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22/11/1973 | FRANCE | N°73-91365

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 1973, 73-91365


REJET ET AMNISTIE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (ETIENNE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9EME CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 8 MARS 1973, QUI, POUR ABUS DE CONFIANCE, L'A CONDAMNE A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 1000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 408 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET A

TTAQUE A PRONONCE CONDAMNATION CONTRE LE DEMANDEUR PO...

REJET ET AMNISTIE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (ETIENNE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9EME CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 8 MARS 1973, QUI, POUR ABUS DE CONFIANCE, L'A CONDAMNE A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 1000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 408 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE CONDAMNATION CONTRE LE DEMANDEUR POUR ABUS DE CONFIANCE, EN RETENANT A SA CHARGE LE FAIT DE N'AVOIR RESTITUE QU'AVEC RETARD A LA COPROPRIETE DONT IL ETAIT LE SYNDIC PARTIE DE SOMMES QU'IL AVAIT RECUES POUR LE COMPTE DE CELLE-CI EN SA QUALITE DE MANDATAIRE ;

" ALORS QUE CETTE SEULE CIRCONSTANCE NE SAURAIT SUFFIRE A ETABLIR LE DETOURNEMENT, LA COUR N'INDIQUANT EN AUCUNE MANIERE COMMENT AURAIT ETE CONSOMME CE DERNIER " ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PENDANT SA GERANCE, X..., EN QUALITE DE SYNDIC DE LA COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE 8 BIS RUE FALGUIERE A PARIS, A OBTENU DE LA BRED UNE SOMME DE 90000 FRANCS A TITRE DE PRET, POUR FINANCER LES TRAVAUX DE L'IMMEUBLE ;

QU'A LA FIN DE L'ANNEE 1968, LES COPROPRIETAIRES ONT EFFECTUE ENTRE LES MAINS DE X... LE REMBOURSEMENT DES SOMMES PRETEES ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU MEME ARRET, LA BANQUE, QUI N'AVAIT PAS ETE REGLEE, DEPUIS AOUT 1968, DU MONTANT DES EFFETS SEMESTRIELS, A, LE 19 FEVRIER 1969, ADRESSE UNE RECLAMATION AU PREVENU ;

QU'UNE SOMMATION DE RESTITUER LUI A, PAR LA SUITE, ETE DELIVREE ;

QUE C'EST SEULEMENT AU COURS DE L'INFORMATION JUDICIAIRE QUE X... A CONSIGNE EN PARTIE LES SOMMES DUES ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER LE DEMANDEUR COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE X... N'A PU IGNORER LES RECLAMATIONS ET MISES EN DEMEURE QUI LUI ONT ETE ADRESSEES ;

QU'EN NE LEUR DONNANT PAS SUITE PENDANT PLUS DE TROIS ANS, IL A MARQUE SA VOLONTE DE S'APPROPRIER LES SOMMES QU'IL NE DETENAIT QU'A TITRE DE MANDAT, ET QUE " LA MAUVAISE FOI DU PREVENU EST ENTIERE " ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

QU'EN EFFET, SI LE DEFAUT DE RESTITUTION N'IMPLIQUE PAS NECESSAIREMENT A LUI SEUL LE DETOURNEMENT OU LA DISSIPATION DES FONDS, ELEMENTS ESSENTIELS DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE, LE DELIT EST CARACTERISE, DES LORS QUE, COMME EN L'ESPECE, LE DETOURNEMENT A ETE CONSTATE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI ;

ET ATTENDU QUE PAR L'EFFET DU REJET DU PRESENT POURVOI, LA CONDAMNATION EST DEVENUE DEFINITIVE, QU'ELLE S'APPLIQUE A DES FAITS ANTERIEURS AU 20 JUIN 1969 ET QU'ELLE ENTRE DANS LES PREVISIONS DE LA LOI D'AMNISTIE DU 30 JUIN 1969 ;

DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 73-91365
Date de la décision : 22/11/1973
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Définition - Défaut de restitution - Portée.

Le défaut de restitution n'implique pas nécessairement, à lui seul, le détournement ou la dissipation des objets, éléments essentiels du délit d'abus de confiance ; mais le délit est caractérisé, dès lors que le détournement ou la désignation de la chose ont été constatés.


Références :

Code pénal 408

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 9 ), 08 mars 1973

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-12-21 Bulletin Criminel 1971 N. 363 P. 911 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-04-09 Bulletin Criminel 1973 N. 180 P. 435 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 nov. 1973, pourvoi n°73-91365, Bull. crim. N. 432 P. 107
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 432 P. 107

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Albaut
Rapporteur ?: Rpr M. Dauvergne
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Talamon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:73.91365
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