La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1973 | FRANCE | N°72-12821

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 1973, 72-12821


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1925 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LE DIRECTEUR DES IMPOTS DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, A ADRESSE LE 17 AVRIL 1970 A LA TRESORERIE GENERALE D'ILLE-ET-VILAINE UN AVIS A TIERS DETENTEUR POUR AVOIR PAIEMENT D'UNE SOMME DE 196 062,26 FRANCS REPRESENTANT DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES RESTANT DUES PAR BEUCHET-DEBIERRE, QUE CELUI-CI, QUI AVAIT ETE CHARGE PAR L'ETAT DE LA REFECTION DES ORGUES D'UNE EGLISE, FIT L'OBJET D'UN REGLEMENT JUDICIAIRE PRONONCE LE 1ER JUIN 1970, NAUDIN, SYNDIC,

ETANT AUTORISE A POURSUIVRE L'EXPLOITATION DE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1925 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LE DIRECTEUR DES IMPOTS DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, A ADRESSE LE 17 AVRIL 1970 A LA TRESORERIE GENERALE D'ILLE-ET-VILAINE UN AVIS A TIERS DETENTEUR POUR AVOIR PAIEMENT D'UNE SOMME DE 196 062,26 FRANCS REPRESENTANT DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES RESTANT DUES PAR BEUCHET-DEBIERRE, QUE CELUI-CI, QUI AVAIT ETE CHARGE PAR L'ETAT DE LA REFECTION DES ORGUES D'UNE EGLISE, FIT L'OBJET D'UN REGLEMENT JUDICIAIRE PRONONCE LE 1ER JUIN 1970, NAUDIN, SYNDIC, ETANT AUTORISE A POURSUIVRE L'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE, ET QUE, LE 23 DECEMBRE 1970, LA TRESORERIE GENERALE D'ILLE-ET-VILAINE VERSA AU RECEVEUR DES IMPOTS DE NANTES LA SOMME DE 27 192 FRANCS EN EXECUTION DE L'AVIS A TIERS DETENTEUR ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER NAUDIN DE SA DEMANDE EN RESTITUTION DE CETTE SOMME, QUI CONSTITUAIT LE PAIEMENT DES TRAVAUX EXECUTES, POSTERIEUREMENT AU PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, EN VERTU DE L'AUTORISATION DE CONTINUATION DE L'EXPLOITATION, LA COUR D'APPEL RETIENT QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1925 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SELON LEQUEL L'EFFET DE L'AVIS A TIERS DETENTEUR S'ETEND EGALEMENT AUX CREANCES CONDITIONNELLES OU A TERME QUE LE CONTRIBUABLE POSSEDE A L'ENCONTRE DU TIERS DETENTEUR, L'AVIS A TIERS DETENTEUR EMIS LE 17 AVRIL 1970, AVANT LE JUGEMENT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, A EU POUR EFFET, AU MEME TITRE QU'UN JUGEMENT DE VALIDITE DE SAISIE-ARRET, SIGNIFIE AU TIERS SAISI, DE FAIRE SORTIR DU PATRIMOINE DU DEBITEUR TOUTE LES CREANCES DE CELUI-CI MEME NEES DE LA CONTINUATION DE L'EXPLOITATION, POUR LES FAIRE ENTRER DANS LE PATRIMOINE DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, ET QUE LE DROIT DU TRESOR L'EMPORTE SUR LE DROIT DE PREFERENCE DES CREANCIERS DE LA MASSE EN RAISON DE LA NATURE MEME DE LA VOIE D'EXECUTION QUE CONSTITUE L'AVIS A TIERS DETENTEUR ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'A SUPPOSER QUE L'AVIS A TIERS DETENTEUR AIT OPERE LE TRANSFERT DANS LE PATRIMOINE DU TRESOR, D'UN PRINCIPE DE CREANCE RESULTANT DE LA CONCLUSION, EN 1969, D'UN CONTRAT D'ENTREPRISE ENTRE BEUCHET-DEBIERRE ET L'ETAT, LA CREANCE, NI A TERME NI CONDITIONNELLE, DE LA SOMME DE 27 192 FRANCS N'A PRIS NAISSANCE QU'EN RAISON DE L'EXECUTION, POSTERIEURE AU PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, DES TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE LA MASSE AUTORISEE A CONTINUER L' EXPLOITATION, ET S'EST AINSI TROUVEE GREVEE DU DROIT DE PREFERENCE DES CREANCIERS DE LA MASSE PAR RAPPORT A TOUS AUTRES CREANCIERS ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES, LE3 MAI 1972 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 72-12821
Date de la décision : 17/12/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - CREANCIER DE LA MASSE - DROIT DE PREFERENCE - PRIVILEGE DU TRESOR - AVIS A TIERS DETENTEUR - CREANCE DE LA MASSE RESULTANT D'UN CONTRAT ANTERIEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE - CREANCE NEE DE L'EXECUTION DES TRAVAUX POSTERIEURE AU REGLEMENT JUDICIAIRE.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - CONTINUATION DE L'EXPLOITATION - CREANCE DE LA MASSE - CONCLUSION DU CONTRAT ANTERIEURE AU REGLEMENT JUDICIAIRE - IMPOTS ET TAXES - AVIS A TIERS DETENTEUR - PRIVILEGE DU TRESOR (NON).

