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13/12/1973 | FRANCE | N°73-92172

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 1973, 73-92172


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi de l'Administration des impôts (services fiscaux de l'Ariège) contre un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 4 juillet 1973 qui a relaxé X... (Charles) du chef de contraventions fiscales, a ordonné un supplément d'information et a refusé de statuer sur les pénalités applicables à X... (Pierre) et à Y... (René) jusqu'aux résultats de ce supplément d'information. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu que les prévenus Pierre X..., propriétaire d'une maison de commerce, son fils Charles X..., fondé de pouvoir e

t Y..., leur préposé, sont poursuivis à la requête de l'Administra...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi de l'Administration des impôts (services fiscaux de l'Ariège) contre un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 4 juillet 1973 qui a relaxé X... (Charles) du chef de contraventions fiscales, a ordonné un supplément d'information et a refusé de statuer sur les pénalités applicables à X... (Pierre) et à Y... (René) jusqu'aux résultats de ce supplément d'information. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu que les prévenus Pierre X..., propriétaire d'une maison de commerce, son fils Charles X..., fondé de pouvoir et Y..., leur préposé, sont poursuivis à la requête de l'Administration des impôts pour avoir fait, sous des noms inexacts ou fantaisistes, de nombreuses livraisons de sucre, par quantités égales ou supérieures à 25 kilogrammes, à des destinataires dont ils n'ont pu préciser l'identité ; que, de ce fait, les prévenus, qui n'ont pu prouver que ces livraisons étaient dispensées de la formalité de la délivrance d'un acquit-à-caution exigée par l'article 426 du Code général des impôts pour tout envoi de sucre fait à une personne qui n'en fait pas le commerce ou qui n'exerce pas une industrie en comportant l'emploi, se voient reprocher les contraventions fiscales, prévues et réprimées par les articles 191 et 1794 du même Code ;

En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 426, 614, 1791 et 1794 du Code général des impôts, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le sieur X... Charles des fins de la poursuite, aux motifs que le prévenu, bien que fondé de pouvoir de son père, n'était que le cadre salarié d'un commerce individuel dont le seul chef d'entreprise et le seul propriétaire de l'actif, notamment des marchandises en stock, était X... Pierre, et qu'aucun fait matériel susceptible d'avoir facilité les fraudes constatées n'était établi à sa charge, alors que l'intéressé, qui était poursuivi en qualité de chef d'une entreprise réglementée qu'il avait mission de représenter vis-à-vis de l'Administration des impôts, était solidairement responsable, à ce titre, des infractions fiscales commises dans l'exercice du commerce qu'il dirigeait avec son père, nonobstant la forme individuelle de l'entreprise, ses fonctions salariées dans celle-ci et son absence de participation matérielle aux infractions relevées" ;

Vu lesdits articles ; Attendu qu'en matière de contributions indirectes, les fonctions de gérant d'une société ou d'un établissement impliquent par elles-mêmes, de la part de celui qui en est investi, une participation directe aux actes de cette société ou de cet établissement et que, notamment, le préposé qui a reçu mandat de représenter une entreprise vis-à-vis de l'Administration des impôts, est pénalement responsable des contraventions commises dans l'exercice d'un commerce administrativement réglementé ; Attendu que Charles X... est poursuivi, en même temps que son père Pierre X..., pour infractions à la réglementation sur la circulation des sucres ; que pour le relaxer des fins de la poursuite, les juges du fond énoncent qu'il n'est pas allégué, dans les conclusions de l'Administration et qu'il n'est pas établi qu'il ait personnellement participé, comme coauteur ou complice, aux fraudes reprochées à Pierre X... et à son préposé Y... ; que ces conclusions précisent que Charles X... est poursuivi en qualité de chef d'une entreprise soumise à une réglementation administrative ; que s'il est exact que le prévenu est fondé de pouvoir de son père, notamment pour souscrire les obligations cautionnées en matière de taxe à la valeur ajoutée, il n'en demeure pas moins un cadre salarié ; que s'agissant d'un commerce individuel, le seul chef d'entreprise et le seul propriétaire des marchandises en stock est Pierre X... ; Mais attendu que par ces énonciations, la Cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé et n'a pas donné une base légale à sa décision ; Que la cassation est donc encourue de ce chef ;

Sur le deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation réunis et pris :

Le deuxième, de la violation des articles 464, 485 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué retient la culpabilité de deux des prévenus pour trois infractions établies, mais ne prononce aucune peine, alors qu'il n'est pas permis au juge de déclarer un prévenu coupable de certains faits sans lui appliquer immédiatement la peine qui réprime ces faits" ;

Le troisième, de la violation des articles 426, 1791 et 1794 du Code général des impôts, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué, avant faire droit sur la poursuite dirigée contre X... Pierre et Y... René, a ordonné un complément d'information aux fins de rechercher les destinataires réels des 139 livraisons de sucre litigieuses et de déterminer les quantités et variétés de sucre ainsi livrées ; "au motif que l'affirmation du premier nommé, selon laquelle les livraisons ont été faites à des épiciers détaillants dont 65 ont été, par lui, identifiés, constituait une exception péremptoire de fond, alors que les infractions étaient en l'occurrence établies dès l'instant où les destinataires étaient demeurés inconnus, la fantaisie des mentions portées sur les bons de livraison mettant en tout état de cause l'Administration dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, alors, ensuite que les quantités et variétés de sucre livrées frauduleusement apparaissaient suffisamment dans le procès-verbal base des poursuites, alors enfin, que les offres de preuve du prévenu, plusieurs fois déjà réitérées mais jamais réalisées, ne pouvaient constituer une exception péremptoire de fond, faute pour l'intéressé d'apporter un début de démonstration de nature à établir la véracité de ses allégations" ;

