La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/1973 | FRANCE | N°73-90064

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 1973, 73-90064


REJET DU POURVOI FORME PAR : 1ER X... DI Y... (TEOFILO), PREVENU ;

2EME LA SOCIETE ANONYME MARTINI ET ROSSI, CIVILEMENT RESPONSABLE, CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1972, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, QUI A CONDAMNE CE PREVENU POUR INFRACTION A LA PUBLICITE DES BOISSONS A 5000 F D'AMENDE ET AU PAYEMENT DE 10000 F DE DOMMAGES-INTERETS AU COMITE NATIONAL DE DEFENSE CONTRE L'ALCOOLISME, PARTIE CIVILE, EN DECLARANT LA SOCIETE PRECITEE CIVILEMENT RESPONSABLE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN

DEFENSE ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE...

REJET DU POURVOI FORME PAR : 1ER X... DI Y... (TEOFILO), PREVENU ;

2EME LA SOCIETE ANONYME MARTINI ET ROSSI, CIVILEMENT RESPONSABLE, CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1972, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, QUI A CONDAMNE CE PREVENU POUR INFRACTION A LA PUBLICITE DES BOISSONS A 5000 F D'AMENDE ET AU PAYEMENT DE 10000 F DE DOMMAGES-INTERETS AU COMITE NATIONAL DE DEFENSE CONTRE L'ALCOOLISME, PARTIE CIVILE, EN DECLARANT LA SOCIETE PRECITEE CIVILEMENT RESPONSABLE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 17 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LE PRESIDENT, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE PUBLICITE SUR UN TERRAIN DE SPORT EN FAVEUR D'UNE BOISSON ALCOOLIQUE ;

" AUX MOTIFS QUE L'ARTICLE 17 ALINEA 2 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS VISE TOUT EMPLACEMENT HABITUELLEMENT DESTINE A LA PRATIQUE D'UN SPORT ET SUSCEPTIBLE D'ATTIRER LE PUBLIC, EN PARTICULIER LA JEUNESSE, QUE L'ASSIMILATION D'UNE PISTE DE SKI A UN TERRAIN DE SPORT EST ATTESTEE PAR DEUX DOCUMENTS OFFICIELS (CIRCULAIRE N° 49 DU 17 NOVEMBRE 1965 DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION A MM LES PREFETS ET DIRECTEURS REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE, LETTRE DU 26 JUILLET 1965 DU SECRETAIRE D'ETAT A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS AU DIRECTEUR DU CNDCA), QUE, PAR AILLEURS, UNE LETTRE DE LA FEDERATION FRANCAISE DU SKI PRECISE, CONTRAIREMENT A L'OPINION EMISE PAR LE MAIRE DE VAL-D'ISERE QUE, " DANS L'ETAT ACTUEL DU DEVELOPPEMENT DES COMPETITIONS DE SKI, LES PISTES SUR LESQUELLES SE DEROULENT LES GRANDES COMPETITIONS FONT L'OBJET DE TRAVAUX IMPORTANTS CONCERNANT LE TRACE, LE RELIEF, L'AMENAGEMENT, UNE PISTE DE SKI S'ENTRETIENT COMME UN TERRAIN DE GOLF OU TOUT AUTRE TERRAIN OU SE PRATIQUE HABITUELLEMENT UN SPORT ", QU'ENFIN LES PISTES DES EPREUVES DU " CRITERIUM DE LA PREMIERE NEIGE " SONT TRACEES DANS DES ZONES OU EXISTENT DE MULTIPLES PISTES DE SKI OUVERTES AUX PRATIQUANTS ET AU PUBLIC SPORTIF, COMPRENANT UN TRACE PERMANENT ET UN EQUIPEMENT TRES IMPORTANT ;

" ALORS QUE LES CONCLUSIONS D'APPEL SOUTENAIENT EN INVOQUANT LES TEMOIGNAGES ECRITS DU MAIRE ET DU PRESIDENT DU CLUB DES SPORTS DE VAL-D'ISERE QUE LA PISTE DU " CRITERIUM DE LA PREMIERE NEIGE ", ESSENTIELLEMENT EPHEMERE ET VARIABLE, N'AVAIT JAMAIS BENEFICIE D'UNE INFRASTRUCTURE NI SERVI A D'AUTRES COMPETITIONS ;

