRAT DONT ELLE A ESTIME, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QUE LES PARTIES N'AVAIENT PAS L'INTENTION D'EN MODIFIER LES STIPULATIONS ORIGINAIRES ;
QU'ENFIN LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A SOUVERAINEMENT APPRECIE, SANS DENATURER LE CONTRAT, QUE L'HOTEL N'ETAIT PAS SUFFISAMMENT IMPORTANT POUR PERMETTRE L'EXPLOITATION D'UNE PLAGE ;
QUE LE QUATRIEME MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ET DOIT ETRE REJETE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUIN 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.