CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (YVONNE) EPOUSE Y..., CONTRE UN JUGEMENT RENDU EN DERNIER RESSORT PAR LE TRIBUNAL DE POLICE DE LUXEUIL-LES-BAINS, EN DATE DU 8 JANVIER 1973, QUI, POUR INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE, L'A CONDAMNEE A 20 FRANCS D'AMENDE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 15 DU DECRET N° 58-1281 DU 22 DECEMBRE 1958, " EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ETE PRONONCE PAR M JEAN TISSERAND, JUGE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LURE, REMPLACANT M DENIS CHARBONNIER, JUGE TITULAIRE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE LUXEUIL-LES-BAINS, ACTUELLEMENT EN CONGE DE MALADIE ;" ALORS QUE LE REMPLACEMENT DU JUGE DU TRIBUNAL D'INSTANCE A DEFAUT D'UN COLLEGUE LORSQU'IL Y A PLUSIEURS JUGES D'INSTANCE AU SIEGE DU TRIBUNAL DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT AVEC DELEGATION POUR EXERCER DES FONCTIONS JUDICIAIRES DANS LES TRIBUNAUX DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL POUR UNE DUREE RENOUVELABLE QUI N'EXCEDE PAS DEUX MOIS CONSECUTIFS, CE DONT LE JUGEMENT ATTAQUE N'APPORTE AUCUNE JUSTIFICATION ";
VU L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 58-1281 DU 22 DECEMBRE 1958 MODIFIE PAR LE DECRET N° 71-528 DU 2 JUILLET 1971 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES MAGISTRATS DU SIEGE QUI ASSURENT LE SERVICE D'UN TRIBUNAL D'INSTANCE PEUVENT ETRE SUPPLIES EN CAS D'ABSENCE OU D'EMPECHEMENT OU REMPLACES PROVISOIREMENT, PAR DES MAGISTRATS DU SIEGE, DESIGNES PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DANS LE RESSORT DUQUEL EST SITUE CE TRIBUNAL D'INSTANCE ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE SE BORNE A ENONCER QUE L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POLICE DE LUXEUIL-LES-BAINS ETAIT TENUE PAR M JEAN TISSERAND, JUGE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LURE, REMPLACANT M DENIS CHARBONNIER, JUGE TITULAIRE ACTUELLEMENT EN CONGE DE MALADIE ;
QU'IL N'EST PAS PRECISE SI M TISSERAND AVAIT ETE DESIGNE PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LURE ;
QU'IL N'EST PAS AINSI JUSTIFIE QUE LA COMPOSITION DU TRIBUNAL AIT ETE REGULIERE ;
QUE LE JUGEMENT ENCOURT CASSATION DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE LUXEUIL-LES-BAINS, RENDU LE 8 JANVIER 1973, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE LURE