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28/11/1973 | FRANCE | N°72-92531

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 1973, 72-92531


REJET DU POURVOI DE X... Y Y... (AUGUSTE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 5 JUILLET 1972, QUI POUR IMPORTATION SANS DECLARATION ET CONTREBANDE, L'A CONDAMNE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET SOLIDAIREMENT AVEC SON COPREVENU Z... A DES PENALITES DOUANIERES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 399, 424, PARAGRAPHE 3, ET 416 DU CODE DES DOUANES, 388, ENSEMBLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'A

RRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'ETRE I...

REJET DU POURVOI DE X... Y Y... (AUGUSTE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 5 JUILLET 1972, QUI POUR IMPORTATION SANS DECLARATION ET CONTREBANDE, L'A CONDAMNE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET SOLIDAIREMENT AVEC SON COPREVENU Z... A DES PENALITES DOUANIERES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 399, 424, PARAGRAPHE 3, ET 416 DU CODE DES DOUANES, 388, ENSEMBLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'ETRE INTERESSE EN TANT QUE PROPRIETAIRE-ARMATEUR DU NAVIRE AYANT TRANSPORTE LES OBJETS DE FRAUDE, AU DELIT DE CONTREBANDE COMMIS PAR LE CAPITAINE DUDIT NAVIRE ;

" AU MOTIF QUE SANS DOUTE L'ETAT DE LA MER ETAIT-IL MAUVAIS AU LARGE ET QUE SANS DOUTE LE MOTEUR DU NAVIRE ETAIT-IL INSUFFISANT POUR SON TONNAGE ET SA NAVIGATION DIFFICILE PAR MAUVAIS TEMPS ;

MAIS QUE, DANS LA MATINEE DU 13 FEVRIER RIEN N'EMPECHAIT LE CAPITAINE DE DEMANDER L'AUTORISATION D'ENTRER DANS LES EAUX TERRITORIALES FRANCAISES AVANT D'Y PENETRER ;

" ALORS QUE LES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS NE PEUVENT LEGALEMENT STATUER QUE SUR LES FAITS RELEVES PAR L'ACTE QUI LES A SAISIS, CE PRINCIPE D'ORDRE PUBLIC NE SOUFFRANT D'EXCEPTION QU'AU CAS OU IL EST CONSTATE QUE LE PREVENU A RENONCE A S'EN PREVALOIR ET A ACCEPTE LE DEBAT SUR LES FAITS NOUVEAUX ;

" ALORS QUE LE DEMANDEUR ETAIT POURSUIVI A LA SUITE D'UN DELIT D'IMPORTATION SANS DECLARATION COMMIS EN RADE DE BARFLEUR ET NE POUVAIT DES LORS ETRE CONDAMNE, SANS SON CONSENTEMENT DUMENT CONSTATE, POUR LE FAIT DIFFERENT DE TRANSPORT IRREGULIER DANS LA ZONE MARITIME DES DOUANES, AU LIEU OU IL SE TROUVAIT LORS DE LA COMMUNICATION RADIOPHONIQUE DU CAPITAINE AVEC L'ADMINISTRATION DES DOUANES " ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUI ADOPTE LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES AINSI QUE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE, BASE DE LA POURSUITE, QUE LE 14 FEVRIER 1972, LE NAVIRE " NOVA ZEMBLA ", DE MOINS DE 100 TONNEAUX DE JAUGE NETTE, BATTANT PAVILLON PANAMEEN, A MOUILLE EN RADE DE BARFLEUR, DANS LA ZONE MARITIME DU RAYON DES DOUANES, DES 5 HEURES DU MATIN ET QU'IL ACCOSTE A 10 H 35 DANS CE PORT BIEN QUE L'ENTREE DE CELUI-CI, QUI N'EST PAS POURVU D'UN BUREAU DE DOUANES ET QUI N'EST PAS OUVERT AU TRAFIC COMMERCIAL INTERNATIONAL, LUI FUT INTERDITE, SAUF CAS DE FORCE MAJEURE, AINSI QU'IL AVAIT ETE INDIQUE A SON CAPITAINE, SUR APPEL RADIOPHONIQUE, PAR LES SERVICES DOUANIERS DE CHERBOURG ;

ATTENDU QUE LES AGENTS DES DOUANES, PROCEDANT DEUX HEURES PLUS TARD A LA VISITE DU BATIMENT Y ONT DECOUVERT UNE IMPORTANTE CARGAISON DE WHISKY QUE X... Y Y..., PROPRIETAIRE ET ARMATEUR QUI SE TROUVAIT A BORD, A DECLARE TRANSPORTER D'ANVERS A CASABLANCA, POUR LE COMPTE D'UN TIERS DONT IL N'A PU OU VOULU REVELER L'IDENTITE, AINSI QUE DEUX APPAREILS EMETTEURS-RECEPTEURS DE RADIO ;

