SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE CHARLES Y... A CONVENU LE 31 DECEMBRE 1963 AVEC SON X... JULES, SON DEBITEUR, D'ARRETER LEURS COMPTES A LA SOMME DE 208 478,52 FRANCS, APRES CALCUL DES INTERETS AUX TAUX DE 12 % ;
QUE, PAR LE MEME ACTE, ILS ONT FIXE LES ECHEANCES ET LES MODALITES DE PAIEMENT DE LA DETTE, ETANT PRECISE QUE L'INTERET DE 12% CONTINUERAIT A ETRE PERCU JUSQU'AU REMBOURSEMENT INTEGRAL ;
QUE, CHARLES Y... ETANT DECEDE LE 21 JANVIER SUIVANT, SON FILS ET UNIQUE HERITIER, DANIEL, DEVENU MAJEUR, A ASSIGNE LE 27 MARS 1970 SON ONCLE EN REGLEMENT DU SOLDE DE SA CREANCE, QU'IL EVALUAIT A LA SOMME DE 112 933,44 FRANCS ;
QUE LE DEBITEUR A SOUTENU QU'IL AVAIT DEJA REMBOURSE LE CAPITAL DU ET QU'EN CE QUI CONCENE LES INTERETS DE LA DETTE, SON X... LUI EN AVAIT FAIT REMISE PAR UNE LETTRE QU'IL AVAIT ADRESSEE LE 6 JANVIER 1964, ET DANS LAQUELLE IL LUI FAISAIT CONNAITRE QUE, S'IL LUI DEMANDAIT DE REMBOURSER "LE MONTANT DU CONTRAT", IL LUI FAISAIT "CADEAU DU RESTE" ;
QUE LA COUR D'APPEL A ECARTE CE DOCUMENT ET FAIT DROIT A LA DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QU'ELLE AURAIT DENATURE LA LETTRE DU 6 JANVIER 1966 EN REFUSANT DE VOIR DANS LE "RESTE" QUI Y ETAIT VISE AUTRE CHOSE QUE LES INTERETS ET ACCESSOIRES DE LA DETTE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'ELLE AURAIT LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LE DEBITEUR SOUTENAIT QUE, PUISQUE SES AUTRES COMPTES AVEC SON FRERE AVAIENT ETE SOLDES AVANT ET APRES LE DECES DU CREANCIER, LA REMISE INVOQUEE NE POUVAIT CONCERNER D'AUTRES DETTES QUE CELLE DONT LE PAIEMENT ETAIT RECLAME, ET ALORS, QUE JULES Y... AVAIT SOUTENU QUE LES COMPTES ETABLIS PAR SON AVOUES AVAIENT ETE DRESSES DANS L'IGNORANCE DE LA REMISE DE DETTE DU 6 JANVIER 1964, DE TELLE SORTE QU'IL N'AURAIT PAS ETE POSSIBLE DE RETENIR LES LETTRES ET LES CALCULS DE CET AVOUE POUR CONCLURE A L'EXISTENCE DE LA DETTE ;
MAIS ATTENDU QU'EN REFUSANT D'ATTRIBUER AU DOCUMENT LITIGIEUX LE SENS QUE LUI DONNAIT LE DEBITEUR, ET EN L'ECARTANT DES DEBATS APRES EN AVOIR SOULIGNE L'OBSCURITE ET L'IMPRECISION, LA COUR D'APPEL S'EST LIVREE A UNE INTERPRETATION NECESSAIRE, PAR LA EXCLUSIVE DE DENATURATION ;
QU'ELLE A REPONDU AUX CONCLUSIONS DE JULES Y..., QUI SOUTENAIT QUE SES AUTRES DETTES AVAIENTETE PAYEES, EN ENONCANT QU'AU JOUR DE L'ETABLISSEMENT DE L'ARRET DE COMPTES, L'ETAT DE CES DETTES N'AVAIT PAS ENCORE ETE APURE ;
QU'IL LUI APPARTENAIT ENFIN, DANS SON APPRECIATION SOUVERAINE DE LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, DE FAIRE ETAT DES ECRITS DE L'AVOUE DU DEBITEUR ;
QUE SA DECISION EST DONC LEGALEMENT JUSTIFIEE ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE. SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE ENCORE A L'ARRET ATTAQUE DE NE PAS AVOIR REPONDU AUX CONCLUSIONS D'APPEL DE JULES Y... QUI, INTIME, S'ETAIT APPROPRIE LES MOTIFS DU JUGEMENT DONT IL DEMANDAIT LA CONFIRMATION, D'OU IL RESULTAIT QUE LE REMBOURSEMENT RECLAME REVETAIT UN CARACTERE USURAIRE, ET ENFIN D'AVOIR EN PRONONCANT UNE CONDAMNATION A DES INTERETS AU TAUX DE 12%, DENATURE LES CONVENTIONS AINSI QUE LES ECRITURES DU PROCES, EN PARTICULIER L'ASSIGNATION SOUTENANT QUE LE CREANCIER AVAIT ACCEPTE QUE CE TAUX SOIT RAMENE A 8% ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE SI LES PREMIERS JUGES, A L'EXAMEN DES COMPTES PRESENTES PAR L'AVOUE DU DEBITEUR, ONT BIEN ENONCE QU'ILS ABOUTISSAIENT A EXIGER LE PAIEMENT DE "PLUS DU DOUBLE DU PRET, CE QUI CONSTITUE DE L'USURE", ILS N'ONT PAS TIRE DE CETTE CONSTATATION INCIDENTE D'AUTRE CONCLUSION QUE CELLE D'ECARTER DE LA CAUSE CES DOCUMENTS POUR S'EN TENIR "AUX SEULS ECRITS EMANANT DES INTERESSES EN PERSONNE" ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A SE PRONONCER SUR CE POINT SUR LEQUEL NE S'ETAIT PAS FONDE LE JUGEMENT, ET DONT JULES Y... N'AVAIT PAS FAIT EXPRESSEMENT ETAT DEVANT ELLE, PAS PLUS QU'IL NE L'AVAIT FAIT EN PREMIERE INSTANCE ;
ET ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE DANS SON ASSIGNATION, DANIEL Y..., APEES AVOIR INDIQUE QUE SON PERE AVAIT ACCEPTE DE RAMENER DE 12 A 8% LE TAUX DE L'INTERET DE LA DETTE, "COMME UNE CONDITION DE L'INDEXATION DE LA DETTE AU S M I G", A PRECISE QUE "L'INDEXATION SEMBLANT DEVOIR ETRE ECARTEE DU FAIT DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR, AINSI QUE, PAR LA-MEME, LA REDUCTION CORRELATIVE DES INTERETS A 8%, L'ACCORD PRECEDEMMENT INTERVENU SUR UN INTERET DE 12% REPREND DONC VIGUEUR" ;
QU'EN RAISON DE L'AMBIGUITE DE CE DOCUMENT, LES JUGES D'APPEL SE SONT, ICI ENCORE, LIVRES A UNE INTERPRETATION EXCLUSIVE DE DENATURATION ;
QU'AINSI LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JUIN 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.