SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 2 ET 3 ALORS EN VIGUEUR DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, LES AR TICLES 145 PARAGRAPHES 1 ET 4, ET 152 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE FONTEZ, ARCHITECTE, ACCUEILLAIT DANS SON CABINET DE JEUNES STAGIAIRES, DESIRANT EFFECTUER DES ETUDES DE DESSIN, DEVIS ET METRES, OU PARFAIRE PAR LA PRATIQUE UN ENSEIGNEMENT SUIVI AILLEURS OU PAR CORRESPONDANCE ;
QUE L'URSSAF, A LA SUITE D'UN CONTROLE, AVAIT CONSTATE QUE LES CONVENTIONS CONCERNANT CES STAGIAIRES N'ETAIENT PAS DES CONTRATS D'APPRENTISSAGE DRESSES EN LA FORME LEGALE ;
QUE FONTEZ EN OUTRE, N'AVAIT PAS DECLARE LES GRATIFICATIONS ET RETRIBUTIONS PAYEES A CEUX-CI OU NE LEUR AVAIT VERSE QUE DES REMUNERATIONS INFERIEURES AU SMIG ;
QU'ESTIMANT QUE CES CONTRATS QUI N'AVAIENT ETE NI VISES NI ENREGISTRES PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES NE LUI ETAIENT PAS OPPOSABLES, L'URSSAF AVAIT PROCEDE A UN REDRESSEMENT DES COTISATIONS SUR LA BASE DU SMIG ET AVAIT DEMANDE LE PAIEMENT D'UN COMPLEMENT DE COTISATIONS S'ELEVANT A 10 479,09 FRANCS ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL S'ESTIMANT INSUFFISAMMENT INFORMEE SUR LES ELEMENTS DU LITIGE A ORDONNE UNE EXPERTISE, EN POSANT PREALABLEMENT LE PRINCIPE QUE MEME DANS L'HYPOTHESE DE CONTRATS D'APPRENTISSAGE NULS POUR N'AVOIR PAS ETE DRESSES EN LA FORME LEGALE, IL Y AVAIT LIEU DE TENIR COMPTE DES PRESTATIONS FOURNIES PAR CHAQUE PARTIE A LA CONVENTION, ET NOTAMMENT DES SERVICES RENDUS PAR LES ELEVES STAGIAIRES ET DE L'ENSEIGNEMENT QUI LEUR AVAIT ETE DONNE EN CONTREPARTIE ;
QU'EN STATUANT AINSI QUE LE CALCUL DES COTISATIONS POUR L'EMPLOI D'UN JEUNE SALARIE QUI EST REMUNERE EN ESPECES DOIT ETRE FAIT SUR LA BASE DU SMIG SAUF S'IL EXISTE UN CONTRAT D'APPRENTISSAGE ETABLI D ANS LES FORMES PRESCRITES, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET PAR SUITE VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, LE 22 DECEMBRE 1971 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.