QUE TOUTES CES MARCHANDISES ENTRENT DANS LA CATEGORIE DE CELLES DONT, AUX TERMES D'ARRETES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DES 3 OCTOBRE 1968 ET 9 JUIN 1969, L'IMPORTATION PAR MER, A BORD D'UN NAVIRE DE MOINS DE 100 TONNEAUX DE JAUGE NETTE, NE PEUT AVOIR LIEU QU'AVEC L'AUTORISATION PREALABLE DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES QUE LE CAPITAINE DU " NOVA ZEMBLA " A RECONNU N'AVOIR PAS OBTENUE ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER X... Y Y..., COUPABLE D'AVOIR, SELON LES TERMES DE LA PREVENTION, EN RADE DE BARFLEUR, TRANSPORTE IRREGULIEREMENT CES MARCHANDISES, LES JUGES D'APPEL CONSTATENT QUE SI LES PREVENUS ONT FAIT PLAIDER QU'ILS ETAIENT EN DEHORS DES EAUX TERRITORIALES FRANCAISES LORSQU'ILS AVAIENT DEMANDE RADIOPHONIQUEMENT L'AUTORISATION DE S'ABRITER A BARFLEUR EN RAISON DU MAUVAIS TEMPS, IL RESULTE, AU CONTRAIRE, DES ELEMENTS DE LA CAUSE QU'A CE MOMENT LE NAVIRE SE TROUVAIT DEJA DANS LA ZONE MARITIME DU TERRITOIRE DOUANIER DEPUIS PLUS DE QUATRE HEURES ;

QUE, D'AUTRE PART, LES PREVENUS N'ONT PAS RAPPORTE LA PREUVE QU'EN RAISON DES CIRCONSTANCES ATMOSPHERIQUES, ILS AIENT ETE DANS LA NECESSITE DE FAIRE UNE RELACHE FORCEE DANS LE PORT DE BARFLEUR ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LES JUGES DU FOND ONT BIEN STATUE CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, SUR LES FAITS DE LA PREVENTION EN RETENANT CONTRE X... Y Y... LE TRANSPORT IRREGULIER DE MARCHANDISES DANS LA RADE DE BARFLEUR, C'EST-A-DIRE DANS LA ZONE MARITIME DU TERRITOIRE DOUANIER, CE FAIT CONSTITUANT A LA FOIS LES DELITS D'IMPORTATION SANS DECLARATION ET DE CONTREBANDE PREVUS RESPECTIVEMENT PAR LES ARTICLES 424-3° ET 417-1° DU CODE DES DOUANES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 416 DU CODE DES DOUANES, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR A UNE AMENDE DE 2119200 FRANCS, REPRESENTANT, D'APRES LES CONCLUSIONS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, QUATRE FOIS LA VALEUR DES OBJETS CONFISQUES, Y COMPRIS CELLE DU NAVIRE, MOYEN DE TRANSPORT ;

" ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 416 DU CODE DES DOUANES, LES DELITS DE CONTREBANDE PAR NAVIRE DE MER DE MOINS DE 100 TONNEAUX DE JAUGE NETTE SONT PASSIBLES DE LA CONFISCATION DE L'OBJET DE FRAUDE, DE LA CONFISCATION DES MOYENS DE TRANSPORT, DE LA CONFISCATION DES OBJETS SERVANT A MASQUER LA FRAUDE, D'UNE AMENDE EGALE AU QUADRUPLE DE LA VALEUR DES OBJETS CONFISQUES ET D'UN EMPRISONNEMENT DE SIX MOIS A TROIS ANS, QU'IL EN RESULTE QUE LE TERME D' " OBJETS " DESIGNE " L'OBJET " DE FRAUDE ET LES OBJETS SERVANT A MASQUER LA FRAUDE, A L'EXCLUSION DES " MOYENS DE TRANSPORT " ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 416 DU CODE DES DOUANES, LES DELITS DE CONTREBANDE PAR NAVIRE OU EMBARCATION DE MER DE MOINS DE 100 TONNEAUX DE JAUGE NETTE OU 500 TONNEAUX DE JAUGE BRUTE SONT PASSIBLE DE LA CONFISCATION DES OBJETS DE FRAUDE, DES OBJETS SERVANT A MASQUER LA FRAUDE ET DES MOYENS DE TRANSPORT AINSI QUE D'UNE AMENDE EGALE AU QUADRUPLE DE LA VALEUR DES OBJETS CONFISQUES ;

ATTENDU QUE LES JUGES REPRESSIFS N'ONT FAIT QU'APPLIQUER LE TEXTE SUSVISE EN PRONONCANT LA CONFISCATION DU MOYEN DE TRANSPORT ET EN INCLUANT SA VALEUR DANS LE CALCUL DE L'AMENDE ;

QU'EN EFFET, AU SENS DE L'ARTCLE PRECITE ENTRE DANS LE CALCUL DE L'AMENDE LA VALEUR DE TOUT CE QUI A ETE CONFISQUE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-92531
Date de la décision : 28/11/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Peines - Amende - Evaluation - Objets confisqués - Moyen de transport.

Fait l'exacte application de l'article 416 alinéa 1er du Code des Douanes l'arrêt qui, après avoir prononcé la confiscation du navire ayant transporté les marchandises de fraude inclut la valeur de ce navire dans le calcul de l'amende. En effet, au sens du texte précité, entre dans le calcul de l'amende la valeur de tous les objets qui ont été confisqués (1).


Références :

Code des douanes 416 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Caen (Chambre des appels correctionnels), 05 juillet 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 1973, pourvoi n°72-92531, Bull. crim. N. 442 P. 110
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 442 P. 110

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Davenas
Rapporteur ?: Rpr M. Pucheus
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.92531
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