REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JEAN-PIERRE), CONTRE UN ARRET RENDU LE 5 MAI 1973 PAR LA COUR D'ASSISES DE SEINE-ET-MARNE, QUI, POUR VOLS QUALIFIES, COMPLICITE, TENTATIVE DE VOL QUALIFIE, VOL ET DETENTION D'ARME, L'A CONDAMNE A TREIZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE. LA COUR, VU LE MEMOIRE DEPOSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 307 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 593 DU MEME CODE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LES DEBATS ONT ETE INTERROMPUS ;
" AU SEUL MOTIF QUE L'HEURE ETAIT TARDIVE ;
" ALORS QUE LA SUSPENSION DE L'AUDIENCE PEUT ETRE ORDONNEE POUR LE REPOS DES JUGES ET DE L'ACCUSE OU POUR TOUTE AUTRE RAISON, MAIS QUE CETTE RAISON DOIT ETRE PRECISEE;
" QUE, FAUTE DE L'AVOIR FAIT L'ARRET ATTAQUE, ENTACHE D'UN DEFAUT DE MOTIFS FLAGRANT, A VIOLE L'ARTICLE 307 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET ENCOURT LA CENSURE DE LA COUR DE CASSATION " ;
ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE L'AUDIENCE DE L'APRES-MIDI A ETE SUSPENDUE EN RAISON DE L'HEURE TARDIVE ;
ATTENDU QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE RECLAMATION DES PARTIES, CETTE FORMULE IMPLIQUE UNE SUSPENSION ORDONNEE POUR LE REPOS DES JUGES ET DE L'ACCUSE, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 307 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QU'AINSI, LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI