CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (LOUISE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5EME CHAMBRE, DU 14 AVRIL 1972, QUI L'A CONDAMNEE POUR COMPLICITE D'ESCROQUERIE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 1000 F D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN ADDITIONNEL DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 ET 8, 416 ET 488 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 593 DU MEME CODE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION SOULEVEE PAR LA DEMANDERESSE, AU MOTIF QUE CETTE EXCEPTION NE PARAIT PAS RECEVABLE, LE JUGEMENT DU 28 FEVRIER 1968, QUI A DECIDE LA DISJONCTION DU CAS DE X... ETANT INTERVENU MOINS DE TROIS ANS AVANT LA CITATION DU 24 FEVRIER 1971 ;
" ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE NE PRECISE PAS SI LEDIT JUGEMENT ETAIT CONTRADICTOIRE OU PAR DEFAUT ET, DANS CE DERNIER CAS, S'IL A ETE SIGNIFIE, FAUTE DE QUOI IL NE POUVAIT PRODUIRE D'EFFET JURIDIQUE ;
" ALORS AU SURPLUS QU'IL RESULTE DU JUGEMENT SUSVISE, QUI SE TROUVE AU DOSSIER DE PROCEDURE, QUE LA DEMANDERESSE A EXCIPE POUR NE PAS COMPARAITRE D'UNE EXCUSE RECONNUE VALABLE PUISQUE SON CAS A ETE DISJOINT ET QU'IL RESULTE EGALEMENT DU DOSSIER QUE CE JUGEMENT N'A PAS ETE SIGNIFIE " ;
ATTENDU QU'IL RESSORT TANT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DE CELLES DU JUGEMENT CONFIRME, QUE X... LOUISE, PREVENUE DU DELIT DE COMPLICITE DE L'ESCROQUERIE COMMISE PAR Y... ET Z..., AVAIT ETE CITEE AVEC EUX POUR L'AUDIENCE DU 12 FEVRIER 1968 ;
QU'A CETTE AUDIENCE ET A SA DEMANDE, AU MOTIF QU'ELLE ETAIT HOSPITALISEE, SON CAS A ETE DISJOINT ;
QUE LES AUTEURS PRINCIPAUX DE L'INFRACTION ONT ALORS ETE CONDAMNES PAR UN JUGEMENT QUI A ETE CONFIRME PAR UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 7 JUIN 1968 ;
QUE, DES LORS, LA PRESCRIPTION N'ETAIT PAS ACQUISE LORSQUE X... LOUISE A ETE CITEE A NOUVEAU DEVANT LE TRIBUNAL PAR EXPLOIT DU 24 FEVRIER 1971, SOIT MOINS DE TROIS ANS APRES L'ARRET DE LA COUR D'APPEL ;
QU'EN EFFET, AUX TERMES DES ARTICLES 7 ET 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES ACTES DE POURSUITE EFFECTUES A L'ENCONTRE DE L'UN DES PARTICIPANTS A UNE INFRACTION INTERROMPENT LA PRESCRIPTION A L'EGARD DE TOUS LES AUTRES ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE PREMIER ET LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
REUNIS ET PRIS : LE PREMIER DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59, 60 ET 405 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LA DEMANDERESSE COUPABLE DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE ;" AUX MOTIFS QUE Y... ET Z... ONT ETE CONDAMNES DEFINITIVEMENT POUR ESCROQUERIE PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL EN DATE DU 7 JUIN 1968 ET QUE X..., PAR SES AGISSEMENTS PERSONNELS, LEUR A APPORTE SCIEMMENT AIDE ET ASSISTANCE DANS LES INFRACTIONS PAR EUX PERPETREES, ALORS QUE LA COMPLICITE SUPPOSE EN PREMIER LIEU UNE INFRACTION PRINCIPALE JURIDIQUEMENT CARACTERISEE ET CONSTATEE ;
" ALORS QUE LE JUGEMENT ET L'ARRET ATTAQUE, QUI SE BORNENT A FAIRE ALLUSION A UN ECHANGE DE TRAITES NON CAUSEES ENTRE Y... ET Z..., N'ONT PAS RELEVE L'EXISTENCE DE TOUS LES FAITS ET ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT D'ESCROQUERIE, QUE NOTAMMENT ILS SONT MUETS QUANT AU BUT ET AU RESULTAT DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES, QUE LA REFERENCE A LA CONDAMNATION, DEVENUE DEFINITIVE, DES AUTEURS PRINCIPAUX, NE SAURAIT Y SUPPLEER, CELLE-CI N'AYANT PAS, A L'EGARD DU COMPLICE, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE " ;
LE SECOND DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59, 60 ET 405 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES DANS L'ARRET, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA DEMANDERESSE COUPABLE DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE, AUX MOTIFS QU'ELLE A PARTICIPE A L'ECHANGE DE TRAITES NON CAUSEES ENTRE Y... ET Z..., NOTAMMENT PAR L'OUVERTURE D'UN COMPTE A SON NOM AU BUREAU DE LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DU QUARTIER SAINT-ANTOINE, COMPTE QUI LUI A SERVI A EFFECTUER DES OPERATIONS ENTRE LES DIFFERENTS COMPTES DE LA SOCIETE A...
