SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DEMOISELLE JUNQUAS, AVOCAT A LA COUR D'APPEL DE PARIS, A TOUCHE, POUR LE COMPTE DE DAME Y..., SA CLIENTE, UNE SOMME DE 170 423,47 FRANCS, SUR LAQUELLE, APRES DEFALCATION DES HONORAIRES DE CETTE AVOCATE ET D'UN AGENT D'AFFAIRES, 53 423,47 FRANCS FURENT REMIS A DAME Y..., LE SOLDE ETANT VERSE PAR DEMOISELLE JUNQUAS X... A GRUSON, GARAGISTE, QUI AURAIT ETE CHARGE DE REALISER UNE OPERATION IMMOBILIERE ;
QUE GRUSON AYANT ETE DECLARE EN FAILLITE, ET AYANT DISPARU, DAME Y... N'A PAS ETE REMBOURSEE DE CE QUI LUI RESTAIT DU ;
QU'APRES LE DECES DE CELLE-CI, L'UN DE SES FILS, CLAUDE Y..., A RECLAME A DEMOISELLE JUNQUAS LA SOMME DE 50 000 FRANCS REPRESENTANT LE MONTANT DE SA PART SUR L'INDEMNITE TOUCHEE PAR CETTE AVOCATE, MAIS QUE CELLE-CI, SANS DENIER L'EXISTENCE DE SA DETTE, A ETE DANS L'IMPOSSIBILITE DE VERSER CE QUI LUI ETAIT RECLAME ;
QU'A LA SUITE D'UNE PLAINTE DEPOSEE PAR CLAUDE Y... DEVANT LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS, LA COUR D'APPEL, STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIE, A PRONONCE CONTRE DEMOISELLE JUNQUAS LA PEINE DE LA RADIATION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'EN AVOIR AINSI DECIDE, AUX MOTIFS QUE LA PREUVE DU MANDAT DONNE A DEMOISELLE JUNQUAS PAR SA CLIENTE N'ETAIT PAS RAPPORTEE ET QUE CETTE AVOCATE SE SERAIT COMPORTEE COMME UN AGENT D'AFFAIRES PEU SOUCIEUX DES INTERETS ESSENTIELS DE SACLIENTE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE "LE PLAIGNANT, C'EST-A-DIRE LE FILS DE DAME Y..., AURAIT RECONNU DANS QUATRE QUITTANCES, DONT LES TERMES CLAIRS ET PRECIS (AURAIENT) ETE DENATURES, L'EXISTENCE DU PRET CONSENTI PAR DAME Y... A GRUSON, DONC AVEC L'ACCORD DE CETTE DERNIERE, QUI AURAIT A TOUT LE MOINS RATIFIE LES ACTES DE DEMOISELLE JUNQUAS ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU PAR LE POURVOI QUE "L'EXISTENCE D'UN ACTE DE PRET N'AURAIT RIEN CHANGE A L'ISSUE MALHEUREUSE DE L'OPERATION, ET QUE DEMOISELLE JUNQUAS (AURAIT) INNORE LE CARACTERE HASARDEUX DE CELLE-CI, CE QUI EXPLIQUAIT QU'ELLE N'AIT PAS SONGE A ASSORTIR LE PRET D'UNE GARANTIE" ;
MAIS ATTENDU QUE LA PREUVE DU MANDAT INCOMBE A CELUI QUI SE PREVAUT DE CET ACTE ;
QUE LA COUR D'APPEL, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS ET SANS DENATURATION DES QUITTANCES PRODUITES, RELEVE QUE, SI L'EXISTENCE D'UN PRET CONSENTI PAR DEMOISELLE JUNQUAS A GRUSON "EN EMPLOI DU RELIQUAT DE L'IDEMNITE DE DAME Y..." EST ETABLI, "EN REVANCHE, MARTHE JUNQUAS NE RAPPORTE PAS LA PREUVE D'UN MANDAT... QUE UI AURAIT DONNE DAME Y... A L'EFFET DE NEGOCIER UN PRET ET DE PRELEVER DIRECTEMENT AU PROFIT DE L'EMPRUNTEUR LES FONDS DEPOSES A LA C A R P A" ;
QUE DE CES ENONCIATIONS, L'ARRET ATTAQUE A PU DEDUIRE QUE DEMOISELLE JUNQUAS "AVAIT ENGAGE SA RESPONSABILITE PAR UNE FAUTE AUSSI GRAVE", ET, PAR CE SEUL MOTIF, A JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JUIN 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.