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11/12/1973 | FRANCE | N°71-12942

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 1973, 71-12942


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN REGLEMENT D'OBJETS VENDUS A DUTILLET, POUR LE COMPTE DE POMATHIOS, PAR LES CONSORTS A..., X...
Y... RECURENT LES 13, 20 ET 21 SEPTEMBRE 1967, TROIS CHEQUES, EMIS PAR DUTILLET ;

QUE CELUI-CI AYANT REMIS, LE 15 SEPTEMBRE 1967, A L'ENCAISSEMENT A LA B N P PARIS, UN CHEQUE DE 35 000 FRANCS TIRE A SON PROFIT PAR POMATHIOS SUR LA B N P LYON SON COMPTE FUT CREDITE DU MONTANT DE CE CHEQUE, LE 18 SEPTEMBRE ;

QUE, LE 20 SEPTEMBRE, LA B N P P

ARIS AYANT APPRIS PAR LA B N P LYON QUE POMATHIOS AVAIT FAIT O...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN REGLEMENT D'OBJETS VENDUS A DUTILLET, POUR LE COMPTE DE POMATHIOS, PAR LES CONSORTS A..., X...
Y... RECURENT LES 13, 20 ET 21 SEPTEMBRE 1967, TROIS CHEQUES, EMIS PAR DUTILLET ;

QUE CELUI-CI AYANT REMIS, LE 15 SEPTEMBRE 1967, A L'ENCAISSEMENT A LA B N P PARIS, UN CHEQUE DE 35 000 FRANCS TIRE A SON PROFIT PAR POMATHIOS SUR LA B N P LYON SON COMPTE FUT CREDITE DU MONTANT DE CE CHEQUE, LE 18 SEPTEMBRE ;

QUE, LE 20 SEPTEMBRE, LA B N P PARIS AYANT APPRIS PAR LA B N P LYON QUE POMATHIOS AVAIT FAIT OPPOSITION AU PAIEMENT DUDIT CHEQUE, VIRA D'OFFICE A UN COMPTE SPECIAL INTITULE " IMPAYES AU RECOUVREMENT " LA SOMME DE 15 587, 40 FRANCS, QUI REPRESENTAIT A CE JOUR LE SOLDE CREDITEUR DU COMPTE DE DUTILLET, ET NE REGLA PAS LES TROIS CHEQUES, EMIS PAR CELUI-CI A L'ORDRE DES CONSORTS A..., LORSQU'ILS LUI FURENT PRESENTES POUR LA PREMIERE FOIS L'UN, LE 21 SEPTEMBRE ET LES DEUX AUTRES, LE 26 SEPTEMBRE 1967 ;

QUE POMATHIOS AYANT LEVE SON OPPOSITION, LE CHEQUE EMIS PAR LUI FUT HONORE, LE 28 SEPTEMBRE, MAIS LORSQUE LE 30 SEPTEMBRE LES CONSORTS A... PRESENTERENT, POUR LA SECONDE FOIS, LEURS TROIS CHEQUES, ILS NE PURENT EN OBTENIR LE PAIEMENT, LA B N P PARIS, AYANT, DANS L'INTERVALLE SUR DEMANDE DE DUTILLET, VIRE 15 000 FRANCS AU COMPTE DE POMATHIOS A LA B N P LYON ET REMIS 587 40 FRANCS A DUTILLET ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA B N P A PAYER AUX CONSORTS A... DES DOMMAGES ET INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ILS AVAIENT SUBI DU FAIT DU NON PAIEMENT DE LEURS TROIS CHEQUES LORS DE LA SECONDE PRESENTATION DE CEUX-CI, L'ARRET RETIENT QUE, LE 26 SEPTEMBRE, LA BANQUE CONNAISSAIT L'EXISTENCE DES TROIS CHEQUES ET QU'A CETTE DATE ELLE N'AVAIT PAS ENCORE EXECUTE LES INSTRUCTIONS DE DUTILLET PUISQUE LE CHEQUE DE 35 000 FRANCS EMIS AU PROFIT DE CELUI-CI PAR POMATHIOS N'AVAIT ETE REPRESENTE PAR ELLE QUE LE 27 SEPTEMBRE ET HONORE QUE LE 28 SEPTEMBRE ;

QUE L'ARRET EN DEDUIT QUE LA B N P PARIS AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN EXECUTANT APRES CETTE DERNIERE DATE LESDITES INSTRUCTIONS DE DUTILLET AU LIEU DE PRENDRE LA PRECAUTION ELEMENTAIRE POUR UNE BANQUE DE MAINTENIR CREDITEUR LE COMPTE DE DUTILLET EN VUE DE REGLER, AU MOINS EN PARTIE, LES TROIS CHEQUES DES CONSORTS A...
Z... D'UNE NOUVELLE PRESENTATION ;

ATTENDU QU'EN RETENANT AINSI LA RESPONSABILITE DE LA B N P SANS PRECISER LES RAISONS POUR LESQUELLES LE FAIT DU NON PAIEMENT DES CHEQUES LITIGIEUX, POUR DEFAUT DE PROVISION DISPONIBLE, LORS DE LEUR PREMIERE PRESENTATION, OBLIGEAIT LA B N P PARIS A ATTENDRE UNE NOUVELLE PRESENTATION DE X... CHEQUES ET A REFUSER, DANS CETTE ATTENTE, D'EXECUTER LES INSTRUCTIONS DE DUTILLET, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;

PAR X... MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 24 MAI 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 71-12942
Date de la décision : 11/12/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHEQUE - PROVISION - ABSENCE - COMPTE DU TIREUR DEVENU ULTERIEUREMENT CREDITEUR - BLOCAGE DE LA PROVISION DANS L'ATTENTE D 'UNE NOUVELLE PRESENTATION - OBLIGATION DU TIRE - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

* BANQUE - RESPONSABILITE - CHEQUE - PAYEMENT - CHEQUE SANS PROVISION - COMPTE DU TIREUR DEVENU ULTERIEUREMENT CREDITEUR - OBLIGATION DE BLOQUER LA PROVISION - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

NE MET PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE L'ARRET QUI RETIENT LA RESPONSABILITE D'UNE BANQUE ENVERS LE BENEFICIAIRE D'UN CHEQUE TIRE SUR ELLE, AU MOTIF QU'APRES SON REFUS DE PAYEMENT POUR ABSENCE TOTALE DE PROVISION, ELLE ETAIT EN FAUTE, LE COMPTE ETANT REDEVENU ULTERIEUREMENT CREDITEUR, D'AVOIR EXECUTE LES INSTRUCTIONS DE SON CLIENT TENDANT A DISPOSER DU SOLDE EN FAVEUR D'UN TIERS, SANS PRECISER LES RAISONS POUR LESQUELLES LE NON PAYEMENT INITIAL OBLIGEAIT LA BANQUE, DANS L'ATTENTE D'UNE NOUVELLE PRESENTATION, A MAINTENIR LE COMPTE CREDITEUR AFIN DE POUVOIR REGLER LE CHEQUE AU MOINS PARTIELLEMENT.


Références :

Code civil 1383

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 24 mai 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 1973, pourvoi n°71-12942, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 359 P. 320
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 359 P. 320

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. LAMBERT
Rapporteur ?: RPR M. LANCIEN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GAUTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:71.12942
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