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12/11/1973 | FRANCE | N°72-13003

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1973, 72-13003


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 116 DU CODE DE COMMERCE ;

ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE LA SOCIETE CIVILE DE GESTION ET DE SOUTIEN DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AVIATION MARCHANDE (SOGESTA) A TIRE SUR LA SOCIETE MAISON DE SANTE MEDICO-CHIRURGICALE DE LA RUE LYAUTEY, CLINIQUE LYAUTEY, TROIS LETTRES DE CHANGE QUI ONT ETE ESCOMPTEES PAR LA BANQUE INTERNATIONALE DE COMMERCE, B I C ;

QUE LA SOGESTA ET LA CLINIQUE LYAUTEY AYANT FAIT L'OBJET D'UN REGLEMENT JUDICIAIRE AVEC CONSTITUTION DE MASSES COMMUNES, LA B I C A PRODUIT AU PASSIF POUR LE MONTANT DESDITS EFFETS

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QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE PRODUCTION AUX MOTIF...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 116 DU CODE DE COMMERCE ;

ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE LA SOCIETE CIVILE DE GESTION ET DE SOUTIEN DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AVIATION MARCHANDE (SOGESTA) A TIRE SUR LA SOCIETE MAISON DE SANTE MEDICO-CHIRURGICALE DE LA RUE LYAUTEY, CLINIQUE LYAUTEY, TROIS LETTRES DE CHANGE QUI ONT ETE ESCOMPTEES PAR LA BANQUE INTERNATIONALE DE COMMERCE, B I C ;

QUE LA SOGESTA ET LA CLINIQUE LYAUTEY AYANT FAIT L'OBJET D'UN REGLEMENT JUDICIAIRE AVEC CONSTITUTION DE MASSES COMMUNES, LA B I C A PRODUIT AU PASSIF POUR LE MONTANT DESDITS EFFETS ;

QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE PRODUCTION AUX MOTIFS QUE LES LETTRES DE CHANGE NE CORRESPONDAIENT A AUCUNE OPERATION COMMERCIALE ET NE CONSTITUAIENT QU'UN EXPEDIENT POUR LE TIREUR EN DIFFICULTES FINANCIERES, QUE LA B I C EN CONNAISSAIT LE CARACTERE FICTIF ET QU'ELLE AVAIT ACCEPTE UN RISQUE POUR SE PROCURER UN PROFIT ;

ATTENDU QU'EN SE DECIDANT PAR CES SEULS MOTIFS, ALORS QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE S'OPPOSE A CE QU'UN CREDIT SOIT ACCORDE OU UN CAUTIONNEMENT FOURNI PAR LETTRE DE CHANGE, QUE DANS SES CONCLUSIONS LA B I C FAISAIT VALOIR QUE LES LETTRES DE CHANGE LITIGIEUSES AVAIENT ETE CREES ET ACCEPTEES EN VUE DE GARANTIR L'AVANCE QUI, PAR LEUR ESCOMPTE, AVAIT ETE CONSENTIE A LA SOGESTA, QUE LES EFFETS ETAIENT LICITE ET QUE LES SIGNATAIRES S'ETAIENT VALABLEMENT ENGAGES, QUE LA B I C AVAIT CREDITE LE COMPTE DE LA SOGESTA DU PRODUIT NET DE L'ESCOMPTE ;

LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS RECHERCHE SI, DE LA CONVENTION DES PARTIES, LE TIRE AVAIT EU L'INTENTION D'ENTRER DANS LA VOIE DU CHANGE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 31 MAI 1972 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 72-13003
Date de la décision : 12/11/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFETS DE COMMERCE - CAUSE - OUVERTURE DE CREDIT CONSENTIE AU TIREUR PAR L'ESCOMPTEUR - VALIDITE.

* EFFETS DE COMMERCE - CAUSE - INTENTION DE CAUTIONNER - VALIDITE.

* EFFETS DE COMMERCE - LETTRE DE CHANGE - PROVISION - EXISTENCE - CAUTIONNEMENT PAR LE TIRE D'UNE DETTE AU TIREUR.

* EFFETS DE COMMERCE - ESCOMPTE - LETTRE DE CHANGE - OUVERTURE DE CREDIT CONSENTIE AU TIREUR.

* EFFETS DE COMMERCE - LETTRE DE CHANGE - ACCEPTATION - ACCEPTATION EN VUE DE CAUTIONNEMENT - VALIDITE.

* PRET - PRET D'ARGENT - CREDIT CONSENTI PAR UNE BANQUE - ESCOMPTE DE LETTRE DE CHANGE TIREES PAR L'EMPRUNTEUR.

* CAUTIONNEMENT CONTRAT - SOURCES - LETTRE DE CHANGE - ACCEPTATION.

* BANQUE - OUVERTURE DE CREDIT - OUVERTURE CONSENTIE PAR L'ESCOMPTE DE LETTRE DE CHANGE - POSSIBILITE.

* EFFETS DE COMMERCE - LETTRE DE CHANGE - CARACTERE - INSTRUMENT DE CAUTIONNEMENT - CAUTIONNEMENT D'UNE OUVERTURE DE CREDIT CONSENTIE AU TIREUR PAR L'ESCOMPTEUR.

* EFFETS DE COMMERCE - LETTRE DE CHANGE - CARACTERE - INSTRUMENT DE CREDIT - CREDIT CONSENTI PAR L'ESCOMPTEUR AU TIREUR.

AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE S'OPPOSE A CE QU'UN CREDIT SOIT ACCORDE OU UN CAUTIONNEMENT FOURNI PAR LETTRE DE CHANGE. DES LORS, MANQUE DE BASE LEGALE L'ARRET QUI, POUR REJETER LA PRODUCTION DU BANQUIER ESCOMPTEUR DE LETTRES DE CHANGE, AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE COMMUN DU TIREUR ET DU TIRE, DECLARE QUE LES EFFETS NE CORRESPONDAIENT A AUCUNE OPERATION COMMERCIALE, ET QUE LE BANQUIER EN CONNAISSAIT LE CARACTERE FICTIF, ALORS QUE, CELUI-CI SOUTENANT QUE LES LETTRES AVAIENT ETE CREEES ET ACCEPTEES EN VUE DE GARANTIR L'AVANCE QUI, PAR LEUR ESCOMPTE, AVAIT ETE CONSENTIE AU TIREUR, LA COUR D'APPEL DEVAIT RECHERCHER SI LE TIRE AVAIT EU L 'INTENTION D'ENTRER DANS LA VOIE DU CHANGE.


Références :

Code de commerce 116

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 ), 31 mai 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1971-06-23 Bulletin 1971 IV N. 176 P. 164 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 1973, pourvoi n°72-13003, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 319 P. 285
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 319 P. 285

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. TOUBAS
Rapporteur ?: RPR M. NOEL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CALON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.13003
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