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13/11/1973 | FRANCE | N°72-12975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 1973, 72-12975


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE CHARLES Y... A CONVENU LE 31 DECEMBRE 1963 AVEC SON X... JULES, SON DEBITEUR, D'ARRETER LEURS COMPTES A LA SOMME DE 208 478,52 FRANCS, APRES CALCUL DES INTERETS AUX TAUX DE 12 % ;

QUE, PAR LE MEME ACTE, ILS ONT FIXE LES ECHEANCES ET LES MODALITES DE PAIEMENT DE LA DETTE, ETANT PRECISE QUE L'INTERET DE 12% CONTINUERAIT A ETRE PERCU JUSQU'AU REMBOURSEMENT INTEGRAL ;

QUE, CHARLES Y... ETANT DECEDE LE 21 JANVIER SUIVANT, SON FILS ET UNIQUE HERITIER, DANIEL, DEVENU MAJ

EUR, A ASSIGNE LE 27 MARS 1970 SON ONCLE EN REGLEMENT DU SO...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE CHARLES Y... A CONVENU LE 31 DECEMBRE 1963 AVEC SON X... JULES, SON DEBITEUR, D'ARRETER LEURS COMPTES A LA SOMME DE 208 478,52 FRANCS, APRES CALCUL DES INTERETS AUX TAUX DE 12 % ;

QUE, PAR LE MEME ACTE, ILS ONT FIXE LES ECHEANCES ET LES MODALITES DE PAIEMENT DE LA DETTE, ETANT PRECISE QUE L'INTERET DE 12% CONTINUERAIT A ETRE PERCU JUSQU'AU REMBOURSEMENT INTEGRAL ;

QUE, CHARLES Y... ETANT DECEDE LE 21 JANVIER SUIVANT, SON FILS ET UNIQUE HERITIER, DANIEL, DEVENU MAJEUR, A ASSIGNE LE 27 MARS 1970 SON ONCLE EN REGLEMENT DU SOLDE DE SA CREANCE, QU'IL EVALUAIT A LA SOMME DE 112 933,44 FRANCS ;

QUE LE DEBITEUR A SOUTENU QU'IL AVAIT DEJA REMBOURSE LE CAPITAL DU ET QU'EN CE QUI CONCENE LES INTERETS DE LA DETTE, SON X... LUI EN AVAIT FAIT REMISE PAR UNE LETTRE QU'IL AVAIT ADRESSEE LE 6 JANVIER 1964, ET DANS LAQUELLE IL LUI FAISAIT CONNAITRE QUE, S'IL LUI DEMANDAIT DE REMBOURSER "LE MONTANT DU CONTRAT", IL LUI FAISAIT "CADEAU DU RESTE" ;

QUE LA COUR D'APPEL A ECARTE CE DOCUMENT ET FAIT DROIT A LA DEMANDE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QU'ELLE AURAIT DENATURE LA LETTRE DU 6 JANVIER 1966 EN REFUSANT DE VOIR DANS LE "RESTE" QUI Y ETAIT VISE AUTRE CHOSE QUE LES INTERETS ET ACCESSOIRES DE LA DETTE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'ELLE AURAIT LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LE DEBITEUR SOUTENAIT QUE, PUISQUE SES AUTRES COMPTES AVEC SON FRERE AVAIENT ETE SOLDES AVANT ET APRES LE DECES DU CREANCIER, LA REMISE INVOQUEE NE POUVAIT CONCERNER D'AUTRES DETTES QUE CELLE DONT LE PAIEMENT ETAIT RECLAME, ET ALORS, QUE JULES Y... AVAIT SOUTENU QUE LES COMPTES ETABLIS PAR SON AVOUES AVAIENT ETE DRESSES DANS L'IGNORANCE DE LA REMISE DE DETTE DU 6 JANVIER 1964, DE TELLE SORTE QU'IL N'AURAIT PAS ETE POSSIBLE DE RETENIR LES LETTRES ET LES CALCULS DE CET AVOUE POUR CONCLURE A L'EXISTENCE DE LA DETTE ;

MAIS ATTENDU QU'EN REFUSANT D'ATTRIBUER AU DOCUMENT LITIGIEUX LE SENS QUE LUI DONNAIT LE DEBITEUR, ET EN L'ECARTANT DES DEBATS APRES EN AVOIR SOULIGNE L'OBSCURITE ET L'IMPRECISION, LA COUR D'APPEL S'EST LIVREE A UNE INTERPRETATION NECESSAIRE, PAR LA EXCLUSIVE DE DENATURATION ;

QU'ELLE A REPONDU AUX CONCLUSIONS DE JULES Y..., QUI SOUTENAIT QUE SES AUTRES DETTES AVAIENTETE PAYEES, EN ENONCANT QU'AU JOUR DE L'ETABLISSEMENT DE L'ARRET DE COMPTES, L'ETAT DE CES DETTES N'AVAIT PAS ENCORE ETE APURE ;

QU'IL LUI APPARTENAIT ENFIN, DANS SON APPRECIATION SOUVERAINE DE LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, DE FAIRE ETAT DES ECRITS DE L'AVOUE DU DEBITEUR ;

