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21/11/1973 | FRANCE | N°72-13924

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 novembre 1973, 72-13924


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, STATUANT SUR UNE REQUETE CIVILE, DE NE PAS CONSTATER QUE CELLE-CI A ETE PREALABLEMENT COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET MENTIONNE QUE LE MINISTERE PUBLIC A DECLARE S'EN RAPPORTER A JUSTICE ;

QUE CETTE MENTION, D'OU IL RESULTE QUE LE MINISTERE PUBLIC A ETE ENTENDU EN SES CONCLUSIONS, IMPLIQUE NECESSAIREMENT QUE LES PIECES DE LA PROCEDURE LUI AVAIENT ETE COMMUNIQUEES AU PREALABLE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET AT

TAQUE QUE L'ARRET DONT LA RETRACTATION ETAIT DEMANDEE AVAIT, EN FAISANT...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, STATUANT SUR UNE REQUETE CIVILE, DE NE PAS CONSTATER QUE CELLE-CI A ETE PREALABLEMENT COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET MENTIONNE QUE LE MINISTERE PUBLIC A DECLARE S'EN RAPPORTER A JUSTICE ;

QUE CETTE MENTION, D'OU IL RESULTE QUE LE MINISTERE PUBLIC A ETE ENTENDU EN SES CONCLUSIONS, IMPLIQUE NECESSAIREMENT QUE LES PIECES DE LA PROCEDURE LUI AVAIENT ETE COMMUNIQUEES AU PREALABLE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'ARRET DONT LA RETRACTATION ETAIT DEMANDEE AVAIT, EN FAISANT NOTAMMENT ETAT DU TEMOIGNAGE DE DAME VEUVE Z... ET D'UNE ATTESTATION EMANANT DE DAME VEUVE Y..., PRONONCE LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX X... AUX TORTS DU MARI ET DEBOUTE CELUI-CI DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE ;

QU'A L'APPUI DE LA REQUETE CIVILE ETAIENT ALLEGUES, A LA FOIS, LA CONDAMNATION PAR LA JURIDICTION PENALE TANT DE DAME Z... POUR FAUX TEMOIGNAGES QUE DE DAME Y... POUR DELIVRANCE D'UN FAUX CERTIFICAT ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER LA REQUETE CIVILE IRRECEVABLE, L'ARRET ATTAQUE RELEVE, D'UNE PART, QUE LE REJET DE LA DEMANDE DE X... A ETE PRONONCE POUR DES MOTIFS QUI SONT ETRANGERS AU TEMOIGNAGE DE DAME Z... ET A L'ATTESTATION DE DAME Y..., D'AUTRE PART, QUE LES FAITS RAPPORTES PAR D'AUTRES TEMOINS ET RETENUS PAR LA COUR D'APPEL SONT PLEINEMENT CARACTERISTIQUES DES EXCES, DES SEVICES ET DU COMPORTEMENT INJURIEUX DE X... A L'EGARD DE SON EPOUSE ET QUE L'ON NE SAURAIT DIRE QUE LA DEPOSITION DE DAME Z... ET L'ATTESTATION DE DAME Y..., QUI N'ONT FAIT QUE CORROBORER, SANS Y RIEN AJOUTER, LESDITS EXCES, SEVICES ET COMPORTEMENT INJURIEUX, ONT EXERCE UNE INFLUENCE DECISIVE ET DETERMINANTE SUR LA DECISION DE LA COUR ;

ATTENDU QU'APPRECIANT AINSI SOUVERAINEMENT LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, AINSI QUE LE CARACTERE DETERMINANT DU TEMOIGNAGE ET DE L'ATTESTATION VISES PAR LA REQUETE CIVILE, LA COUR D'APPEL, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, N'A PAS CUMULE LE RESCINDANT ET LE RESCISOIRE ET A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 72-13924
Date de la décision : 21/11/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) REQUETE CIVILE - PROCEDURE - COMMUNICATION AU MINISTERE PUBLIC - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