" ET ALORS QUE LA COUR NE POUVAIT SANS INSUFFISANCE REJETER CES TEMOIGNAGES PRECIS, RELATIFS AUX FAITS MEMES DE LA CAUSE EN INVOQUANT D'UNE PART DES LETTRES ET CIRCULAIRES EXPRIMANT SEULEMENT L'OPINION DE L'ADMINISTRATION ET NE CONCERNANT D'AILLEURS QUE LES PISTES DE SKI EN GENERAL, D'AUTRE PART, UNE LETTRE DE LA FEDERATION FRANCAISE DU SKI, NE CONCERNANT ELLE AUSSI QUE LES PISTES DE COMPETITION EN GENERAL ET NON LA PISTE LITIGIEUSE, ENFIN, LA PRESENCE D'AUTRES PISTES PERMANENTES SUR LES PENTES DE VAL-D'ISERE, PRESENCE QUI NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET DE TRANSFORMER LA PISTE LITIGIEUSE EN UN TERRAIN DE SPORTS, PRESENTANT LE CARACTERE DE PERMANENCE ET DE STABILITE EXIGE PAR LA LOI ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE LIEU OU A ETE CONSTATEE UNE PUBLICITE FAITE PAR X... DI Y... EN FAVEUR D'UNE BOISSON ALCOOLIQUE ETAIT CONSTITUE PAR UN ENSEMBLE DE PISTES SPECIALEMENT AMENAGEES POUR LA PRATIQUE DU SKI SUR LES PENTES D'UNE STATION DE SPORTS D'HIVER ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS QUI REPONDENT AUX ALLEGATIONS CONTRAIRES CONTENUES DANS LES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR ET ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT, LA COUR D'APPEL, EN DECIDANT QUE LE LIEU DONT IL S'AGIT CONSTITUAIT UN TERRAIN DE SPORT AU SENS DE L'ARTICLE L 17 ALINEA 2 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS A FAIT DE CE TEXTE UNE EXACTE APPLICATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

SUR LE

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 20 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE REMISE A UNE MINEURE D'UN OBJET QUELCONQUE NOMMANT UNE BOISSON ALCOOLIQUE, AUX MOTIFS QU'UN DOSSARD PORTANT L'INSCRIPTION " CLUB DES SPORTS MARTINI " A ETE MIS A LA DISPOSITION DE LA MINEURE FLORENCE Z... POUR LA DUREE DE LA COMPETITION ET QU'IL N'IMPORTE QUE CETTE REMISE NE LUI AIT PAS CONFERE LA PROPRIETE DUDIT DOSSARD, L'ARTICLE 20 N'IMPLIQUANT PAS NECESSAIREMENT UN TRANSFERT DE PROPRIETE, ALORS QUE CE DERNIER TEXTE DISPOSANT QU' " IL EST INTERDIT DE REMETTRE, DISTRIBUER OU ENVOYER A DES MINEURS DE 20 ANS DES PROSPECTUS, BUVARDS, PROTEGE-CAHIERS OU OBJET QUELCONQUE NOMMANT UNE BOISSON ALCOOLIQUE, OU EN VANTANT LES MERITES OU PORTANT LA MARQUE OU LE NOM DU FABRICANT D'UNE TELLE BOISSON ", TANT LES VERBES EMPLOYES QUE LA NATURE DES OBJETS SPECIFIES IMPLIQUE QU'ILS SONT DONNES A TITRE DEFINITIF, SEUL L'USAGE REPETE DESDITS OBJETS POUVANT PRODUIRE AUPRES DES MINEURS L'EFFET DE PROPAGANDE EN FAVEUR DES BOISSONS ALCOOLIQUES QUE LA LOI TEND A PROSCRIRE ;

ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT A CE QUI EST SOUTENU AU MOYEN, LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE L 20 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET REPRIME PAR L'ARTICLE 21 DE CE MEME CODE SE TROUVE CARACTERISE DES LORS QU'UN OBJET QUELCONQUE NOMMANT UNE BOISSON ALCOOLIQUE A ETE REMIS A UN MINEUR DE 20 ANS, SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE QUE LEDIT OBJET AIT ETE, EN OUTRE, " DONNE " AU MINEUR " A TITRE DEFINITIF " ;

QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LES DEMANDEURS A VERSER AU CNDCA UNE SOMME DE 10000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, AUX MOTIFS QUE LA PUBLICITE DELICTUELLE FAITE PAR LE PREVENU ET LA SOCIETE MARTINI ET ROSSI VA A L'ENCONTRE DES BUTS DE CET ORGANISME ET TEND A FAIRE CROIRE A L'IMMENSE PUBLIC DE LA COMPETITION SPORTIVE QUE L'APERITIF EST GENERATEUR DE FORCE, DE JEUNESSE ET DE QUALITES SPORTIVES, QU'IL A DONC INTERET A INTERVENIR ET A FAIRE CESSER UN ETAT DE FAIT CONTRAIRE A LA MISSION RESULTANT DE SES STATUTS, DE MEME QU'A OBTENIR REPARATION DU DOMMAGE QU'IL A SUBI PAR L'OBLIGATION D'INTENSIFIER SA PROPAGANDE ET D'EXPOSER DES FRAIS POUR LUTTER CONTRE CES AGISSEMENTS DANS LE CADRE DE SON ACTIVITE STATUTAIRE DISTINCTE DE L'INTERET SOCIAL ET DE L'ACTION PUBLIQUE, ALORS QUE LA PUBLICITE DE L'ESPECE, RESULTANT DU PORT PAR LES CONCURRENTS D'UNE EPREUVE SPORTIVE D'UN DOSSARD PORTANT L'INSCRIPTION " CLUB DES SPORTS MARTINI ", NE TENDAIT NULLEMENT A FAIRE CROIRE QUE L'APERITIF EST GENERATEUR DE FORCE, DE JEUNESSE ET DE QUALITES SPORTIVES ET QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE A DEDUIT DES MOTIFS CONTRADICTOIRES A L'APPUI DE SA DECISION ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LE PREVENU A DES REPARATIONS CIVILES ENVERS LE COMITE NATIONAL DE DEFENSE CONTRE L'ALCOOLISME ET DECLARER LA SOCIETE MARTINI CIVILEMENT RESPONSABLE, L'ARRET RELEVE QUE LA PUBLICITE ILLICITE FAITE EN L'ESPECE ALLAIT A L'ENCONTRE DES EFFORTS ENTREPRIS ET DES DEPENSES EXPOSEES PAR CETTE ASSOCIATION POUR COMBATTRE L'ABUS DE BOISSONS ALCOOLIQUES ET A ENTRAINE POUR LEDIT COMITE L'OBLIGATION D'INTENSIFIER SA PROPAGANDE AU PRIX DE NOUVEAUX FRAIS ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS QUI IMPLIQUENT L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE DIRECT SUBI PAR LA PARTIE CIVILE DU FAIT DES INFRACTIONS RETENUES, LA COUR D'APPEL A, SUR CE POINT, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

QUE DES LORS LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 73-90064
Date de la décision : 28/11/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) DEBITS DE BOISSONS - Infraction à la publicité des boissons - Boissons alcooliques - Publicité sur les terrains de sport - Ensemble de pistes spécialement aménagées pour la pratique du ski sur les pentes d'une station de sports d'hiver.

Voir sommaire suivant.

2) DEBITS DE BOISSONS - Infraction à la publicité des boissons - Boissons alcooliques - Remise de support de publicité à des mineurs de moins de vingt ans.

Voir sommaire suivant.

3) ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Ligue anti-alcoolique - Infraction à la publicité des boissons.

ACTION CIVILE - Recevabilité - Associations - Ligue anti-alcoolique - Infractions à la publicité des boissons.

La constatation par les juges du fond de l'obligation pour le Comité national de Défense contre l'alcoolisme, partie civile, d 'intensifier sa propagande au prix de nouveaux frais pour lutter contre la publicité illicite faite par le prévenu implique l 'existence en ce cas d'un préjudice direct donnant droit à réparation (1).


Références :

Code de procédure pénale 2
Code de procédure pénale 3
Code des débits de boissons L17
Code des débits de boissons L20

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans (Chambre des appels correctionnels), 01 décembre 1972

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-03-02 Bulletin Criminel 1960 N. 128 P. 266 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 1973, pourvoi n°73-90064, Bull. crim. N. 441 P. 110
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 441 P. 110

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Davenas
Rapporteur ?: Rpr M. Crevy
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:73.90064
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award