SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 2037 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, PAR ACTE DU 30 OCTOBRE 1964, LA BANQUE DES INTERETS FRANCAIS AUJOURD'HUI SOCIETE DE GESTION D'INTERETS FRANCAIS (SOGIF), A ACCEPTE DE SE PORTER CAUTION ET DE GARANTIR SOLIDAIREMENT LA DETTE DE LA SOCIETE ANONYME CARRIERES ET SCIERIES DE COMBLANCHIEN ENVERS LA COMMUNE DE COMBLACHIEN, QUI LUI AVAIT CONSENTI, MOYENNANT PAIEMENT DE REDEVANCES, LE DROIT D'EXPLOITER UNE CARRIERE LUI APPARTENANT ;
QU'IL AVAIT ETE STIPULE DANS LE CONTRAT QUE LA COMMUNE SE RESERVAIT EN GARANTIE DE SA CREANCE UN DROIT DE RETENTION SUR LES MATERIAUX EXTRAITS ET NON ENCORE SORTIS DE LA CARRIERE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 577 DU CODE DE COMMERCE ALORS APPLICABLE ;
QUE, LE DEBITEUR AYANT ETE PLACE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, LE CREANCIER A FAIT PROCEDER A LA SAISIE DE CES MATERIAUX, SAISIE DONT IL A ULTERIEUREMENT DONNE MAINLEVEE SUR L'AFFIRMATION DE L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DESIGNE, QUI ASSURAIT POUVOIR VENDRE LES PIERRES POUR UN PRIX DE CENT A CENT VINGT MILLE FRANCS QUE LA COMMUNE, LA VENTE FAITE, N'A EFFECTIVEMENT RECU QUE 10 468,88 FRANCS ;
QUE LA CAUTION, ASSIGNEE EN PAIEMENT DE LA DETTE DE LA SOCIETE ANONYME ENVERS SON CREANCIER, A ALORS INVOQUE LE BENEFICE DE L'ARTICLE 2037 DU CODE CIVIL ET DEMANDE A ETRE DECHARGEE DE SON ENGAGEMENT ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE EXCEPTION, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE "SOIT LA VENTE DES BLOCS N'A PRODUIT QUE CETTE SOMME (DE 10 468,88 FRANCS), ET ALORS IL N'Y A PAS DE PREJUDICE DU FAIT DE LA MAIN-LEVEE, SOIT L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE A EMPLOYE LES FONDS A D'AUTRES FINS, ET ALORS, IL Y A FAUTE D'UN TIERS, INTERDISANT LE JEU DE L'ARTICLE 2037 DU CODE CIVIL ;
DE TOUTE FACON, LA COMMUNE A AGI AU MIEUX DE L'INTERET COMMUN" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS AVOIR RECHERCHE SI LE DEPERISSEMENT DE LA VALEUR DES MATERIAUX NE PROVENAIT PAS DU FAIT DE LA COMMUNE DE COMBLANCHIEN, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 16 MAI 1972 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON.