SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 116 DU CODE DE COMMERCE ;
ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE LA SOCIETE CIVILE DE GESTION ET DE SOUTIEN DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AVIATION MARCHANDE (SOGESTA) A TIRE SUR LA SOCIETE MAISON DE SANTE MEDICO-CHIRURGICALE DE LA RUE LYAUTEY, CLINIQUE LYAUTEY, TROIS LETTRES DE CHANGE QUI ONT ETE ESCOMPTEES PAR LA BANQUE INTERNATIONALE DE COMMERCE, B I C ;
QUE LA SOGESTA ET LA CLINIQUE LYAUTEY AYANT FAIT L'OBJET D'UN REGLEMENT JUDICIAIRE AVEC CONSTITUTION DE MASSES COMMUNES, LA B I C A PRODUIT AU PASSIF POUR LE MONTANT DESDITS EFFETS ;
QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE PRODUCTION AUX MOTIFS QUE LES LETTRES DE CHANGE NE CORRESPONDAIENT A AUCUNE OPERATION COMMERCIALE ET NE CONSTITUAIENT QU'UN EXPEDIENT POUR LE TIREUR EN DIFFICULTES FINANCIERES, QUE LA B I C EN CONNAISSAIT LE CARACTERE FICTIF ET QU'ELLE AVAIT ACCEPTE UN RISQUE POUR SE PROCURER UN PROFIT ;
ATTENDU QU'EN SE DECIDANT PAR CES SEULS MOTIFS, ALORS QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE S'OPPOSE A CE QU'UN CREDIT SOIT ACCORDE OU UN CAUTIONNEMENT FOURNI PAR LETTRE DE CHANGE, QUE DANS SES CONCLUSIONS LA B I C FAISAIT VALOIR QUE LES LETTRES DE CHANGE LITIGIEUSES AVAIENT ETE CREES ET ACCEPTEES EN VUE DE GARANTIR L'AVANCE QUI, PAR LEUR ESCOMPTE, AVAIT ETE CONSENTIE A LA SOGESTA, QUE LES EFFETS ETAIENT LICITE ET QUE LES SIGNATAIRES S'ETAIENT VALABLEMENT ENGAGES, QUE LA B I C AVAIT CREDITE LE COMPTE DE LA SOGESTA DU PRODUIT NET DE L'ESCOMPTE ;
LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS RECHERCHE SI, DE LA CONVENTION DES PARTIES, LE TIRE AVAIT EU L'INTENTION D'ENTRER DANS LA VOIE DU CHANGE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 31 MAI 1972 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.