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14/11/1973 | FRANCE | N°72-13043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 1973, 72-13043


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME DE BANQUE "CREDIT DU NORD" FAIT GRIEF A L ARRET ATTAQUE D AVOIR DECIDE QUE LA LOCATION QUI LUI AVAIT ETE CONSENTIE PAR DAME X... ET A LAQUELLE AVAIT MIS FIN LEFEVRE, LORSQU IL AVAIT ACQUIS L IMMEUBLE, NE BENEFICIAIT PAS DE LA PROTECTION ACCORDEE PAR LE STATUT DES BAUX COMMERCIAUX, AUX MOTIFS QU IL S AGIRAIT D UNE CONVENTION DOCCUPATION PRECAIRE ET, DE TOUTES FACONS, D UN LOCAL ACCESSOIRE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D AUTRE PART, N EST PAS UN LOCAL ACCESSOIRE CELUI QUI EST OUVERT TOUTE L ANNEE, MEME DE MANIERE INTERMITTENTE, A TOUTE UNE CL

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME DE BANQUE "CREDIT DU NORD" FAIT GRIEF A L ARRET ATTAQUE D AVOIR DECIDE QUE LA LOCATION QUI LUI AVAIT ETE CONSENTIE PAR DAME X... ET A LAQUELLE AVAIT MIS FIN LEFEVRE, LORSQU IL AVAIT ACQUIS L IMMEUBLE, NE BENEFICIAIT PAS DE LA PROTECTION ACCORDEE PAR LE STATUT DES BAUX COMMERCIAUX, AUX MOTIFS QU IL S AGIRAIT D UNE CONVENTION DOCCUPATION PRECAIRE ET, DE TOUTES FACONS, D UN LOCAL ACCESSOIRE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D AUTRE PART, N EST PAS UN LOCAL ACCESSOIRE CELUI QUI EST OUVERT TOUTE L ANNEE, MEME DE MANIERE INTERMITTENTE, A TOUTE UNE CLIENTELE ET OU SE TROUVENT EFFECTUEES DES OPERATIONS COMMERCIALES PAR UNE SOCIETE COMMERCIALE INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE, ET QUE, D AUTRE PART, LA COUR D APPEL A DENATURE LA CONVENTION EN CAUSE QUI CONSTITUAIT MANIFESTEMENT, A LA DATE OU ELLE A ETE PASSEE ET QUELLES QUE SOIENT SES MODALITES, NOTAMMENT DE DUREE ET DE DENONCIATION, UN CONTRAT AFFECTANT DES LOCAUX A L EXERCICE D UN COMMERCE AU PROFIT D UNE SOCIETE COMMERCIALE QUI LES METTAIT TOUTE L ANNEE A LA DISPOSITION DE SA CLIENTELE LOCALE ET QUI BENEFICIAIT DONC DE LA "PROPRIETE COMMERCIALE" ;

MAIS ATTENDU, D ABORD, QU IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE, PAR CONTRAT DES 1ER ET 8 SEPTEMBRE 1950, LA DEMOISELLE X..., PROPRIETAIRE DE L IMMEUBLE, A MIS A LA DISPOSITION DU CREDIT DU NORD DEUX PIECES LES JOURS DE MARCHE ET DE FOIRE ET QU EN DEHORS DE L OUVERTURE HEBDOMADAIRE DU BUREAU DE BANQUE, CES PIECES DEMEURAIENT A LA DISPOSITION DE DEMOISELLE X..., DONT ELLES CONSTITUAIENT PARTIE DU DOMICILE PERSONNEL ;

QU EN RAISON MEME DE L INTERMITTENCE DE LA JOUISSANCE DES LIEUX ACCORDEE AU CREDIT DU NORD, LA COUR D APPEL N A PAS DENATURE LE CONTRAT DE 1950 EN DECIDANT QU IL S AGISSAIT D UNE CONVENTION D OCCUPATION PRECAIRE QUI N ENTRAIT PAS DANS LE CHAMP D APPLICATION DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

QU EN OUTRE LES MOTIFS JUSTEMENT CRITIQUES PAR LA PREMIERE BRANCHE DU POURVOI, ET RETENANT QUE LES LIEUX LOUES NE SONT QUE DES LOCAUX ACCESSOIRES, SONT SURABONDANTS ;

QU AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L ARRET RENDU LE 28 JANVIER 1972 PAR LA COUR D APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 72-13043
Date de la décision : 14/11/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX COMMERCIAUX (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - DOMAINE D 'APPLICATION - CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE (NON) - JOUISSANCE INTERMITTENTE DES LIEUX.

* BANQUE - BAIL COMMERCIAL - DISTINCTION D'AVEC UNE CONVENTION D 'OCCUPATION PRECAIRE.

DOIT ETRE CONSIDERE COMME UNE CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE N'ENTRANT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 LE CONTRAT PAR LEQUEL UN PROPRIETAIRE MET UN LOCAL A LA DISPOSITION D'UNE BANQUE LES JOURS DE MARCHE, DES LORS QUE, EN DEHORS DE CES JOURS, LE LOCAL RESTE A LA DISPOSITION DU PROPRIETAIRE QUI L'UTILISE COMME DOMICILE PERSONNEL.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen, 28 avril 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 nov. 1973, pourvoi n°72-13043, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 578 P. 421
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 578 P. 421

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. DECAUDIN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LANDOUSY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.13043
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