Z..., QU'ELLE A RECONNU AVOIR TIRE DES TRAITES SUR Y... EN L'ABSENCE DE Z..., QU'ELLE AVAIT A S'OCCUPER DU CHEQUE DU RENOUVELLEMENT QUI S'ECHANGEAIT TROIS FOIS PAR MOIS ENTRE Y... ET Z... ET QUE SON COMPTE PERSONNEL A LA CRCA AVAIT ETE UTILISE POUR DES ENCAISSEMENTS DE CHEQUES A...
Z... TIRES SUR LE CREDIT LYONNAIS QU'ELLE COUVRAIT POUR LA MEME VALEUR, APRES ENCAISSEMENT PAR DES CHEQUES DE SON COMPTE CRCA AU PROFIT DU COMPTE CRCA DE LA SOCIETE A...
Z... ;
" ALORS QUE LA DEMANDERESSE SOUTENAIT DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL D'UNE PART QUE L'ESCROQUERIE COMMISE PAR Y..., Z... ET AUTRES ETAIT CONSTITUEE EN TOUS SES ELEMENTS AVANT SON ENTREE DANS LA SOCIETE A...
Z... EN JUIN 1965, D'AUTRE PART QUE CETTE ESCROQUERIE NE RESIDAIT PAS EN LA CREATION DE FAUSSES TRAITES NON CAUSEES, A L'ECHANGE DESQUELLES LA DEMANDERESSE AVAIT PARTICIPE, MAIS DANS LE FAIT QUE LES EFFETS FICTIFS ETAIENT ACCOMPAGNES DE FAUX BILANS, ENFIN QU'EN CE QUI CONCERNE L'UTILISATION DU COMPTE PERSONNEL DE LA DEMANDERESSE, IL RESULTAIT DES DOCUMENTS COMPTABLES QUE CE COMPTE N'AVAIT JAMAIS ETE UTILISE QUE POUR CREDITER LE COMPTE DE LA CRCA, CE QUI N'AVAIT PAS PROVOQUE LA REMISE DE FONDS ;
" ALORS QUE, FAUTE PAR L'ARRET ATTAQUE DE REPONDRE A CES MOYENS PEREMPTOIRES DE DEFENSE, IL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QUE LA COMPLICITE LEGALE N'EXISTANT QU'AUTANT QU'IL Y A UN FAIT PRINCIPAL PUNISSABLE, CE FAIT PRINCIPAL CONSTITUE UN DES ELEMENTS NECESSAIRES DE LA COMPLICITE ET DOIT ETRE CONSTATE EN TOUS SES COMPOSANTS MEME, ET CE EN RAISON DE L'AUTORITE RELATIVE DE LA CHOSE JUGEE, S'IL A FAIT L'OBJET D'UNE DECISION ANTERIEURE PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, AUCUN PRINCIPE DE DROIT NI AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI NE S'OPPOSANT A CE QUE, DANS UNE POURSUITE CONTRE LE COMPLICE SEUL, LES JUGES APPRECIENT DIFFEREMMENT LES FAITS DECLARES CONSTANTS A LA CHARGE DE L'AUTEUR PRINCIPAL PAR UNE PRECEDENTE DECISION DEVENUE DEFINITIVE ;
ATTENDU QUE PARAISSANT CONSIDERER QUE LA DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE QUI AVAIT DECLARE Y... ET Z... COUPABLES D'ESCROQUERIE ETAIT OPPOSABLE A LA DEMOISELLE X..., L'ARRET ATTAQUE, AUSSI BIEN QUE LE JUGEMENT CONFIRME, N'ONT PAS CRU DEVOIR RAPPELER ET DECRIRE LE MECANISME DE L'ESCROQUERIE REPRIMEE ET NOTAMMENT LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES RETENUES, EN L'ESPECE, A LA CHARGE DE Y... ET Z... ;
QUE, BIEN PLUS, LES JUGES DU FOND, PAS PLUS D'AILLEURS QUE LA CITATION DELIVREE A LA DEMOISELLE X... NE L'AVAIT FAIT, N'ONT INDIQUE EXPLICITEMENT DANS LEURS MOTIFS QUELLE ETAIT LA VICTIME DE L'ESCROQUERIE ;
ATTENDU QU'IL N'ENTRE PAS DANS LES ATTRIBUTIONS DE LA COUR DE CASSATION DE RECHERCHER SI D'AUTRES DECISIONS QUE CELLE QUI LUI EST DEFEREE - LAQUELLE DOIT CONTENIR SA PROPRE JUSTIFICATION - PERMETTENT DE COMBLER LES LACUNES DE L'ARRET ATTAQUE, ALORS D'AILLEURS QU'AUCUNE DE CES DECISIONS NE FIGURE AU DOSSIER DE LA PROCEDURE ET QUE RIEN DANS L'ARRET N'ETABLIT QUE LEURS ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, QUI N'AVAIENT PAS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A L'EGARD DE LA DEMOISELLE X..., AIENT ETE PORTEES A SA CONNAISSANCE ET AIENT PU ETRE DISCUTEES CONTRADICTOIREMENT PAR ELLE DEVANT LES JUGES DU FOND ;
QU'AINSI LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 14 AVRIL 1972 ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES