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11/12/1973 | FRANCE | N°72-93797

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 1973, 72-93797


REJET du pourvoi formé par X... (Paul) contre un arrêt de la Cour d'appel de Bastia, Chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 1972, qui l'a condamné à treize mois d'emprisonnement avec sursis et 5000 francs d'amende pour infractions au décret du 10 novembre 1954 et à la loi du 7 août 1957. LA COUR, Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 6, 177, 182, 388 du Code de procédure pénale, de l'article 1351 du Code civil, des articles 4 et 408 du Code pénal, 14, 15, 16 du décret n° 54-1123 du 10 novembre 1954 et 59 de la loi du 7 août 1957, des arti

cles 593 du Code de procédure pénale, 7 de la loi du 20 avri...

REJET du pourvoi formé par X... (Paul) contre un arrêt de la Cour d'appel de Bastia, Chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 1972, qui l'a condamné à treize mois d'emprisonnement avec sursis et 5000 francs d'amende pour infractions au décret du 10 novembre 1954 et à la loi du 7 août 1957. LA COUR, Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 6, 177, 182, 388 du Code de procédure pénale, de l'article 1351 du Code civil, des articles 4 et 408 du Code pénal, 14, 15, 16 du décret n° 54-1123 du 10 novembre 1954 et 59 de la loi du 7 août 1957, des articles 593 du Code de procédure pénale, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 102 du décret du 20 juillet 1972, défaut, contradiction de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à 13 mois d'emprisonnement avec sursis et 5000 francs d'amende pour infraction au décret du 10 novembre 1954 ; "aux motifs qu'en méconnaissant les dispositions légales et réglementaires en la matière, X... avait commis des irrégularités graves qui, si elles n'avaient pas reçu de qualification pénale lors du règlement de la procédure avaient engagé sa responsabilité civile à l'égard des souscripteurs qui, de ce fait, ont subi un préjudice certain ; "alors, d'une part, que la Cour d'appel ne pouvait prétendre apprécier la gravité des irrégularités et justifier l'augmentation de la condamnation par des motifs contradictoires et erronés ; "qu'il est contradictoire, en effet, d'affirmer que le préjudice des parties civiles résulterait de la responsabilité civile de X... tout en déboutant, par ailleurs, ces mêmes parties civiles de leur demande de dommages-intérêts ;

"que, d'autre part, le juge pénal ne saurait remettre en cause l'autorité de la chose jugée sur des faits déclarés définitivement étrangers à la poursuite sous prétexte d'envisager les conséquences civiles que pourraient avoir lesdits faits au cas où ils auraient reçu une autre qualification ; "qu'il n'appartenait pas ainsi à la Cour de Bastia de se ressaisir d'une poursuite éteinte dans le but de faire retentir la gravité de faits revenus incontrôlables sur les infractions non contestées qui demeuraient seules soumises à l'examen du juge" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'étant gérant d'une société ayant pour objet la construction de logements avec l'aide de prêts du sous-comptoir des entrepreneurs, X... a, entre 1964 et 1967, en violation des dispositions des articles 14, 15 et 16 du décret n° 54-1123 du 10 novembre 1954 ;