QUE SA DECISION EST DONC LEGALEMENT JUSTIFIEE ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE. SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE ENCORE A L'ARRET ATTAQUE DE NE PAS AVOIR REPONDU AUX CONCLUSIONS D'APPEL DE JULES Y... QUI, INTIME, S'ETAIT APPROPRIE LES MOTIFS DU JUGEMENT DONT IL DEMANDAIT LA CONFIRMATION, D'OU IL RESULTAIT QUE LE REMBOURSEMENT RECLAME REVETAIT UN CARACTERE USURAIRE, ET ENFIN D'AVOIR EN PRONONCANT UNE CONDAMNATION A DES INTERETS AU TAUX DE 12%, DENATURE LES CONVENTIONS AINSI QUE LES ECRITURES DU PROCES, EN PARTICULIER L'ASSIGNATION SOUTENANT QUE LE CREANCIER AVAIT ACCEPTE QUE CE TAUX SOIT RAMENE A 8% ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE SI LES PREMIERS JUGES, A L'EXAMEN DES COMPTES PRESENTES PAR L'AVOUE DU DEBITEUR, ONT BIEN ENONCE QU'ILS ABOUTISSAIENT A EXIGER LE PAIEMENT DE "PLUS DU DOUBLE DU PRET, CE QUI CONSTITUE DE L'USURE", ILS N'ONT PAS TIRE DE CETTE CONSTATATION INCIDENTE D'AUTRE CONCLUSION QUE CELLE D'ECARTER DE LA CAUSE CES DOCUMENTS POUR S'EN TENIR "AUX SEULS ECRITS EMANANT DES INTERESSES EN PERSONNE" ;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A SE PRONONCER SUR CE POINT SUR LEQUEL NE S'ETAIT PAS FONDE LE JUGEMENT, ET DONT JULES Y... N'AVAIT PAS FAIT EXPRESSEMENT ETAT DEVANT ELLE, PAS PLUS QU'IL NE L'AVAIT FAIT EN PREMIERE INSTANCE ;

ET ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE DANS SON ASSIGNATION, DANIEL Y..., APEES AVOIR INDIQUE QUE SON PERE AVAIT ACCEPTE DE RAMENER DE 12 A 8% LE TAUX DE L'INTERET DE LA DETTE, "COMME UNE CONDITION DE L'INDEXATION DE LA DETTE AU S M I G", A PRECISE QUE "L'INDEXATION SEMBLANT DEVOIR ETRE ECARTEE DU FAIT DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR, AINSI QUE, PAR LA-MEME, LA REDUCTION CORRELATIVE DES INTERETS A 8%, L'ACCORD PRECEDEMMENT INTERVENU SUR UN INTERET DE 12% REPREND DONC VIGUEUR" ;

QU'EN RAISON DE L'AMBIGUITE DE CE DOCUMENT, LES JUGES D'APPEL SE SONT, ICI ENCORE, LIVRES A UNE INTERPRETATION EXCLUSIVE DE DENATURATION ;

QU'AINSI LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JUIN 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 72-12975
Date de la décision : 13/11/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) PREUVE EN GENERAL - MOYEN DE PREUVE - DOCUMENT EMANANT DES AVOUES DES PARTIES.

PREUVE EN GENERAL - POUVOIR DES JUGES - VALEUR DES PREUVES - APPRECIATION - ECRITS DES AVOUES DES PARTIES - * AVOUE - REPRESENTATION DES PARTIES - ECRIT EMANANT DES AVOUES - MOYEN DE PREUVE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - * POUVOIRS DES JUGES - PREUVE - VALEUR DES PREUVES - DOCUMENTS EMANANT DES AVOUES DES PARTIES - PORTEE - APPRECIATION SOUVERAINE - * POUVOIRS DES JUGES - PREUVE - MOYENS DE PREUVE - ECRITS DES AVOUES DES PARTIES - POSSIBILITE D'EN FAIRE ETAT DANS LA DECISION.

IL N'EST PAS INTERDIT AUX JUGES, DANS LEUR APPRECIATION SOUVERAINE DE LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LEUR SONT SOUMIS, DE FAIRE ETAT DES ECRITS EMANANTS DE L'AVOUE DE L'UNE OU L'AUTRE DES PARTIES.

2) JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS D'APPEL - REPONSE NECESSAIRE - CONCLUSIONS DE L'INTIME DEMANDANT LA CONFIRMATION DE LA DECISION ENTREPRISE - MOYEN NON RETENU PAR CETTE DECISION - EXAMEN (NON).

LA COUR D'APPEL, SAISIE PAR L'INTIME DE CONCLUSIONS S'APPROPRIANT LES MOTIFS DU JUGEMENT ENTREPRIS DONT LA CONFIRMATION EST DEMANDEE, N'EST PAS TENUE DE REPONDRE AUX CONSTATATIONS DES PREMIERS JUGES SUR LESQUELLES LE JUGEMENT NE S'EST PAS FONDE.

PRET D'ARGENT VS1.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans (Chambre civile ), 26 juin 1972

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1970-04-24 Bulletin 1970 III N. 279 (1) P. 203 (REJET) ET L'ARRET CITE. (2) ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-10-22 Bulletin 1970 V N. 551 P. 451 (REJET) . (2) ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1971-06-08 Bulletin 1971 IV N. 165 (1) P. 156 (REJET). (2) ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1972-04-17 Bulletin 1972 IV N. 107 P. 107 (REJET ). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 1973, pourvoi n°72-12975, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 307 P. 273
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 307 P. 273

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : P.AV.GEN. M. GEGOUT
Rapporteur ?: RPR M. VIGNERON
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. PRADON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.12975
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