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05/12/1973 | FRANCE | N°72-12744

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 décembre 1973, 72-12744


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1641 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ACHETEUR MANEVY AYANT ASSIGNE SON VENDEUR FOURNEL EN "RESILIATION" DE LA VENTE D'UN BOVIN ATTEINT DE TUBERCULOSE, PAR APPLICATION DES ARTICLES 284 ET SUIVANTS DU CODE RURAL, ET SON ADVERSAIRE AYANT INVOQUE L'IRRECEVABILITE DE L'ACTION, FAUTE POUR LE DEMANDEUR D'AVOIR OBSERVE LES DELAIS PREVUS PAR CES TEXTES, MANEVY A DECLARE DANS SES DERNIERES ECRITURES AGIR EN GARANTIE DES VICES CACHES "POUR LE CAS OU L'ACTION EN REDHIBITION SERAIT DECLAREE IRRECEVABLE" ;

QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI A FAIT DROIT A L'EXCEPT

ION D'IRRECEVABILITE, N'EN A PAS MOINS ACCORDE A MANEVY LE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1641 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ACHETEUR MANEVY AYANT ASSIGNE SON VENDEUR FOURNEL EN "RESILIATION" DE LA VENTE D'UN BOVIN ATTEINT DE TUBERCULOSE, PAR APPLICATION DES ARTICLES 284 ET SUIVANTS DU CODE RURAL, ET SON ADVERSAIRE AYANT INVOQUE L'IRRECEVABILITE DE L'ACTION, FAUTE POUR LE DEMANDEUR D'AVOIR OBSERVE LES DELAIS PREVUS PAR CES TEXTES, MANEVY A DECLARE DANS SES DERNIERES ECRITURES AGIR EN GARANTIE DES VICES CACHES "POUR LE CAS OU L'ACTION EN REDHIBITION SERAIT DECLAREE IRRECEVABLE" ;

QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI A FAIT DROIT A L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE, N'EN A PAS MOINS ACCORDE A MANEVY LE BENEFICE DE SA DEMANDE AU MOTIF QUE "L'ACHETEUR, QUI A LE CHOIX ENTRE DEUX ACTIONS, PEUT, APRES AVOIR EXERCE L'UNE, EXERCER L'AUTRE TANT QU'IL N'A PAS ETE STATUE SUR LA DEMANDE PAR DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE OU QUE LE VENDEUR N'A PAS ACQUIESCE" ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI, EN L'ESPECE, LES PARTIES AVAIENT ENTENDU, AU MOINS IMPLICITEMENT, DEROGER AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 284 ET SUIVANTS DU CODE RURAL, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'YSSINGEAUX, LE 25 NOVEMBRE 1971 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU PUY-EN-VELAY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 72-12744
Date de la décision : 05/12/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - ANIMAUX DOMESTIQUES - GARANTIE - DEROGATION CONVENTIONNELLE - CONVENTION TACITE - RECHERCHE NECESSAIRE.

* VENTE - GARANTIE - VICES CACHES - ACTION REDHIBITOIRE - ANIMAUX DOMESTIQUES - CODE RURAL - DEROGATION CONVENTIONNELLE - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

* VENTE - ANIMAUX DOMESTIQUES - VICES CACHES - DEFINITION - BOVINS - TUBERCULOSE.

* ANIMAUX - ANIMAUX DOMESTIQUES - VENTE - GARANTIE - VICES CACHES - GARANTIE CONVENTIONNELLE - CONVENTION TACITE.

EN MATIERE DE VENTE D'ANIMAUX DOMESTIQUES, LES ARTICLES 1641 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL NE PEUVENT RECEVOIR APPLICATION QUE DANS LA MESURE OU LES PARTIES ONT CONVENU, AU MOINS IMPLICITEMENT, DE DEROGER AU DROIT COMMUN QUE CONSTITUENT LES ARTICLES 284 ET SUIVANTS DU CODE RURAL. DOIT DONC ETRE CASSEE LA DECISION QUI PRONONCE LA RESOLUTION DE LA VENTE, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL, SANS RECHERCHER L'EXISTENCE D'UNE CONVENTION, DE DEROGATION AU MOINS IMPLICITE, ET EN SE BORNANT A RETENIR QUE L'ACHETEUR AVAIT LA POSSIBILITE DE FONDER A SON GRE SON ACTION SUR LES UNES OU LES AUTRES DE CES DISPOSITIONS LEGALES.


Références :

Code civil 1641 S.
Code rural 284 S.

Décision attaquée : Tribunal d'instance YSSINGEAUX, 25 novembre 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-05-17 Bulletin 1972 I. N. 133 P. 118 (REJET ) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-11-08 Bulletin 1972 I N. 237 P. 207 (REJET) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 déc. 1973, pourvoi n°72-12744, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 343 P. 304
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 343 P. 304

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. SCHMELCK
Rapporteur ?: RPR M. VIGNERON
Avocat(s) : Demandeur AV. M. ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.12744
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