SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME DE BANQUE "CREDIT DU NORD" FAIT GRIEF A L ARRET ATTAQUE D AVOIR DECIDE QUE LA LOCATION QUI LUI AVAIT ETE CONSENTIE PAR DAME X... ET A LAQUELLE AVAIT MIS FIN LEFEVRE, LORSQU IL AVAIT ACQUIS L IMMEUBLE, NE BENEFICIAIT PAS DE LA PROTECTION ACCORDEE PAR LE STATUT DES BAUX COMMERCIAUX, AUX MOTIFS QU IL S AGIRAIT D UNE CONVENTION DOCCUPATION PRECAIRE ET, DE TOUTES FACONS, D UN LOCAL ACCESSOIRE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D AUTRE PART, N EST PAS UN LOCAL ACCESSOIRE CELUI QUI EST OUVERT TOUTE L ANNEE, MEME DE MANIERE INTERMITTENTE, A TOUTE UNE CLIENTELE ET OU SE TROUVENT EFFECTUEES DES OPERATIONS COMMERCIALES PAR UNE SOCIETE COMMERCIALE INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE, ET QUE, D AUTRE PART, LA COUR D APPEL A DENATURE LA CONVENTION EN CAUSE QUI CONSTITUAIT MANIFESTEMENT, A LA DATE OU ELLE A ETE PASSEE ET QUELLES QUE SOIENT SES MODALITES, NOTAMMENT DE DUREE ET DE DENONCIATION, UN CONTRAT AFFECTANT DES LOCAUX A L EXERCICE D UN COMMERCE AU PROFIT D UNE SOCIETE COMMERCIALE QUI LES METTAIT TOUTE L ANNEE A LA DISPOSITION DE SA CLIENTELE LOCALE ET QUI BENEFICIAIT DONC DE LA "PROPRIETE COMMERCIALE" ;
MAIS ATTENDU, D ABORD, QU IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE, PAR CONTRAT DES 1ER ET 8 SEPTEMBRE 1950, LA DEMOISELLE X..., PROPRIETAIRE DE L IMMEUBLE, A MIS A LA DISPOSITION DU CREDIT DU NORD DEUX PIECES LES JOURS DE MARCHE ET DE FOIRE ET QU EN DEHORS DE L OUVERTURE HEBDOMADAIRE DU BUREAU DE BANQUE, CES PIECES DEMEURAIENT A LA DISPOSITION DE DEMOISELLE X..., DONT ELLES CONSTITUAIENT PARTIE DU DOMICILE PERSONNEL ;
QU EN RAISON MEME DE L INTERMITTENCE DE LA JOUISSANCE DES LIEUX ACCORDEE AU CREDIT DU NORD, LA COUR D APPEL N A PAS DENATURE LE CONTRAT DE 1950 EN DECIDANT QU IL S AGISSAIT D UNE CONVENTION D OCCUPATION PRECAIRE QUI N ENTRAIT PAS DANS LE CHAMP D APPLICATION DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
QU EN OUTRE LES MOTIFS JUSTEMENT CRITIQUES PAR LA PREMIERE BRANCHE DU POURVOI, ET RETENANT QUE LES LIEUX LOUES NE SONT QUE DES LOCAUX ACCESSOIRES, SONT SURABONDANTS ;
QU AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L ARRET RENDU LE 28 JANVIER 1972 PAR LA COUR D APPEL DE ROUEN.