SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1925 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LE DIRECTEUR DES IMPOTS DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, A ADRESSE LE 17 AVRIL 1970 A LA TRESORERIE GENERALE D'ILLE-ET-VILAINE UN AVIS A TIERS DETENTEUR POUR AVOIR PAIEMENT D'UNE SOMME DE 196 062,26 FRANCS REPRESENTANT DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES RESTANT DUES PAR BEUCHET-DEBIERRE, QUE CELUI-CI, QUI AVAIT ETE CHARGE PAR L'ETAT DE LA REFECTION DES ORGUES D'UNE EGLISE, FIT L'OBJET D'UN REGLEMENT JUDICIAIRE PRONONCE LE 1ER JUIN 1970, NAUDIN, SYNDIC, ETANT AUTORISE A POURSUIVRE L'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE, ET QUE, LE 23 DECEMBRE 1970, LA TRESORERIE GENERALE D'ILLE-ET-VILAINE VERSA AU RECEVEUR DES IMPOTS DE NANTES LA SOMME DE 27 192 FRANCS EN EXECUTION DE L'AVIS A TIERS DETENTEUR ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER NAUDIN DE SA DEMANDE EN RESTITUTION DE CETTE SOMME, QUI CONSTITUAIT LE PAIEMENT DES TRAVAUX EXECUTES, POSTERIEUREMENT AU PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, EN VERTU DE L'AUTORISATION DE CONTINUATION DE L'EXPLOITATION, LA COUR D'APPEL RETIENT QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1925 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SELON LEQUEL L'EFFET DE L'AVIS A TIERS DETENTEUR S'ETEND EGALEMENT AUX CREANCES CONDITIONNELLES OU A TERME QUE LE CONTRIBUABLE POSSEDE A L'ENCONTRE DU TIERS DETENTEUR, L'AVIS A TIERS DETENTEUR EMIS LE 17 AVRIL 1970, AVANT LE JUGEMENT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, A EU POUR EFFET, AU MEME TITRE QU'UN JUGEMENT DE VALIDITE DE SAISIE-ARRET, SIGNIFIE AU TIERS SAISI, DE FAIRE SORTIR DU PATRIMOINE DU DEBITEUR TOUTE LES CREANCES DE CELUI-CI MEME NEES DE LA CONTINUATION DE L'EXPLOITATION, POUR LES FAIRE ENTRER DANS LE PATRIMOINE DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, ET QUE LE DROIT DU TRESOR L'EMPORTE SUR LE DROIT DE PREFERENCE DES CREANCIERS DE LA MASSE EN RAISON DE LA NATURE MEME DE LA VOIE D'EXECUTION QUE CONSTITUE L'AVIS A TIERS DETENTEUR ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'A SUPPOSER QUE L'AVIS A TIERS DETENTEUR AIT OPERE LE TRANSFERT DANS LE PATRIMOINE DU TRESOR, D'UN PRINCIPE DE CREANCE RESULTANT DE LA CONCLUSION, EN 1969, D'UN CONTRAT D'ENTREPRISE ENTRE BEUCHET-DEBIERRE ET L'ETAT, LA CREANCE, NI A TERME NI CONDITIONNELLE, DE LA SOMME DE 27 192 FRANCS N'A PRIS NAISSANCE QU'EN RAISON DE L'EXECUTION, POSTERIEURE AU PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, DES TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE LA MASSE AUTORISEE A CONTINUER L' EXPLOITATION, ET S'EST AINSI TROUVEE GREVEE DU DROIT DE PREFERENCE DES CREANCIERS DE LA MASSE PAR RAPPORT A TOUS AUTRES CREANCIERS ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES, LE3 MAI 1972 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.