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11/12/1973 | FRANCE | N°72-13853

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 1973, 72-13853


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 25 JUILLET 1964 L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE L'ASSOCIATION "LE CLOS" A DECIDE DE REMETTRE, A TITRE GRATUIT, L'ENSEMBLE DE SESBIENS A LA FEDERATION NATIONALE DES MUTUELLES DES FONCTIONNAIRES, A CHARGE DE CONTINUER SON OEUVRE EN FAVEUR DES ENFANTS INADAPTES ;

QU'ELLE A DECIDE EGALEMENT DE SE DISSOUDRE A COMPTER DU PREMIER JOUR DU MOIS QUI SUIVRA L'OBTENTION PAR LA FEDERATION DE L'AUTORISATION MINISTERIELLE NECESSAIRE, ET DE NOMMER LEVALLOIS LIQUIDATEUR ;

QU

E, PAR CONVENTION DU 27 JUILLET SUIVANT, LA FEDERATION A AC...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 25 JUILLET 1964 L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE L'ASSOCIATION "LE CLOS" A DECIDE DE REMETTRE, A TITRE GRATUIT, L'ENSEMBLE DE SESBIENS A LA FEDERATION NATIONALE DES MUTUELLES DES FONCTIONNAIRES, A CHARGE DE CONTINUER SON OEUVRE EN FAVEUR DES ENFANTS INADAPTES ;

QU'ELLE A DECIDE EGALEMENT DE SE DISSOUDRE A COMPTER DU PREMIER JOUR DU MOIS QUI SUIVRA L'OBTENTION PAR LA FEDERATION DE L'AUTORISATION MINISTERIELLE NECESSAIRE, ET DE NOMMER LEVALLOIS LIQUIDATEUR ;

QUE, PAR CONVENTION DU 27 JUILLET SUIVANT, LA FEDERATION A ACCEPTE CETTE DEVOLUTION ET S'EST ENGAGEE A POURSUIVRE L'OEUVRE ENTREPRISE ET A RESPECTER LES ENGAGEMENTS DE L'ASSOCIATION, NOTAMMENT QUANT A SON PERSONNEL ;

QUE PAR ACTE NOTARIE DU 28 JUILLET LE MANDATAIRE DE L'ASSOCIATION "LE CLOS" A DECLARE ABANDONNER AU PROFIT DE LA FEDERATION DIVERS IMMEUBLES ENUMERES DANS L'ACTE ET SANS INDEMNITE, MAIS SOUS LA CONDITION NOTAMMENT QUE LA FEDERATION POURSUIVE L'OEUVRE ENTREPRISE EN FAVEUR DE L'ENFANCE INADAPTEE ;

QUE LE MINISTRE DU TRAVAIL A DONNE LE 10 AOUT 1964 SON AUTORISATION ;

QU'EN 1966, L'ASSOCIATION "LE CLOS" ET LEVALLOIS, AGISSANT EN QUALITE DE LIQUIDATEUR, ONT ASSIGNE LA FEDERATION EN REVOCATION DE LA DEVOLUTION POUR INEXECUTION DES CHARGES, PUIS, EN CAUSE D'APPEL, ONT DEMANDE EN OUTRE LA NULLITE DE L'ACTE DU 28 JUILLET 1964 POUR VICE DE FORME ;

