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13/12/1973 | FRANCE | N°71-40753

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1973, 71-40753


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 31 D, 31 E ET 31 L DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'ESTHETIQUE DU 4 AVRIL 1968, MODIFIEE PAR AVENANT N° 2 DU 19 FEVRIER 1970 ET ETENDUE PAR ARRETE DU 8 SEPTEMBRE 1970, ATTENDU QUE DEMOISELLE X... QUI, SUR LE FONDEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE, DEMANDAIT PAIEMENT A DAME Y..., SON EMPLOYEUR, D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE AFFERENT A LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 1ER MARS ET LE 31 OCTOBRE 1970, FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE NE LE LUI AVOIR ACCORDE QUE POUR LA PERIODE

DU 21 AU 31 OCTOBRE AUX MOTIFS QUE DAME Y... N'...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 31 D, 31 E ET 31 L DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'ESTHETIQUE DU 4 AVRIL 1968, MODIFIEE PAR AVENANT N° 2 DU 19 FEVRIER 1970 ET ETENDUE PAR ARRETE DU 8 SEPTEMBRE 1970, ATTENDU QUE DEMOISELLE X... QUI, SUR LE FONDEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE, DEMANDAIT PAIEMENT A DAME Y..., SON EMPLOYEUR, D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE AFFERENT A LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 1ER MARS ET LE 31 OCTOBRE 1970, FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE NE LE LUI AVOIR ACCORDE QUE POUR LA PERIODE DU 21 AU 31 OCTOBRE AUX MOTIFS QUE DAME Y... N'ETAIT SOUMISE AUX DISPOSITIONS DE CETTE CONVENTION COLLECTIVE QUE DEPUIS SON EXTENSION, REALISEE PAR UN ARRETE MINISTERIEL DU 8 SEPTEMBRE 1970, PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL LE 21 OCTOBRE 1970, ALORS QU'ELLE MEME APPARTENAIT A L'UN DES SYNDICATS SIGNATAIRES DE LADITE CONVENTION COLLECTIVE ET ALORS, EN TOUT CAS, QUE CELLE-CI EST, SELON SON ARTICLE 2, APPLICABLE A PARTIR DU JOUR QUI SUIVRA SA SIGNATURE, CE QUI REND D'OFFICE APPLICABLE SON EXTENSION A COMPTER DU 8 SEPTEMBRE 1970, DATE DE LA SIGNATURE DE L'ARRETE D'EXTENSION PAR LE MINISTRE DU TRAVAIL, ET NON PAS A COMPTER DU 21 OCTOBRE 1970, COMME L'A JUGE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE JUGEMENT A CONSTATE QUE, N'ETANT PAS ETABLI QUE L'EMPLOYEUR FUT AFFILIE A L'UN DES SYNDICATS SIGNATAIRES DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 4 AVRIL 1968, PEU IMPORTANT QUE LA SALARIEE LE FUT, IL NE SE TROUVAIT PAS ASSUJETTI A SES DISPOSITIONS AVANT SON EXTENSION ;

QUE, D'AUTRE PART, SANS AVOIR A SE REFERER A LA DATE DONT SES SIGNATAIRES ETAIENT ORIGINAIREMENT CONVENUS POUR SON ENTREE EN VIGUEUR, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ESTIME EXACTEMENT QU'ELLE NE POUVAIT ETRE APPLICABLE A DAME Y... AVANT QUE CELLE-CI N'EN AIT EU CONNAISSANCE PAR LA PUBLICATION CONSECUTIVE A SON EXTENSION ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 13 MAI 1971 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEZIERS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 71-40753
Date de la décision : 13/12/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - ESTHETIQUE - CONVENTION DU 4 AVRIL 1968 - APPLICATION - EMPLOYEUR NON ASSUJETTI - ARRETE D'EXTENSION - DATE DE PUBLICATION DE L'ARRETE.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - APPLICATION - EMPLOYEUR NON ASSUJETTI - ARRETE D'EXTENSION - DATE DE LA PUBLICATION DE L'ARRETE.

LE CONSEIL DE PRUD"HOMMES QUI CONSTATE QUE, BIEN QU'UN SALARIE LE FUT, SON EMPLOYEUR N'ETAIT PAS AFFILIE A L'UN DES SYNDICATS SIGNATAIRES DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'ESTHETIQUE DU 4 AVRIL 1968, ET QU'IL NE SE TROUVAIT PAS ASSUJETTI A SES DISPOSITIONS AVANT SON EXTENSION PAR ARRETE DU 8 SEPTEMBRE 1970, PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 21 OCTOBRE 1970, EN DEDUIT EXACTEMENT QUE CETTE CONVENTION NE POUVAIT LUI ETRE APPLICABLE AVANT QU'IL N'EN AIT EU CONNAISSANCE PAR LA PUBLICATION CONSECUTIVE A SON EXTENSION, QUELLE QUE SOIT LA DATE DONT SES SIGNATAIRES ETAIENT ORIGINAIREMENT CONVENUS POUR SON ENTREE EN VIGUEUR.


Références :

Arrêté du 08 septembre 1970
Convention collective ESTHETIQUE du 04 avril 1968

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes BEZIERS, 13 mai 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1950-02-24 Bulletin 1950 IV N. 202 P. 139 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-02-07 Bulletin 1973 V N. 65 P. 58 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 1973, pourvoi n°71-40753, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 659 P. 608
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 659 P. 608

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LARRIEU CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. FONADE
Avocat(s) : Demandeur AV. M.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:71.40753
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