1° Omis de procéder au renouvellement annuel du conseil de surveillance, 2° Omis de déposer au compte spécial ouvert au nom de la société en totalité des fonds versés par les sociétaires ; 3° Omis de convoquer semestriellement l'assemblée générale des sociétaires pour leur rendre commpte de sa gestion ; Attendu que ces constatations caractérisent trois des délits réprimés par l'article 59 de la loi du 7 août 1957 et justifient de ce chef la déclaration de culpabilité, laquelle d'ailleurs n'est nullement fondée sur les faits d'abus de confiance qui avaient été initialement imputés au prévenu et dont l'arrêt précise qu'ils ont fait l'objet d'une décision définitive de non-lieu ; Attendu qu'en cet état, la Cour d'appel, qui disposait, relativement à l'application de la peine, d'une latitude discrétionnaire, a pu, sans violer aucun des textes visés au moyen, tenir compte à cet égard, d'une part de la gravité de l'ensemble des agissements du demandeur, ainsi que d'autre part des conséquences pour les souscripteurs de son comportement ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 177, 182, 388 du Code de procédure pénale, de l'article 1351 du Code civil, des articles 156 et suivants, 170 et suivants du Code de procédure pénale, des articles 473, paragraphes 3 et 4 et 476 du même Code, des articles 593 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810, 102 du décret du 20 juillet 1972, renversement de la charge de la preuve, défaut, contradiction de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré le demandeur coupable d'infractions au décret du 10 novembre 1954 l'a condamné aux frais de procédure, y compris d'expertise, engagés au cours d'une précédente phase de l'information du chef d'abus de confiance, clôturée par une décision de non-lieu ; "aux motifs que, s'il n'apparaissait pas opportun de retenir plus longuement les "détournements" imputés à X... qui sur le plan pénal avaient fait l'objet d'un non-lieu devenu définitif, parmi les infractions retenues, le défaut de versement de l'intégralité des fonds sociaux à un compte spécial, ouvert au nom de la société justifiait également l'expertise comptable, cette mesure ayant révélé que l'inobservation de cette obligation avait été la cause déterminante d'autres irrégularités qui n'avaient également "pas reçu de qualification pénale lors du règlement" ; "alors, d'une part, que l'autorité de la chose jugée est une présomption légale irréfragable qu'il n'appartenait pas à l'arrêt de mettre en doute pour justifier les frais d'une expertise inutile ;

"alors, d'autre part et de toute façon, que si la partie civile n'est pas tenue des frais lorsque l'individu contre lequel elle s'est constituée a été reconnu coupable, les infractions imputées en l'espèce au demandeur demeurent nécessairement étrangères à la prévention d'abus de confiance qui avait provoqué l'expertise litigieuse ; "qu'au surplus, la Cour d'appel se contredit manifestement en déclarant que l'expertise a été nécessaire pour prouver les irrégularités dans la tenue des assemblées et dans les opérations sociales, tout en constatant, par ailleurs, que ces infractions ont toujours été reconnues par le demandeur" ; Attendu qu'en mettant à la charge du demandeur pénalement condamné les entiers dépens de la procédure, la Cour d'appel n'a violé aucun des textes visés au moyen ; Qu'en effet, aux termes de l'article 473 du Code de procédure pénale, tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu le condamne aux frais et dépens envers l'Etat ; que, s'il est vrai que, dans le cas où comme en l'espèce, la condamnation n'intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l'objet de la poursuite, l'article 476 du Code de procédure pénale autorise les juges à décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement des infractions retenues, il ressort des termes de l'arrêt que la Cour d'appel s'est expressément refusée à faire usage de cette simple faculté ; Que dès lors, et abstraction faite de tous motifs surabondants, la décision est sur ce point justifiée ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Rejette le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-93797
Date de la décision : 11/12/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Juridictions correctionnelles - Prévenu - Part de frais ne résultant pas directement des infractions retenues - Décharge - Article 476 du Code de procédure pénale - Pouvoir des juges.

Aux termes de l'article 476 du Code de procédure pénale dans le cas où la condamnation n'intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l'objet de la poursuite, le tribunal peut, par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l'infraction ayant entraîné la condamnation au fond. Ce texte ouvre aux juges correctionnels une simple faculté dont il ne peut leur être reproché d'avoir refusé de faire usage.


Références :

Code de procédure pénale 476

Décision attaquée : Cour d'appel Bastia (Chambre des appels correctionnels), 29 novembre 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 1973, pourvoi n°72-93797, Bull. crim. N. 458 P. 114
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 458 P. 114

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Combaldieu CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Malaval
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.93797
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