IRRECEVABILITE ET CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR :
1ERE X... (GUY) ;
2EME LA COMMUNE D'EPINAY-SUR-ORGE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 12EME CHAMBRE, DU 7 NOVEMBRE 1972, QUI ACONDAMNE X... POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONTRAVENTIONS AU CODE DE LA ROUTE A TROIS AMENDES DE 300, 50 ET 50 F, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES, DECLARE LA COMMUNE D'EPINAY-SUR-ORGE CIVILEMENT RESPONSABLE, ET A D'AUTRE PART DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE DE REPARATIONS CIVILES FORMEE PAR PAR LA COMMUNE D'EPINAY-SUR-ORGE CONTRE Y..., AUTRE PREVENU, ET LA SOCIETE QUEVAL, CIVILEMENT RESPONSABLE. LA COUR, SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QU'EN TANT QU'IL EST DIRIGE CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET ATTAQUE AYANT STATUE CONTRADICTOIREMENT SUR L'ACTION PUBLIQUE AINSI QUE SUR LES DEMANDES DE REPARATIONS CIVILES FORMEES PAR LA SOCIETE QUEVAL, LA DAME Z..., EPOUSE A..., ET LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE, LE POURVOI, FORME PAR LES DEMANDEURS DANS LE DELAI FIXE PAR L'ARTICLE 568, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EST RECEVABLE ;
ATTENDU EN REVANCHE QU'EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET RELATIVES A LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE B... ANTONIO, LA DECISION A ETE PRONONCEE PAR DEFAUT A L'EGARD DE CETTE PARTIE ;
QU'ELLE N'ETAIT PAS ENCORE SIGNIFIEE ET RESTAIT DES LORS SUSCEPTIBLE D'OPPOSITION DE SA PART LORSQUE, LE 13 NOVEMBRE 1972, LES DEMANDEURS ONT FORME LEUR POURVOI ;
QUE LE POURVOI EN CASSATION ETANT UNE VOIE DE RECOURS EXTRAORDINAIRE OUVERTE SEULEMENT CONTRE LES ARRETS ET JUGEMENTS EN DERNIER RESSORT QUI NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D'ETRE ATTAQUES PAR LES VOIES ORDINAIRES AU MOMENT OU LE RECOURS EST FORME, IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI, EN TANT QU'IL A ETE EN L'ESPECE FORME CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET CONCERNANT LA PARTIE CIVILE B..., DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE COMME PREMATURE;
AU FOND : VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R 28, R 9-1, R10 ET R 232 DU CODE DE LA ROUTE, 320 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DES BLESSURES INVOLONTAIRES ET D'INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE ET L'A DECLARE SEUL RESPONSABLE DE L'ACCIDENT SURVENU LE 7 OCTOBRE 1970 AUX MOTIFS QU'IL AVAIT COMMIS UNE TRES GRAVE IMPRUDENCE EN S'ENGAGEANT DANS LE CARREFOUR SANS RESPECTER LES FEUX DE SIGNALISATION QUI LUI COMMANDAIENT L'ARRET ABSOLU ET QU'IL NE SUFFIRAIT PAS QU'UN VEHICULE, FUT-IL UNE AMBULANCE, SOIT PEINT EN ROUGE AVEC L'INSCRIPTION " SAPEUR-POMPIER " MUNI D'UN AVERTISSEUR A DEUX TONS ET CONFIE A UN CONDUCTEUR APPARTENANT AU CORPS DES SAPEURS-POMPIERS ET REVETU DE SON UNIFORME POUR QU'IL BENEFICIE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 28 DU CODE DE LA ROUTE ;" ALORS QUE CE TEXTE VISE LES VEHICULES DES SERVICES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE SANS DISTINGUER LEUR NATURE OU LEUR DISTINCTION ET QU'IL EST APPLICABLE A UNE AMBULANCE DU SERVICE DES SAPEURS-POMPIERS ET QU'EN L'ESPECE L'ARRET ATTAQUE AVAIT PRECISEMENT CONSTATE DANS LES MOTIFS ERRONES CI-DESSUS RAPPELES QUE SE TROUVAIENT REUNIES LES CONDITIONS POUR QUE LE VEHICULE CONDUIT PAR X... FUT CONSIDERE COMME BENEFICIAIRE DE LA PRIORITE SPECIALE INSTITUEE PAR L'ARTICLE R 28 DU CODE DE LA ROUTE ;
QU'AINSI, NE RELEVANT A L'ENCONTRE DE X... AUCUNE IMPRUDENCE, AUTRE QUE CELLE RESULTANT AUX YEUX DE LA COUR, DU FRANCHISSEMENT DU FEU ROUGE QUI EN REALITE NE LUI ETAIT PAS INTERDIT, LA COUR NE POUVAIT ENTRER EN CONDAMNATION CONTRE X... " ;
