SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 ET 29M DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 1315 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, FAUSSE APPLICATION DES TEXTES, RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE "POLYCLINIQUE DE FURIANI" FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER 10 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS A MORANDINI POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL, CONCLU A L'ESSAI, AUX MOTIFS QU'ELLE LUI AVAIT CAUSE PREJUDICE PAR UNE FAUTE CONSTITUTIVE D'UN ABUS DE DROIT, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE AFFIRMER EN MEME TEMPS QUE LA DEMANDE DE L'EMPLOYE DEVRAIT ETRE REJETEE SI LA PREUVE ETAIT FAITE DE LA RUPTURE DU CONTRAT AU COURS DE L'ESSAI ET IMPUTER A FAUTE A L'EMPLOYEUR D'AVOIR MIS FIN A L'ESSAI A UNE DATE ANTERIEURE A CELLE RETENUE COMME MARQUANT LE TERME DE LA PERIODE PROBATOIRE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'EMPLOYEUR EST TOUJOURS LIBRE DE METTRE FIN AU CONTRAT A L'ESSAI, QUE SA DECISION NE PEUT ETRE CONSTITUTIVE DE FAUTE QUE SI ELLE EST INSPIREE PAR DES MOTIFS ETRANGERS A LA CAPACITE PROFESSIONNELLE DU SALARIE ;
QU'AUCUNE DES CIRCONSTANCES RELEVEES N'ETABLIT QUE LA RUPTURE N'ETAIT PAS DUES AUX INSUFFISANCES ET MANQUEMENTS PROFESSIONNELS INVOQUES PAR LA SOCIETE DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSES, MANQUEMENTS PROPRES A JUSTIFIER LES CONDITIONS DE LA RUPTURE ET A DEMONTRER QU'ELLE ETAIT INTERVENUE POUR DES RAISONS PROFESSIONNELLES, ET ALORS ENFIN QUE LA PREUVE DE L'ABUS DE DROIT ET DE L'INTENTION DE NUIRE INCOMBANT AU SALARIE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LEGALEMENT AFFIRMER QUE L'EMPLOYEUR N'ETABLISSAIT PAS QUE LA RESILIATION AIT ETE MOTIVEE PAR LE RESULTAT NON SATISFAISANT DE L'EPREUVE, SANS AVOIR EGARD AUX CONCLUSIONS FAISANT ETAT DES FAUTES DU SALARIE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE MORANDI, QUI AVAIT ETE DIRECTEUR D'HOPITAUX EN ALGERIE, A ETE ENGAGE PAR LA SOCIETE POLYCLINIQUE DE FURIANI (CORSE), EN QUALITE DE DIRECTEUR ADMINISTRATIF LE 3 NOVEMBRE 1970 POUR UNE PERIODE D'ESSAI DE TROIS MOIS A COMPTER DU 16 NOVEMBRE 1970 ;
QUE LE 5 FEVRIER 1971 IL A ETE VICTIME D'UNE CHUTE A LA CLINIQUE ET A DU INTERROMPRE SON TRAVAIL ;
QUE LORSQU'IL VOULUT REPRENDRE SES FONCTIONS APRES GUERISON, LE 1ER MAI 1971, IL SE VIT INTERDIRE L'ACCES DE LA CLINIQUE PAR DES PREPOSES DE CELLE-CI EN EXECUTION D'UNE NOTE DE SERVICE DU JOUR MEME LEUR INTIMANT L'ORDRE D'AGIR AINSI ET AU BESOIN DE REFOULER MORANDINI ET DE FAIRE APPEL A LA GENDARMERIE POUR L'EXPULSER ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR REJETE COMME NON ETABLIE LA THESE DE LA CLINIQUE SELON LAQUELLE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, PAR DELIBERATION DU 25 JANVIER 1971, AURAIT DECIDE DE SE SEPARER DE MORANDINI, ET AURAIT CONSENTI, SUR LES INSTANCES DE CE DERNIER, A REPORTER LES EFFETS DE LA DECISION AU 15 FEVRIER, ET CONSTATE QUE L'ACCIDENT SURVENU A CETTE DATE AVAIT SUSPENDU L'EXECUTION DU CONTRAT, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE L'EMPLOYEUR N'A PAS APPORTE LA PREUVE QUE LA RESILIATION AIT ETE MOTIVEE PAR LE RESULTAT NON SATISFAISANT DE L'EPREUVE, AINSI QU'IL L'ALLEGUAIT ;
QUE PAR CONTRE EN LAISSANT IGNORER PENDANT PLUSIEURS MOIS A MORANDINI LA DECISION QUI, SELON SES AFFIRMATIONS, AURAIT ETE PRISE LE 25 JANVIER DE LE LICENCIER, EN NE LUI PERMETTANT PAS AINSI, ALORS QU'IL ETAIT HOSPITALISE A LA CLINIQUE MEME, DE PRENDRE DES DISPOSITIONS EN VUE DE TROUVER UN NOUVEL EMPLOI, EN LUI INTERDISANT L'ACCES DE LA CLINIQUE PAR UNE NOTE DE SERVICE REDIGEE EN TERMES OFFENSANTS, POUVANT LAISSER SUPPOSER AUX PERSONNES CHARGEES DE L'APPLIQUER QUE MORANDINI S'ETAIT RENDU COUPABLE DE FAITS GRAVES, LA SOCIETE A COMMIS UNE FAUTE CONSTITUTIVE D'UN ABUS DE DROIT AYANT ENTRAINE UN DOMMAGE POUR L'INTERESSE, QUI ETAIT VENU SPECIALEMENT D'ALGERIE EN CORSE A LA DEMANDE DU DIRECTEUR DE LA CLINIQUE AFIN DE LE REMPLACER DANS SES FONCTIONS ;
D'OU IL SUIT QU'EU EGARD AU CARACTERE INSOLITE ET BRUTAL DE LA RUPTURE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA.