SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DE NANTES AYANT REFUSE DE PRENDRE EN CHARGE AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL L'ACCIDENT MORTEL SURVENU LE 8 AVRIL 1970 A 23 H 42 A HERVIEU, CHEF DE CHANTIER DANS UNE ENTREPRISE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, AU MOTIF QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI PAR SES AYANTS CAUSE QU'A CETTE HEURE TARDIVE IL SE TROUVAIT ENCORE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, LA VEUVE DE CE DERNIER A FORME UN RECOURS DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE QUI A FAIT DROIT A SA DEMANDE ;
QUE LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE DE NANTES A RELEVE APPEL DE LA DECISION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, DANS UNE INSTANCE OU LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE DE NANTES ETAIT PARTIE AU PROCES ET APPELANT, COMMIS LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE DE RENNES POUR PROCEDER A UNE ENQUETE ALORS QUE PAR CETTE DESIGNATION LA SECURITE SOCIALE DEVIENT JUGE ET PARTIE EN VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ET DU CARACTERE CONTRADICTOIRE DE L'INSTRUCTION ;
MAIS ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE 19 DU DECRET N 58 1291 DU 22 DECEMBRE 1958, DECLARE PAR L'ARTICLE 26 DU MEME DECRET APPLICABLE A LA PROCEDURE DEVANT LA COUR D'APPEL, CELLE-CI PEUT RECUEILLIR TOUS ELEMENTS D'INFORMATION UTILES AUPRES DU DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE ;
QU'EN L'ESPECE, EN S'ESTIMANT INSUFFISAMENT INFORMEE ET EN FAISANT PROCEDER PAR UN DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIAL, AUTRE QUE CELUI QUI ETAIT INTERVENU AU LITIGE OPPOSANT VEUVE HERVIEU A LA CAISSE PRIMAIRE DE NANTES, D'AILLEURS SEULEMENT COMME AUTORITE DE TUTELLE DE LADITE CAISSE ET DANS UN INTERET GENERAL, A DES RECHERCHES A L'EFFET DE DETERMINER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES S'ETAIT EXERCEE L'ACTIVITE DE HERVIEU LE JOUR DE L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS ENCOURU LES REPROCHES DU POURVOI, LA GESTION ET LE CONTROLE DU SERVICE PUBLIC DE LA SECURITE SOCIALE ETANT CONFIES A DIFFERENTS ORGANISMES QUI NE SAURAIENT ETRE CONFONDUS ET LE TEXTE SUSVISE NE COMPORTANT AUCUNE RESTRICTION DE CE CHEF ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 OCTOBRE 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;