QUE LA FEDERATION FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT LEVALLOIS RECEVABLE EN SON ACTION ET D'Y AVOIR FAIT DROIT, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA FEDERATION QUI FAISAIT VALOIR QUE LE 27 JUILLET, AVANT MEME L'ABANDON-DEVOLUTION, AVAIT ETE SIGNEE UNE CONVENTION D'INTEGRATION ABOUTISSANT A INTERDIRE TOUTE ACTION DE L'ANCIEN LIQUIDATEUR A PARTIR DE LA REALISATION EFFECTIVE DE CETTE CONVENTION, ALORS, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1901, LES BIENS D'UNE ASSOCIATION SONT DEVOLUS, A DEFAUT DE DISPOSITIONS STATUTAIRES, SUIVANT LES REGLES DETERMINEES EN ASSEMBLEE GENERALE ET QUE CELLE-CI A CONFERE DES POUVOIRS LIMITES AU LIQUIDATEUR DONT L'ARRET AU SURPLUS ET NON SANS CONTRADICTION RECONNAITRAIT QUE SES POUVOIRS ONT PRIS FIN, ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE SI LA COUR DE CASSATION, DANS UN PRECEDENT ARRET, AVAIT UNIQUEMENT DECIDE QUE LE LIQUIDATEUR ETAIT EN DROIT D'EXERCER L'ACTION EN REVOCATION, L'ARRET ATTAQUE A CONSIDERE QUE LE LIQUIDATEUR POUVAIT AUSSI EXERCER L'ACTION EN NULLITE, ALORS ENFIN QUE LES CONDITIONS MISES PAR LA CONVENTION DU 28 JUILLET 1964 A LA DEVOLUTION DEFINITIVE ONT ETE REALISEES COMME LES PARTIES L'ONT ELLES-MEMES CONSTATE PAR ACTE NOTARIE DU 14 OCTOBRE SUIVANT, DONT L'ARRET ATTAQUE AURAIT MECONNU LES EFFETS ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, REPONDANT, SANS SE CONTREDIRE, AUX CONCLUSIONS DE LA FEDERATION, RETIENT, SUR LA RECEVABILITE DES ACTIONS EN NULLITE ET SUBSIDIAIREMENT EN REVOCATION, QUE S'IL EST ADMIS QU'UNE ASSOCIATION PERD SON EXISTENCE JURIDIQUE A PARTIR DE SA LIQUIDATION ET DE LA DEVOLUTION DE SES BIENS ET S'IL EST MIS FIN AINSI AUX POUVOIRS DE SON LIQUIDATEUR, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE SA PERSONNALITE MORALE SURVIT A SA DISSOLUTION ET QUE LE LIQUIDATEUR PEUT REPRENDRE SES POUVOIRS TOUTES LES FOIS QUE LA VALIDITE DE L'ACTE PORTANT DEVOLUTION EST CONTESTEE ET QUE, PAR L'EXERCICE DE L'ACTION REVOCATOIRE FONDEE SUR L'INEXECUTION D'OBLIGATIONS DONT L'ASSOCIATION ETAIT DEVENUE CREANCIERE AVANT SA DISSOLUTION, IL RECLAME LE RETOUR DES BIENS, OBJET DE LA DEVOLUTION ;

QU'IL EN EST AINSI DANS LA PRESENTE ESPECE OU TANT PAR L'ACTION EN ANNULATION QUE PAR L'ACTION EN REVOCATION LEVALLOIS TEND A FAIRE JUGER QUE LE TRANSFERT DES BIENS DE L'ASSOCIATION "LE CLOS" A LA FEDERATION N'AYANT PAS ETE OPERE VALABLEMENT, IL RESTE A EFFECTUER ;

QUE LA COUR D'APPEL, SANS MECONNAITRE LA CONVENTION DU 27 JUILLET 1964 ET L'ACTE DU 14 OCTOBRE SUIVANT, A PU DECIDER EN CONSEQUENCE QU'IL Y AVAIT LIEU D'EXAMINER LE BIEN-FONDE DES DEMANDES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE REJETE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONSIDERE QUE L'ACTE DU 28 JUILLET 1964 CONSTITUAIT UNE DONATION SOUMISE AUX CONDITIONS DE FORME PEVUES POUR CELLE-CI, "ALORS QUE, D'UNE PART, LES CONVENTIONS CONSTITUENT UNE INTEGRATION REALISEE PAR LE MOYEN D'UN ABANDON-DEVOLUTION ET NON UNE DONATION ORDINAIRE ;

QUE LA CONTREPARTIE AU SURPLUS ETAIT REELLE ET CONSIDERABLE ET QUE L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PU, SANS CONTRADICTION, ADMETTRE QUE LA SPECIALITE DE LA FEDERATION REPOND AU BUT POURSUIVI PAR L'ASSOCIATION "LE CLOS" ET DONC QUE CELLE-CI RECHERCHAIT UNE CONTREPARTIE A LA DEVOLUTION DES BIENS, ET AFFIRMER QU'IL Y AVAIT "ANIMUS DONANDI" ET, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE DE LA FEDERATION AVAIENT FAIT VALOIR QU'IL NE POUVAIT ENCORE S'AGIR D'UNE DONATION ORDINAIRE PUISQUE LA TRANSMISSION PORTAIT SUR TOUT UN PATRIMOINE, ACTIF ET PASSIF, ET NON SUR UN ELEMENT DE CE PATRIMOINE" ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, RELEVE QUE L'EXPRESSION "DEVOLUTION" EMPLOYEE DANS L'ACTE DU 27 JUILLET 1964 DESIGNE LA TRANSMISSION DE BIENS QUI SE FAIT D'UNE PERSONNE A UNE AUTRE ET QUI PEUT SE REALISER SOIT A TITRE GRATUIT, SOIT A TITRE ONEREUX, ET RETIENT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE ET SANS SE CONTREDIRE, QU'EN L'ESPECE ET COMPTE TENU DU FAIT QUE LES CHARGES IMPOSEES A LA FEDERATION ETAIENT LOIN DE CORRESPONDRE A LA VALEUR DES BIENS DONNES, L'ASSOCIATION "LE CLOS" A AGI DANS UNE INTENTION LIBERALE ;

QUE CE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'ENFIN IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE, APRES AVOIR PRONONCE LA NULLITE DE L'ACTE DU 28 JUILLET 1964, QUE LES BIENS QUI S'Y TROUVAIENT ENUMERES RENTRERONT DANS LE PATRIMOINE DE L'ASSOCIATION "LE CLOS", ALORS QUE L'ACTION EN NULLITE NE POUVAIT AVOIR POUR EFFET LA REINTEGRATION DES BIENS DEVOLUS DANS LE PATRIMOINE D'UNE ASSOCIATION QUI SE TROUVE DISSOUTE DE L'AVEU DE L'ARRET LUI-MEME, QUI ADMET D'AILLEURS, NON SANS CONTRADICTION, QUE LA SURVIE DE LA PERSONNALITE MORALE EST LIEE AUX SEULS BESOINS DE LA LIQUIDATION ET L'ASSOCIATION N'ETANT REPRESENTEE QUE PAR SON LIQUIDATEUR COMME LE MONTRE L'EXPOSE DES QUALITES ;

QUE L'ARRET AURAIT DONC DU PRECISER QUE LES BIENS RENTRAIENT DANS LE PATRIMOINE DE L'ASSOCIATION "EN LIQUIDATION", A CHARGE POUR CELLE-CI, REPRESENTEE PAR SON LIQUIDATEUR, D'EN OPERER DE NOUVEAU LA DEVOLUTION A UNE ASSOCIATION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS CONTREDITE, RELEVE "QUE L'ASSOCIATION "LE CLOS" N'A PAS DEVOLU SES BIENS A LA FEDERATION PARCE QU'ELLE SE DISSOLVAIT, MAIS AU CONTRAIRE QU'ELLE EST DISSOUTE PARCE QU'ELLE DONNAIT SES BIENS A LA FEDERATION ET QU'EN DEFINITIVE LA DISSOLUTION N'A PAS ETE LA CAUSE DE LA DEVOLUTION MAIS LA CONSEQUENCE DE LA DONATION" ;

QUE LA COUR D'APPEL AYANT PRONONCE LA NULLITE DE LA DONATION A PU DES LORS STATUER AINSI QU'ELLE L'A FAIT ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 5 JUILLET 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 72-13853
Date de la décision : 11/12/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) ASSOCIATIONS - ACTION EN JUSTICE - ACTION INTENTEE APRES DISSOLUTION - ACTION RELATIVE A UNE CREANCE ANTERIEURE - REVOCATION D'UNE DONATION AVEC CHARGE - RECEVABILITE.

ASSOCIATIONS - DISSOLUTION - SURVIE - ACTION EN JUSTICE RELATIVE A UNE CREANCE ANTERIEURE A LA DISSOLUTION - * DONATION - REVOCATION - INEXECUTION DES CHARGES - ACTION EN REVOCATION - ASSOCIATION - ACTION INTENTEE APRES DISSOLUTION - RECEVABILITE - * ACTION EN JUSTICE - CAPACITE - ASSOCIATION - ACTION INTENTEE APRES DISSOLUTION - ACTION RELATIVE A UNE CREANCE ANTERIEURE - REVOCATION D'UNE DONATION AVEC CHARGE - RECEVABILITE.

EN L'ETAT DE LA REMISE A TITRE GRATUIT, PAR UNE ASSOCIATION, DE L'ENSEMBLE DE SES BIENS A UN ORGANISME QUI S'EST ENGAGE A POURSUIVRE L'OEUVRE QU'ELLE AVAIT ENTREPRISE, ET DE LA DECISION DE L 'ASSOCIATION DE SE DISSOUDRE APRES L'AUTORISATION MINISTERIELLE NECESSAIRE, LES JUGES DU FOND, STATUANT SUR L'ACTION EN REVOCATION DE LA DEVOLUTION POUR INEXECUTION DES CHARGES, PUIS EN CAUSE D'APPEL , SUR L'ACTION EN NULLITE DE L'ACTE DE TRANSFERT DES BIENS, PEUVENT ESTIMER CES DEMANDES RECEVABLES EN ENONCANT QUE S'IL EST ADMIS QU 'UNE ASSOCIATION PERD SON EXISTENCE JURIDIQUE A PARTIR DE SA LIQUIDATION ET DE LA DEVOLUTION DE SES BIENS ET S'IL EST MIS FIN AINSI AUX POUVOIRS DE SON LIQUIDATEUR, SA PERSONNALITE MORALE SURVIT A SA DISSOLUTION, AINSI, LE LIQUIDATEUR PEUT REPRENDRE SES POUVOIRS TOUTES LES FOIS QUE LA VALIDITE DE L'ACTE EST CONTESTEE ET, PAR L 'EXERCICE DE L'ACTION REVOCATOIRE FONDEE SUR L'INEXECUTION D 'OBLIGATIONS DONT L'ASSOCIATION ETAIT DEVENUE CREANCIERE AVANT SA DISSOLUTION, RECLAMER LE RETOUR DES BIENS OBJETS DE LA DEVOLUTION.

