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28/11/1973 | FRANCE | N°72-14240

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 1973, 72-14240


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LAFOSSE A PAYER A LA SOCIETE BANCAIRE ET FINANCIERE LA SOMME DE 200 000 FRANCS AUX LIEU ET PLACE DU DEBITEUR PRINCIPAL DEFAILLANT, EN EXECUTION DE SON ENGAGEMENT DE CAUTION DU 4 NOVEMBRE 1968, ALORS QUE CET ENGAGEMENT, NE PORTANT PAS EN TOUTES LETTRES LA MENTION DU MONTANT DU CAUTIONNEMENT, SERAIT NUL ET DE NUL EFFET. MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN, TIRE DE L'INOBSERVATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL, N'A PAS ETE INVOQUE DEVANT LES JUGES DU FAIT, QU'IL EST DONC NOUVEAU, ET QUE, MELANGE DE FAIT

ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE DEVANT LA COUR...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LAFOSSE A PAYER A LA SOCIETE BANCAIRE ET FINANCIERE LA SOMME DE 200 000 FRANCS AUX LIEU ET PLACE DU DEBITEUR PRINCIPAL DEFAILLANT, EN EXECUTION DE SON ENGAGEMENT DE CAUTION DU 4 NOVEMBRE 1968, ALORS QUE CET ENGAGEMENT, NE PORTANT PAS EN TOUTES LETTRES LA MENTION DU MONTANT DU CAUTIONNEMENT, SERAIT NUL ET DE NUL EFFET. MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN, TIRE DE L'INOBSERVATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL, N'A PAS ETE INVOQUE DEVANT LES JUGES DU FAIT, QU'IL EST DONC NOUVEAU, ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE DE SURSEOIR A STATUER, COMME LE DEMANDAIT LAFOSSE, AU MOTIF QUE LA SITUATION FINANCIERE NOUVELLE, QU'INVOQUAIT CE DERNIER ET QUI SERAIT SUSCEPTIBLE DE REDRESSER LA SOLVABILITE DU DEBITEUR PRINCIPAL, NE FAISAIT PAS OBSTACLE A L'EXECUTION DES OBLIGATIONS CONTRACTEES PAR LA CAUTION, ALORS QUE "LE JUGE DU FOND TIRE DE L'ARTICLE 1244 DU CODE CIVIL LE POUVOIR D'ACCORDER SOUVERAINEMENT, SANS CONDITION AUCUNE, DES DELAIS DE PAIEMENT AU DEBITEUR, ET QU'EN SE DISANT LIEE PAR LA CONVENTION DU 4 NOVEMBRE 1968, LA COUR D'APPEL A MECONNU L'ETENDUE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION" ;

MAIS ATTENDU QU'EN REPOUSSANT LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER DE LAFOSSE, LES JUGES DU FOND, QUI N'ETAIENT PAS SAISIS D'UNE DEMANDE DE DELAI FONDEE SUR L'ARTICLE 1244 DU CODE CIVIL, N'ONT FAIT QU'USER DE LEUR POUVOIR DISCRETIONNAIRE EN LA MATIERE ET QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 72-14240
Date de la décision : 28/11/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - SURSIS A STATUER - POUVOIRS DES JUGES DU FOND - POUVOIR DISCRETIONNAIRE.

* POUVOIRS DES JUGES - SURSIS A STATUER - POUVOIR DISCRETIONNAIRE - FONDEMENT - BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE.

LES JUGES DU FOND DISPOSENT D'UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE POUR SE PRONONCER SUR UNE DEMANDE DE SURSIS A STATUER FONDEE SUR LA BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE.


Références :

(1)
Code civil 1326
LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 15 ), 10 juillet 1972

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1968-06-19 Bulletin 1968 III N. 288 P. 222 (REJET) ET L'ARRET CITE. (1) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-02-13 Bulletin 1973 I N. 52 P. 48 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 1973, pourvoi n°72-14240, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 330 P. 291
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 330 P. 291

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BLONDEAU
Rapporteur ?: RPR M. VIGNERON
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LEDIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.14240
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