SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1641 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ACHETEUR MANEVY AYANT ASSIGNE SON VENDEUR FOURNEL EN "RESILIATION" DE LA VENTE D'UN BOVIN ATTEINT DE TUBERCULOSE, PAR APPLICATION DES ARTICLES 284 ET SUIVANTS DU CODE RURAL, ET SON ADVERSAIRE AYANT INVOQUE L'IRRECEVABILITE DE L'ACTION, FAUTE POUR LE DEMANDEUR D'AVOIR OBSERVE LES DELAIS PREVUS PAR CES TEXTES, MANEVY A DECLARE DANS SES DERNIERES ECRITURES AGIR EN GARANTIE DES VICES CACHES "POUR LE CAS OU L'ACTION EN REDHIBITION SERAIT DECLAREE IRRECEVABLE" ;
QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI A FAIT DROIT A L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE, N'EN A PAS MOINS ACCORDE A MANEVY LE BENEFICE DE SA DEMANDE AU MOTIF QUE "L'ACHETEUR, QUI A LE CHOIX ENTRE DEUX ACTIONS, PEUT, APRES AVOIR EXERCE L'UNE, EXERCER L'AUTRE TANT QU'IL N'A PAS ETE STATUE SUR LA DEMANDE PAR DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE OU QUE LE VENDEUR N'A PAS ACQUIESCE" ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI, EN L'ESPECE, LES PARTIES AVAIENT ENTENDU, AU MOINS IMPLICITEMENT, DEROGER AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 284 ET SUIVANTS DU CODE RURAL, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'YSSINGEAUX, LE 25 NOVEMBRE 1971 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU PUY-EN-VELAY.