MINISTERE PUBLIC - COMMUNICATION - COMMUNICATION OBLIGATOIRE - REQUETE CIVILE - CONSTATATIONS SUFFISANTES - * JUGEMENTS ET ARRETS - MENTIONS OBLIGATOIRES - COMMUNICATION AU MINISTERE PUBLIC - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A L'ARRET STATUANT SUR UNE REQUETE CIVILE DE NE PAS CONSTATER QUE CELLE-CI A ETE PREALABLEMENT COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC DES LORS QUE CETTE DECISION MENTIONNE QUE LE MINISTERE PUBLIC A DECLARE S'EN RAPPORTER A JUSTICE ; CETTE MENTION D'OU IL RESULTE QUE LE MINISTERE PUBLIC A ETE ENTENDU EN SES CONCLUSIONS, IMPLIQUANT NECESSAIREMENT QUE LES PIECES DE LA PROCEDURE LUI AVAIENT ETE COMMUNIQUEES AU PREALABLE.

2) REQUETE CIVILE - CAS - FAUX - CONDITIONS - INFLUENCE DETERMINANTE DES PIECES RECONNUES FAUSSES - APPRECIATION SOUVERAINE.

REQUETE CIVILE - NON CUMUL DU RESCINDANT ET DU RESCISOIRE - CONSTATATIONS SUFFISANTES - * REQUETE CIVILE - NON CUMUL DU RESCINDANT ET DU RESCISOIRE - DECISION REJETANT LA REQUETE CIVILE - * POUVOIRS DES JUGES - REQUETE CIVILE - FAUX - INFLUENCE DETERMINANTE - APPRECIATION SOUVERAINE - * APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - REQUETE CIVILE - FAUX - INFLUENCE DETERMINANTE.

APPRECIANT SOUVERAINEMENT LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LEUR SONT SOUMIS AINSI QUE LE CARACTERE DETERMINANT D'UN TEMOIGNAGE ET D 'UNE ATTESTATION VISEE PAR UNE REQUETE CIVILE, LES JUGES PEUVENT, SANS CUMULER LE RESCINDANT ET LE RESCISOIRE, DECLARER CELLE-CI IRRECEVABLE DES LORS QU'APRES AVOIR OBSERVE QUE LA DECISION DE DIVORCE DONT LA RETRACTATION ETAIT DEMANDEE FAISAIT ETAT DE CE TEMOIGNAGE ET DE CETTE ATTESTATION DONT LES AUTEURS AVAIENT ETE PENALEMENT CONDAMNES L'UN POUR FAUX TEMOIGNAGE L'AUTRE POUR DELIVRANCE DE FAUX CERTIFICATS, ILS ONT RELEVE QUE CETTE DEPOSITION ET CETTE ATTESTATION N'ONT FAIT QUE CORROBORER, SANS RIEN Y AJOUTER, LES EXCES, SEVICES ET COMPORTEMENT INJURIEUX ATTESTES PAR D'AUTRES TEMOINS ET N'ONT PAS EXERCE UNE INFLUENCE DECISIVE ET DETERMINANTE SUR LA DECISION DE LA JURIDICTION AYANT PRONONCE LE DIVORCE.


Références :

(1)
Code civil 478
(2)
Code civil 480 S.
LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre 3 ), 11 juillet 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1960-02-11 Bulletin 1960 II N. 118 P. 79 (REJET) . (1) $ CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1963-04-27 Bulletin 1963 II N. 330 (1) P. 244 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1963-06-12 Bulletin 1963 II N. 440 P. 326 (REJET ). (1) $ CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1964-02-19 Bulletin 1964 IV N. 150 (1) P. 118 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1967-06-12 Bulletin 1967 I N. 209 P. 153 (REJET) . (1) $ CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-06-12 Bulletin 1969 III N. 472 P. 358 (REJET). (1) $ CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1958-01-16 Bulletin 1958 II N. 58 P. 36 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1963-04-27 Bulletin 1963 II N. 330 (2) P. 244 (REJET). (2) $ CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1967-06-08 Bulletin 1967 II N. 218 P. 152 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1967-06-30 Bulletin 1967 II N. 242 P. 170 (REJET ). (2) $ CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-12-09 Bulletin 1970 II N. 337 P. 259 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 nov. 1973, pourvoi n°72-13924, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 302 P. 242
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 302 P. 242

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. NORES
Rapporteur ?: RPR M. PAPOT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. RICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.13924
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