ET SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R 28, R 9-1, R 10 ET R 232 DU CODE DE LA ROUTE, 320 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE Y... DES FINS DE LA POURSUITE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE ET DECLARE X... SEUL RESPONSABLE DE L'ACCIDENT SURVENU LE 7 OCTOBRE 1970 AUX MOTIFS QUE Y... S'ETAIT ENGAGE REGULIEREMENT DANS LE CARREFOUR, TENAIT SA DROITE ET QUE SA VITESSE N'ETAIT PAS EXCESSIVE ;" ALORS QUE DANS DES CONCLUSIONS REGULIEREMENT VISEES AUXQUELLES IL N'A PAS ETE REPONDU, X... ET LA COMMUNE D'EPINAY-SUR-ORGE AVAIENT CONCLU A LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DE Y... EN FAISANT VALOIR QUE CE DERNIER S'ETAIT ENGAGE DANS LE CARREFOUR MALGRE LES SIGNAUX SONORES EMIS PAR LE VEHICULE DES POMPIERS ALORS QUE LES AUTRES VOITURES ETAIENT RESTEES ARRETEES ET QU'IL NE SAURAIT ETRE ADMIS A SA DECHARGE QU'IL N'AVAIT ENTENDU NI VU AUCUNS SIGNAUX EN RAISON DU BRUIT PRODUIT PAR SON MOTEUR DIESEL " ;
LES DEUX MOYENS ETANT REUNIS ;
VU LES ARTICLES VISES AUX MOYENS ;
ENSEMBLE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE R 28 DU CODE DE LA ROUTE, TOUT CONDUCTEUR EST TENU, NONOBSTANT TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES, DE CEDER LE PASSAGE AUX VEHICULES DES SERVICES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE ANNONCANT LEUR APPROCHE PAR L'EMPLOI DES AVERTISSEURS SPECIAUX DONT CES VEHICULES SONT REGLEMENTAIREMENT POURVUS ;
QUE CETTE DISPOSITION BENEFICIE SANS DISTINCTION A TOUS LES VEHICULES, ET NOTAMMENT AUX AMBULANCES, DES SERVICES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE DES LORS QUE CES VEHICULES EFFECTUENT LES DEPLACEMENTS NECESSAIRES ET URGENTS EXIGES PAR L'UNE QUELCONQUE DES MISSIONS DE SECURITE PUBLIQUE DONT LESDITS SERVICES ASSUMENT LA CHARGE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE L'AMBULANCE DU CORPS DES SAPEURS-POMPIERS DE LA COMMUNE D'EPINAY-SUR-ORGE, CONDUITE PAR X..., TRANSPORTAIT UN ENFANT A L'HOPITAL EN VUE D'UNE OPERATION URGENTE, LORSQUE APRES AVOIR ACTIONNE LE SIGNAL SONORE SPECIAL PROPRE AUX VEHICULES DES SERVICES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE, X... S'EST ENGAGE DANS UNE INTERSECTION DONT LES FEUX DE SIGNALISATION ETAIENT AU ROUGE PAR RAPPORT A SON SENS DE MARCHE ;
QUE L'AMBULANCE EST AINSI ENTREE EN COLLISION AVEC UN AUTRE VEHICULE DEBOUCHANT D'UNE VOIE TRANSVERSALE ET POUR LEQUEL LE SIGNAL ETAIT AU VERT ;
QUE, DU FAIT DE CETTE COLLISION, PLUSIEURS PERSONNES ONT ETE BLESSEES ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER EN CET ETAT X... COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES AINSI QUE DE CONTRAVENTIONS AU CODE DE LA ROUTE ET LAISSER A SA CHARGE L'ENTIERE RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT, L'ARRET SE FONDE SUR LE MOTIF QUE LE CONDUCTEUR A COMMIS LA FAUTE DE NE PAS OBEIR AUX FEUX DE SIGNALISATION QUI LUI COMMANDAIENT L'ARRET ABSOLU, LA COUR D'APPEL ENONCANT A CET EGARD QUE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE R 28 DU CODE DE LA ROUTE QUI ATTRIBUE UN DROIT DE PRIORITE EXCEPTIONNEL AUX VEHICULES DES SERVICES DE POLICE, DE GENDARMERIE ET DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE NE POUVAIT S'APPLIQUER A L'AMBULANCE EN CAUSE, CELLE-CI FUT-ELLE PEINTE EN ROUGE, REVETUE DE L'INSCRIPTION " SAPEURS-POMPIERS ", MUNIE D'UN AVERTISSEUR A DEUX TONS ET CONFIEE A UN CONDUCTEUR APPARTENANT AU CORPS DES SAPEURS-POMPIERS REVETU DE SON UNIFORME ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DUDIT ARTICLE R 28 DU CODE DE LA ROUTE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
QU'ELLE DOIT TOUTEFOIS ETRE LIMITEE AUX DISPOSITIONS DE L'ARRET AYANT PRONONCE LA CONDAMNATION PENALE DE X... ET CONDAMNE LES DEUX DEMANDEURS A DES REPARATIONS CIVILES ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE EN TANT QU'IL A ETE FORME CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET ATTAQUE AYANT STATUE SUR LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE B... ANTONIO ;
POUR LE SURPLUS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 7 NOVEMBRE 1972 ;
MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS AYANT STATUE D'UNE PART SUR L'ACTION PUBLIQUE EXERCEE CONTRE LE PREVENU X... ET D'AUTRE PART SUR LES DEMANDES DE REPARATIONS CIVILES FORMEES CONTRE LES DEMANDEURS PAR LES PARTIES CIVILES Z... ARMELLE, EPOUSE A... ET LA SOCIETE QUEVAL, AINSI QUE PAR LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE, TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS