SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 25 JUILLET 1964 L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE L'ASSOCIATION "LE CLOS" A DECIDE DE REMETTRE, A TITRE GRATUIT, L'ENSEMBLE DE SESBIENS A LA FEDERATION NATIONALE DES MUTUELLES DES FONCTIONNAIRES, A CHARGE DE CONTINUER SON OEUVRE EN FAVEUR DES ENFANTS INADAPTES ;
QU'ELLE A DECIDE EGALEMENT DE SE DISSOUDRE A COMPTER DU PREMIER JOUR DU MOIS QUI SUIVRA L'OBTENTION PAR LA FEDERATION DE L'AUTORISATION MINISTERIELLE NECESSAIRE, ET DE NOMMER LEVALLOIS LIQUIDATEUR ;
QUE, PAR CONVENTION DU 27 JUILLET SUIVANT, LA FEDERATION A ACCEPTE CETTE DEVOLUTION ET S'EST ENGAGEE A POURSUIVRE L'OEUVRE ENTREPRISE ET A RESPECTER LES ENGAGEMENTS DE L'ASSOCIATION, NOTAMMENT QUANT A SON PERSONNEL ;
QUE PAR ACTE NOTARIE DU 28 JUILLET LE MANDATAIRE DE L'ASSOCIATION "LE CLOS" A DECLARE ABANDONNER AU PROFIT DE LA FEDERATION DIVERS IMMEUBLES ENUMERES DANS L'ACTE ET SANS INDEMNITE, MAIS SOUS LA CONDITION NOTAMMENT QUE LA FEDERATION POURSUIVE L'OEUVRE ENTREPRISE EN FAVEUR DE L'ENFANCE INADAPTEE ;
QUE LE MINISTRE DU TRAVAIL A DONNE LE 10 AOUT 1964 SON AUTORISATION ;
QU'EN 1966, L'ASSOCIATION "LE CLOS" ET LEVALLOIS, AGISSANT EN QUALITE DE LIQUIDATEUR, ONT ASSIGNE LA FEDERATION EN REVOCATION DE LA DEVOLUTION POUR INEXECUTION DES CHARGES, PUIS, EN CAUSE D'APPEL, ONT DEMANDE EN OUTRE LA NULLITE DE L'ACTE DU 28 JUILLET 1964 POUR VICE DE FORME ;
QUE LA FEDERATION FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT LEVALLOIS RECEVABLE EN SON ACTION ET D'Y AVOIR FAIT DROIT, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA FEDERATION QUI FAISAIT VALOIR QUE LE 27 JUILLET, AVANT MEME L'ABANDON-DEVOLUTION, AVAIT ETE SIGNEE UNE CONVENTION D'INTEGRATION ABOUTISSANT A INTERDIRE TOUTE ACTION DE L'ANCIEN LIQUIDATEUR A PARTIR DE LA REALISATION EFFECTIVE DE CETTE CONVENTION, ALORS, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1901, LES BIENS D'UNE ASSOCIATION SONT DEVOLUS, A DEFAUT DE DISPOSITIONS STATUTAIRES, SUIVANT LES REGLES DETERMINEES EN ASSEMBLEE GENERALE ET QUE CELLE-CI A CONFERE DES POUVOIRS LIMITES AU LIQUIDATEUR DONT L'ARRET AU SURPLUS ET NON SANS CONTRADICTION RECONNAITRAIT QUE SES POUVOIRS ONT PRIS FIN, ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE SI LA COUR DE CASSATION, DANS UN PRECEDENT ARRET, AVAIT UNIQUEMENT DECIDE QUE LE LIQUIDATEUR ETAIT EN DROIT D'EXERCER L'ACTION EN REVOCATION, L'ARRET ATTAQUE A CONSIDERE QUE LE LIQUIDATEUR POUVAIT AUSSI EXERCER L'ACTION EN NULLITE, ALORS ENFIN QUE LES CONDITIONS MISES PAR LA CONVENTION DU 28 JUILLET 1964 A LA DEVOLUTION DEFINITIVE ONT ETE REALISEES COMME LES PARTIES L'ONT ELLES-MEMES CONSTATE PAR ACTE NOTARIE DU 14 OCTOBRE SUIVANT, DONT L'ARRET ATTAQUE AURAIT MECONNU LES EFFETS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, REPONDANT, SANS SE CONTREDIRE, AUX CONCLUSIONS DE LA FEDERATION, RETIENT, SUR LA RECEVABILITE DES ACTIONS EN NULLITE ET SUBSIDIAIREMENT EN REVOCATION, QUE S'IL EST ADMIS QU'UNE ASSOCIATION PERD SON EXISTENCE JURIDIQUE A PARTIR DE SA LIQUIDATION ET DE LA DEVOLUTION DE SES BIENS ET S'IL EST MIS FIN AINSI AUX POUVOIRS DE SON LIQUIDATEUR, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE SA PERSONNALITE MORALE SURVIT A SA DISSOLUTION ET QUE LE LIQUIDATEUR PEUT REPRENDRE SES POUVOIRS TOUTES LES FOIS QUE LA VALIDITE DE L'ACTE PORTANT DEVOLUTION EST CONTESTEE ET QUE, PAR L'EXERCICE DE L'ACTION REVOCATOIRE FONDEE SUR L'INEXECUTION D'OBLIGATIONS DONT L'ASSOCIATION ETAIT DEVENUE CREANCIERE AVANT SA DISSOLUTION, IL RECLAME LE RETOUR DES BIENS, OBJET DE LA DEVOLUTION ;
