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06/12/1973 | FRANCE | N°72-13182

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 1973, 72-13182


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MEUNIER, EMPLOYE ADMINISTRATIF AU SERVICE DE L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE DENOMME SECRETARIAT GENERAL INTERIMAIRE MIS PAR CELUI-CI A LA DISPOSITION DE DIVERS ORGANISMES POUR EFFECTUER DES REMPLACEMENTS A TEMPS PARTIEL, AYANT ETE VICTIME LE 12 JUIN 1970 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL A UNE EPOQUE OU IL AVAIT ETE DETACHE AUPRES DE LA SOCIETE C M E , IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE SALAIRE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DE L'INDEMNITE JOURNALIERE, ETAIT CELUI DES DOUZE MOIS AYANT PRECEDE L'ARRET DE TRAVAIL, AU MOTIF QUE MEUNIE

R EXERCAIT UNE ACTIVITE DISCONTINUE, ALORS QUE,...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MEUNIER, EMPLOYE ADMINISTRATIF AU SERVICE DE L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE DENOMME SECRETARIAT GENERAL INTERIMAIRE MIS PAR CELUI-CI A LA DISPOSITION DE DIVERS ORGANISMES POUR EFFECTUER DES REMPLACEMENTS A TEMPS PARTIEL, AYANT ETE VICTIME LE 12 JUIN 1970 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL A UNE EPOQUE OU IL AVAIT ETE DETACHE AUPRES DE LA SOCIETE C M E , IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE SALAIRE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DE L'INDEMNITE JOURNALIERE, ETAIT CELUI DES DOUZE MOIS AYANT PRECEDE L'ARRET DE TRAVAIL, AU MOTIF QUE MEUNIER EXERCAIT UNE ACTIVITE DISCONTINUE, ALORS QUE, SOUS LE REGIME DE DROIT COMMUN APPLICABLE A L'EPOQUE, UNE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, EXERCANT SON ACTIVITE DE MANIERE CONTINUE, EMPLOYAIT ELLE-MEME DES EMPLOYES PERMANENTS DONT LE CONTRAT N'ETAIT PAS INTERROMPU PAR LA CESSATION PROVISOIRE DE LEUR ACTIVITE ;

QUE LE CONTRAT PASSE ENTRE L'ENTREPRISE ET L'UTILISATEUR DU PERSONNEL, N'AVAIT AUCUNE INCIDENCE SUR LA SITUATION DE CELUI-CI ;

QUE LA REDUCTION DES HEURES DE TRAVAIL PAR SUITE DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES, N'ETAIT PAS DE NATURE A ENLEVER A CETTE ACTIVITE SON CARACTERE CONTINU ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR OBSERVE QUE SI L'ACTIVITE DU SECRETARIAT GENERAL INTERIMAIRE ETAIT CONTINUE LE PERSONNEL QUE CET ORGANISME METTAIT A LA DISPOSITION D'AUTRES ENTREPRISES POUR DES PERIODES DE PLUS OU MOINS LONGUE DUREE, NE PERCEVAIT AUCUN SALAIRE, LORSQUE, ENTRE DEUX INTERIMS, IL ETAIT PROVISOIREMENT SANS EMPLOI, L'ARRET RELEVE QUE TELLE ETAIT LA SITUATION DE MEUNIER QUI, NOTAMMENT AU COURS DES MOIS D'AVRIL ET MAI 1970, N'AVAIT ACCOMPLI QU'UN NOMBRE "PARTICULIEREMENT FAIBLE" D'HEURES DE TRAVAIL ;

QUE DE CES ELEMENTS ELLE A JUSTEMENT DEDUIT QUE MEUNIER EXERCAIT SA PROFESSION DE MANIERE DISCONTINUE, AU SENS DE L'ALINEA 5 DE L'ARTICLE 104 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 AU SERVICE DU SECRETARIAT GENERAL INTERIMAIRE ;

D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT QUE L'INDEMNITE JOURNALIERE LUI REVENANT DEVAIT ETRE CALCULEE SUR LA BASE DE LA REMUNERATION PERCUE DANS LES DOUZE MOIS AYANT PRECEDE L'ARRET DE TRAVAIL DU 12 JUIN 1970 ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 MAI 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 72-13182
Date de la décision : 06/12/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - INDEMNITE JOURNALIERE - SALAIRE DE BASE - PERIODE DE REFERENCE - RECONSTITUTION FICTIVE DU SALAIRE - VICTIME EXERCANT SA PROFESSION DE MANIERE DISCONTINUE - SALARIE D'UNE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - RENTE - SALAIRE DE BASE - PERIODE DE REFERENCE - RECONSTITUTION FICTIVE DU SALAIRE - VICTIME EXERCANT SA PROFESSION DE MANIERE DISCONTINUE - SALARIE D'UNE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE.

* TRAVAIL REGLEMENTATION - TRAVAIL TEMPORAIRE - SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - INDEMNITE JOURNALIERE - SALAIRE DE BASE - PERIODE DE REFERENCE - RECONSTITUTION FICTIVE DU SALAIRE - VICTIME EXERCANT SA PROFESSION DE MANIERE DISCONTINUE.

* TRAVAIL REGLEMENTATION - TRAVAIL TEMPORAIRE - SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - RENTE - SALAIRE DE BASE - PERIODE DE REFERENCE - RECONSTITUTION FICTIVE DU SALAIRE - VICTIME EXERCANT SA PROFESSION DE MANIERE DISCONTINUE.

LE SALARIE D'UNE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, DONT L 'ACTIVITE EST CONTINUE, EXERCE SA PROFESSION DE MANIERE DISCONTINUE, AU SENS DE L'ALINEA 5 DE L'ARTICLE 104 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 , S'IL NE PERCOIT AUCUN SALAIRE LORSQUE, ENTRE DEUX INTERIMS, IL EST PROVISOIREMENT SANS EMPLOI. PAR SUITE, L'INDEMNITE JOURNALIERE LUI REVENANT EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL DOIT ETRE CALCULEE SUR LA BASE DE LA REMUNERATION DES DOUZE MOIS ANTERIEURS A LA DATE DE SON ARRET DE TRAVAIL.


Références :

Décret 46-2959 du 31 décembre 1946 ART. 104 AL. 5

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre sociale ), 17 mai 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1955-06-30 Bulletin 1955 IV N. 582 P. 438 (REJET ) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1955-11-10 Bulletin 1955 IV N. 817 P. 615 (REJET ) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1963-06-13 Bulletin 1963 IV N. 508 P. 417 (REJET ) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1964-06-20 Bulletin 1964 IV N. 163 P. 131 (REJET ) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1966-10-13 Bulletin 1966 IV N. 784 P. 652 (REJET


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 1973, pourvoi n°72-13182, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 639 P. 590
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 639 P. 590

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. BOLAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GALLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.13182
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