SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LAFOSSE A PAYER A LA SOCIETE BANCAIRE ET FINANCIERE LA SOMME DE 200 000 FRANCS AUX LIEU ET PLACE DU DEBITEUR PRINCIPAL DEFAILLANT, EN EXECUTION DE SON ENGAGEMENT DE CAUTION DU 4 NOVEMBRE 1968, ALORS QUE CET ENGAGEMENT, NE PORTANT PAS EN TOUTES LETTRES LA MENTION DU MONTANT DU CAUTIONNEMENT, SERAIT NUL ET DE NUL EFFET. MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN, TIRE DE L'INOBSERVATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL, N'A PAS ETE INVOQUE DEVANT LES JUGES DU FAIT, QU'IL EST DONC NOUVEAU, ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE DE SURSEOIR A STATUER, COMME LE DEMANDAIT LAFOSSE, AU MOTIF QUE LA SITUATION FINANCIERE NOUVELLE, QU'INVOQUAIT CE DERNIER ET QUI SERAIT SUSCEPTIBLE DE REDRESSER LA SOLVABILITE DU DEBITEUR PRINCIPAL, NE FAISAIT PAS OBSTACLE A L'EXECUTION DES OBLIGATIONS CONTRACTEES PAR LA CAUTION, ALORS QUE "LE JUGE DU FOND TIRE DE L'ARTICLE 1244 DU CODE CIVIL LE POUVOIR D'ACCORDER SOUVERAINEMENT, SANS CONDITION AUCUNE, DES DELAIS DE PAIEMENT AU DEBITEUR, ET QU'EN SE DISANT LIEE PAR LA CONVENTION DU 4 NOVEMBRE 1968, LA COUR D'APPEL A MECONNU L'ETENDUE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION" ;
MAIS ATTENDU QU'EN REPOUSSANT LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER DE LAFOSSE, LES JUGES DU FOND, QUI N'ETAIENT PAS SAISIS D'UNE DEMANDE DE DELAI FONDEE SUR L'ARTICLE 1244 DU CODE CIVIL, N'ONT FAIT QU'USER DE LEUR POUVOIR DISCRETIONNAIRE EN LA MATIERE ET QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.