2) DONATION - INTENTION LIBERALE - EXISTENCE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

ASSOCIATIONS - DONATION - DEVOLUTION DU PATRIMOINE DE L 'ASSOCIATION A UN TIERS - INTENTION LIBERALE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - * MUTUALITE - MUTUELLE - MUTUELLE CESSIONNAIRE DES BIENS D'UNE ASSOCIATION A CHARGE DE POURSUIVRE L'OBJET SOCIAL - CARACTERE GRATUIT - APPRECIATION SOUVERAINE - * JUGEMENTS ET ARRETS - MOTIFS - CONTRADICTION - ASSOCIATIONS - PATRIMOINE - DEVOLUTION A UN TIERS A CHARGE DE POURSUIVRE L'OBJET SOCIAL - INTENTION LIBERALE - CONSTATATION DE LA CONTREPARTIE CONCERNANT L'OBJET SOCIAL - ABSENCE DE CONTRADICTION.

STATUANT SUR L'ACTION EN NULLITE DE L'ACTE PAR LEQUEL UNE ASSOCIATION A TRANSFERE L'ENSEMBLE DE SES BIENS A UN ORGANISME MUTUALISTE QUI S'EST ENGAGE A POURSUIVRE L'OEUVRE ENTREPRISE ET A RESPECTER LES ENGAGEMENTS DE L'ASSOCIATION, C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QU'UNE COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE DANS L'EXPRESSION "DEVOLUTION" EMPLOYEE DANS L'ACTE LITIGIEUX DESIGNE LA TRANSMISSION DE BIENS QUI SE FAIT D'UNE PERSONNE A UNE AUTRE ET QUI PEUT SE REALISER SOIT A TITRE GRATUIT, SOIT A TITRE ONEREUX, RETIENT, SANS SE CONTREDIRE, QU'EN L'ESPECE ET COMPTE TENU DU FAIT QUE LES CHARGES IMPOSEES A L'ACCIPIENS ETAIENT LOIN DE CORRESPONDRE A LA VALEUR DES BIENS DONNES LE TRADENS A AGI DANS UNE INTENTION LIBERALE.

3) ASSOCIATIONS - DISSOLUTION - CAUSE - DONATION DU PATRIMOINE SOCIAL - NULLITE DE LA DONATION - REINTEGRATION DES BIENS DANS LE PATRIMOINE SOCIAL.

JUGEMENTS ET ARRETS - MOTIFS - CONTRADICTION - ASSOCIATIONS - DISSOLUTION - DISSOLUTION CONSECUTIVE A LA DONATION DU PATRIMOINE SOCIAL - REINTEGRATION DES BIENS DANS LE PATRIMOINE SOCIAL - ABSENCE DE CONTRADICTION - * DONATION - NULLITE - EFFETS - RESTITUTION DES BIENS DONNES - ASSOCIATIONS - DONATION SUIVIE DE DISSOLUTION.

LES JUGES DU FOND, QUI PRONONCENT LA NULLITE DE L'ACTE PAR LEQUEL UNE ASSOCIATION AVAIT TRANSFERE L'ENSEMBLE DE SON PATRIMOINE A UN ORGANISME MUTUALISTE ET S'ETAIT ENGAGE A SE DISSOUDRE ENSUITE, PEUVENT DECIDER QUE CES BIENS RENTRERONT EN CONSEQUENCE DANS LE PATRIMOINE DE L'ASSOCIATION, DES LORS QU'ILS RELEVENT SANS SE CONTREDIRE QUE CELLE-CI "N'A PAS DEVOLU SES BIENS A LA MUTUELLE PARCE QU'ELLE SE DISSOLVAIT MAIS AU CONTRAIRE QU'ELLE S'EST DISSOUTE PARCE QU'ELLE DONNAIT SES BIENS A LA MUTUELLE ET QU'EN DEFINITIVE LA DISSOLUTION N'A PAS ETE LA CAUSE DE LA DEVOLUTION MAIS LA CONSEQUENCE DE LA DONATION".


Références :

(1)
(2)
(3)
Code civil 894
Code civil 953
Code civil 954
LOI du 01 juillet 1901 ART. 9

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre 1 2 ), 05 juillet 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1971-06-29 Bulletin 1971 I N. 216 P. 181 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1970-02-02 Bulletin 1970 I N. 40 P. 33 (REJET) . (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 déc. 1973, pourvoi n°72-13853, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 344 P. 305
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 344 P. 305

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BOUCLY
Rapporteur ?: RPR M. VOULET
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LEMANISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.13853
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