Le quatrième, de la violation de l'article 515 du Code de procédure pénale, des règles concernant l'effet dévolutif de l'appel, ensemble violation de l'article 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné un complément d'information, avant faire droit sur la poursuite dirigée contre Y... René, alors qu'en l'absence de tout appel de ce prévenu, et sur les seuls appels de l'Administration d'une part, d'un coprévenu d'autre part, la Cour ne pouvait qu'aggraver ou maintenir les condamnations prononcées, auxquelles ledit prévenu était censé avoir acquiescé" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 464, alinéa 1er, du Code de procédure pénale qu'il n'est pas permis au juge de déclarer un prévenu coupable de certaines infractions et de ne pas appliquer les peines qui sanctionnent ces infractions ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Pierre X... et Y... coupables de trois infractions à la réglementation sur la circulation des sucres qui étaient, d'ores et déjà, établies à leur charge, énonce que les pénalités étant fonction du nombre des infractions et de la valeur des marchandises vendues en fraude, il n'y a pas lieu en l'état de sanctionner les trois infractions en cause ; que la Cour statuera sur l'ensemble des faits au résultat du supplément d'information qui va être ordonné relativement à cent trente-neuf autres livraisons de sucre reprochées aux prévenus ; Mais attendu que la Cour d'appel, n'ayant ordonné aucune disjonction ne pouvait sans violer le texte de loi rappelé ci-dessus, déclarer les prévenus coupables de certains faits et ajourner le prononcé des peines qui répriment ces faits en le subordonnant à une mesure d'instruction complémentaire concernant d'autres faits ; Que la cassation est encore encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la Cour d'appel de Toulouse du 4 juillet 1973 en celles des dispositions dudit arrêt par lesquelles Charles X... a été relaxé des fins de la poursuite du chef d'infraction à la réglementation sur la détention et la circulation des sucres et en celles par lesquelles la Cour d'appel a refusé de statuer sur les condamnations encourues par Pierre X... et par Y... tout en ordonnant un supplément d'information ; Et pour être statué à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 73-92172
Date de la décision : 13/12/1973
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Responsabilité pénale - Fondé de pouvoirs - Conditions.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Sucre - Transports frauduleux - Responsabilité pénale - Fondé de pouvoir du chef d'entreprise - Conditions.

En matière de contributions indirectes, les fonctions de gérant d'une société ou d'un établissement impliquent par elles-mêmes de la part de celui qui en est investi une participation directe aux actes de cette société ou de cet établissement. Notamment, le préposé qui a reçu un mandat, en qualité de fondé de pouvoir, de représenter une entreprise vis-à-vis de l'Administration des impôts, est pénalement responsable des contraventions commises dans l'exercice d'un commerce administrativement réglementé (1).

2) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Infractions multiples - Infractions non indivisibles - Supplément d'information concernant certains chefs de la prévention - Déclaration de culpabilité et prononcé de la peine pour les autres chefs.

Voir sommaire suivant.

3) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Infractions multiples - Infractions non indivisibles - Supplément d'information concernant certains chefs de prévention - Déclaration de culpabilité pour certains autres chefs et refus de prononcer la peine.

JUGEMENTS ET ARRETS - DECISION STATUANT SUR LA CULPABILITE - DECISION ORDONNANT EN MEME TEMPS UNE MESURE D'INSTRUCTION - VALIDITE - CONDITIONS.

2. ET 3. EN L'ABSENCE DE TOUTE DISPOSITION, IL N'EST PAS PERMIS AU JUGE DE DECLARER LES PREVENUS COUPABLES DE CERTAINS FAITS ET D'AJOURNER LE PRONONCE DES PEINES QUI REPRIME CES FAITS EN LE SUBORDONNANT A UNE MESURE D'INSTRUCTION COMPLEMENTAIRE CONCERNANT D'AUTRES FAITS (2).


Références :

Code de procédure pénale 464

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse, 04 juillet 1973

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1943-11-11 Bulletin Criminel 1943 N. 114 P. 168 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-11-24 Bulletin Criminel 1953 N. 305 P. 534 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-06-04 Bulletin Criminel 1955 N. 278 P. 504 (REJET) $ (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-04-10 Bulletin Criminel 1959 N. 198 P. 396 (REJET) $ (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-11-28 Bulletin Criminel 1973 N. 440 P.1098 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1947-01-10 Bulletin Criminel 1947 N. 13 P. 18 (CASSATION) et les arrêts cités $ (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-06-04 Bulletin Criminel 1966 N.164 P. 369 (CASSATION) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-05-03 Bulletin Criminel 1972 N. 150 P. 372 (REJET) (IRRECEVABILITE) (CASSATION PARTIELLE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 déc. 1973, pourvoi n°73-92172, Bull. crim. N. 467 P. 117
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 467 P. 117

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Pucheus
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Jolly

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:73.92172
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