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - CREANCIERS DU DEBITEUR - CREANCIERS PRIVILEGIES - TRESOR PUBLIC - AVIS A TIERS DETENTEUR - EFFET - CREANCE DE LA MASSE NEE DE LA CONTINUATION DE L'EXPLOITATION - PREFERENCE PAR RAPPORT AUX CREANCIERS DE LA MASSE (NON).

* PRIVILEGES - TRESOR PUBLIC - FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - CREANCE D'IMPOTS ANTERIEURE AU REGLEMENT JUDICIAIRE - AVIS A TIERS DETENTEUR - EFFET - CREANCE DE LA MASSE NEE DE LA CONTINUATION DE L'EXPLOITATION MAIS RESULTANT D'UN CONTRAT ANTERIEUR.

* IMPOTS ET TAXES - RECOUVREMENT (REGLES COMMUNES) - AVIS A TIERS DETENTEUR - EFFET - FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - CREANCE D'IMPOTS ANTERIEURE AU REGLEMENT JUDICIAIRE - CREANCE DE LA MASSE NEE DE LA CONTINUATION DE L'EXPLOITATION MAIS RESULTANT D'UN CONTRAT ANTERIEUR - PREFERENCE DU TRESOR PAR RAPPORT AUX CREANCIERS DE LA MASSE (NON).

* TRESOR PUBLIC - RECOUVREMENT DES DROITS - FAILLITE DU DEBITEUR - AVIS A UN TIERS DETENTEUR.

* TRESOR PUBLIC - RECOUVREMENT DES DROITS - FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - REGLEMENT JUDICIAIRE DU REDEVABLE - CONCOURS AVEC LES CREANCIERS DE LA MASSE.

L'AVIS A TIERS DETENTEUR POUR LE RECOUVREMENT DE TAXES, QU'AVANT LE PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DU REDEVABLE, LE DIRECTEUR DES IMPOTS A ADRESSE A UN MAITRE D'OUVRAGE AVEC LEQUEL LE DEBITEUR AVAIT CONCLU UN CONTRAT D'ENTREPRISE, NE PEUT PERMETTRE AU TRESOR PUBLIC D'EXERCER SON PRIVILEGE SUR LA CREANCE DU PRIX DES TRAVAUX QUI, N'ETANT NI A TERME NI CONDITIONNELLE AU SENS DE L'ARTICLE 1925 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A PRIS NAISSANCE, NON LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT MAIS POSTERIEUREMENT AU REGLEMENT JUDICIAIRE EN RAISON DE L'EXECUTION DE L'OUVRAGE POUR LE COMPTE DE LA MASSE EN VERTU DE L'AUTORISATION DE CONTINUATION DE L'EXPLOITATION, LADITE CREANCE ETANT AINSI GREVEE DU DROIT DE PREFERENCE DES CREANCIERS DE LA MASSE PAR RAPPORT A TOUS AUTRES CREANCIERS.


Références :

CGI 1925

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 2 ), 03 mai 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 1973, pourvoi n°72-12821, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 364 P. 324
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 364 P. 324

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. ROBIN
Rapporteur ?: RPR M. MALLET
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LANDOUSY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.12821
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award