QU'IL EN EST AINSI DANS LA PRESENTE ESPECE OU TANT PAR L'ACTION EN ANNULATION QUE PAR L'ACTION EN REVOCATION LEVALLOIS TEND A FAIRE JUGER QUE LE TRANSFERT DES BIENS DE L'ASSOCIATION "LE CLOS" A LA FEDERATION N'AYANT PAS ETE OPERE VALABLEMENT, IL RESTE A EFFECTUER ;
QUE LA COUR D'APPEL, SANS MECONNAITRE LA CONVENTION DU 27 JUILLET 1964 ET L'ACTE DU 14 OCTOBRE SUIVANT, A PU DECIDER EN CONSEQUENCE QU'IL Y AVAIT LIEU D'EXAMINER LE BIEN-FONDE DES DEMANDES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE REJETE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONSIDERE QUE L'ACTE DU 28 JUILLET 1964 CONSTITUAIT UNE DONATION SOUMISE AUX CONDITIONS DE FORME PEVUES POUR CELLE-CI, "ALORS QUE, D'UNE PART, LES CONVENTIONS CONSTITUENT UNE INTEGRATION REALISEE PAR LE MOYEN D'UN ABANDON-DEVOLUTION ET NON UNE DONATION ORDINAIRE ;
QUE LA CONTREPARTIE AU SURPLUS ETAIT REELLE ET CONSIDERABLE ET QUE L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PU, SANS CONTRADICTION, ADMETTRE QUE LA SPECIALITE DE LA FEDERATION REPOND AU BUT POURSUIVI PAR L'ASSOCIATION "LE CLOS" ET DONC QUE CELLE-CI RECHERCHAIT UNE CONTREPARTIE A LA DEVOLUTION DES BIENS, ET AFFIRMER QU'IL Y AVAIT "ANIMUS DONANDI" ET, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE DE LA FEDERATION AVAIENT FAIT VALOIR QU'IL NE POUVAIT ENCORE S'AGIR D'UNE DONATION ORDINAIRE PUISQUE LA TRANSMISSION PORTAIT SUR TOUT UN PATRIMOINE, ACTIF ET PASSIF, ET NON SUR UN ELEMENT DE CE PATRIMOINE" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, RELEVE QUE L'EXPRESSION "DEVOLUTION" EMPLOYEE DANS L'ACTE DU 27 JUILLET 1964 DESIGNE LA TRANSMISSION DE BIENS QUI SE FAIT D'UNE PERSONNE A UNE AUTRE ET QUI PEUT SE REALISER SOIT A TITRE GRATUIT, SOIT A TITRE ONEREUX, ET RETIENT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE ET SANS SE CONTREDIRE, QU'EN L'ESPECE ET COMPTE TENU DU FAIT QUE LES CHARGES IMPOSEES A LA FEDERATION ETAIENT LOIN DE CORRESPONDRE A LA VALEUR DES BIENS DONNES, L'ASSOCIATION "LE CLOS" A AGI DANS UNE INTENTION LIBERALE ;
QUE CE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'ENFIN IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE, APRES AVOIR PRONONCE LA NULLITE DE L'ACTE DU 28 JUILLET 1964, QUE LES BIENS QUI S'Y TROUVAIENT ENUMERES RENTRERONT DANS LE PATRIMOINE DE L'ASSOCIATION "LE CLOS", ALORS QUE L'ACTION EN NULLITE NE POUVAIT AVOIR POUR EFFET LA REINTEGRATION DES BIENS DEVOLUS DANS LE PATRIMOINE D'UNE ASSOCIATION QUI SE TROUVE DISSOUTE DE L'AVEU DE L'ARRET LUI-MEME, QUI ADMET D'AILLEURS, NON SANS CONTRADICTION, QUE LA SURVIE DE LA PERSONNALITE MORALE EST LIEE AUX SEULS BESOINS DE LA LIQUIDATION ET L'ASSOCIATION N'ETANT REPRESENTEE QUE PAR SON LIQUIDATEUR COMME LE MONTRE L'EXPOSE DES QUALITES ;
QUE L'ARRET AURAIT DONC DU PRECISER QUE LES BIENS RENTRAIENT DANS LE PATRIMOINE DE L'ASSOCIATION "EN LIQUIDATION", A CHARGE POUR CELLE-CI, REPRESENTEE PAR SON LIQUIDATEUR, D'EN OPERER DE NOUVEAU LA DEVOLUTION A UNE ASSOCIATION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS CONTREDITE, RELEVE "QUE L'ASSOCIATION "LE CLOS" N'A PAS DEVOLU SES BIENS A LA FEDERATION PARCE QU'ELLE SE DISSOLVAIT, MAIS AU CONTRAIRE QU'ELLE EST DISSOUTE PARCE QU'ELLE DONNAIT SES BIENS A LA FEDERATION ET QU'EN DEFINITIVE LA DISSOLUTION N'A PAS ETE LA CAUSE DE LA DEVOLUTION MAIS LA CONSEQUENCE DE LA DONATION" ;
QUE LA COUR D'APPEL AYANT PRONONCE LA NULLITE DE LA DONATION A PU DES LORS STATUER AINSI QU'ELLE L'A FAIT ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 5 JUILLET 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.