SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, STATUANT SUR UNE REQUETE CIVILE, DE NE PAS CONSTATER QUE CELLE-CI A ETE PREALABLEMENT COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET MENTIONNE QUE LE MINISTERE PUBLIC A DECLARE S'EN RAPPORTER A JUSTICE ;
QUE CETTE MENTION, D'OU IL RESULTE QUE LE MINISTERE PUBLIC A ETE ENTENDU EN SES CONCLUSIONS, IMPLIQUE NECESSAIREMENT QUE LES PIECES DE LA PROCEDURE LUI AVAIENT ETE COMMUNIQUEES AU PREALABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'ARRET DONT LA RETRACTATION ETAIT DEMANDEE AVAIT, EN FAISANT NOTAMMENT ETAT DU TEMOIGNAGE DE DAME VEUVE Z... ET D'UNE ATTESTATION EMANANT DE DAME VEUVE Y..., PRONONCE LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX X... AUX TORTS DU MARI ET DEBOUTE CELUI-CI DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE ;
QU'A L'APPUI DE LA REQUETE CIVILE ETAIENT ALLEGUES, A LA FOIS, LA CONDAMNATION PAR LA JURIDICTION PENALE TANT DE DAME Z... POUR FAUX TEMOIGNAGES QUE DE DAME Y... POUR DELIVRANCE D'UN FAUX CERTIFICAT ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER LA REQUETE CIVILE IRRECEVABLE, L'ARRET ATTAQUE RELEVE, D'UNE PART, QUE LE REJET DE LA DEMANDE DE X... A ETE PRONONCE POUR DES MOTIFS QUI SONT ETRANGERS AU TEMOIGNAGE DE DAME Z... ET A L'ATTESTATION DE DAME Y..., D'AUTRE PART, QUE LES FAITS RAPPORTES PAR D'AUTRES TEMOINS ET RETENUS PAR LA COUR D'APPEL SONT PLEINEMENT CARACTERISTIQUES DES EXCES, DES SEVICES ET DU COMPORTEMENT INJURIEUX DE X... A L'EGARD DE SON EPOUSE ET QUE L'ON NE SAURAIT DIRE QUE LA DEPOSITION DE DAME Z... ET L'ATTESTATION DE DAME Y..., QUI N'ONT FAIT QUE CORROBORER, SANS Y RIEN AJOUTER, LESDITS EXCES, SEVICES ET COMPORTEMENT INJURIEUX, ONT EXERCE UNE INFLUENCE DECISIVE ET DETERMINANTE SUR LA DECISION DE LA COUR ;
ATTENDU QU'APPRECIANT AINSI SOUVERAINEMENT LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, AINSI QUE LE CARACTERE DETERMINANT DU TEMOIGNAGE ET DE L'ATTESTATION VISES PAR LA REQUETE CIVILE, LA COUR D'APPEL, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, N'A PAS CUMULE LE RESCINDANT ET LE RESCISOIRE ET A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;