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07/11/1973 | FRANCE | N°73-90767

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 1973, 73-90767


CASSATION SUR LE POURVOI DE : X... (CHRISTIAN), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, EN DATE DU 22 FEVRIER 1973 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X DU CHEF DE SUBORNATION DE TEMOINS, A CONFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU RENDUE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DE STRASBOURG LE 21 FEVRIER 1971. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 6 NOVEMBRE 1973 TENDANT A L'ANNULATION DE LA PROCEDURE ET A LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION EN VERTU DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE

;

JOIGNANT LADITE REQUETE AU POURVOI ;

SUR LE POURV...

CASSATION SUR LE POURVOI DE : X... (CHRISTIAN), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, EN DATE DU 22 FEVRIER 1973 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X DU CHEF DE SUBORNATION DE TEMOINS, A CONFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU RENDUE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DE STRASBOURG LE 21 FEVRIER 1971. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 6 NOVEMBRE 1973 TENDANT A L'ANNULATION DE LA PROCEDURE ET A LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION EN VERTU DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

JOIGNANT LADITE REQUETE AU POURVOI ;

SUR LE POURVOI, SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION POUR NON-APPLICATION DE L'ARTICLE 365 DU CODE PENAL, VIOLATION POUR NON-APPLICATION DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DES ARTICLES 568 ET 593 DU MEME CODE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 102 ET SUIVANTS DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, NON- REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE STATUANT SUR UNE PLAINTE EN SUBORNATION DE TEMOINS DEPOSEE CONTRE X, AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, A DECIDE DE CONFIRMER L'ORDONNANCE DE NON-LIEU ENTREPRISE ET DE CONDAMNER LA PARTIE CIVILE AUX DEPENS ;

" AUX MOTIFS QUE LES DECLARATIONS DU PRINCIPAL ACCUSATEUR DE LA PARTIE CIVILE RECUEILLIES PAR LE JUGE D'INSTRUCTION LE 19 OCTOBRE 1972 AU COURS DE L'INFORMATION SUPPLEMENTAIRE ORDONNEE PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION, N'ETAIENT PAS D'UNE IMPORTANCE TELLE QUE CEUX QU'IL ACCUSAIT DEVENAIENT DE PAR LA MEME IMMEDIATEMENT SUSCEPTIBLES D'ETRE INCULPES ;

" ALORS QUE CES DECLARATIONS CORROBOREES PAR CELLES D'UN AUTRE TEMOIN PRECEDEMMENT ENTENDU ET METTANT EN CAUSE LES AGISSEMENTS D'UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE QUI LE RENDAIENT SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE DU DELIT DE SUBORNATION DE TEMOINS, IL APPARTENAIT AU JUGE D'INSTRUCTION DE SAISIR SANS DELAI M LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A L'EFFET DE LUI PERMETTRE DE DILIGENTER LA DESIGNATION PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION DE LA JURIDICTION CHARGEE DE PROCEDER A LA SUITE DE L'INFORMATION AINSI QUE CELA RESULTE DES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET COMME LE SOUTENAIT LA PARTIE CIVILE DANS SES CONCLUSIONS REGULIEREMENT VISEES PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER MAIS LAISSEES SANS REPONSE SUR CE POINT ;

D'OU IL SUIT QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT REFUSER D'APPLIQUER CETTE PROCEDURE EN SE FONDANT SUR DES ELEMENTS D'INFORMATION POSTERIEURS A CES DECLARATIONS ET ENTACHES PARTANT D'UNE NULLITE ABSOLUE " ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE " LORSQU'UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE EST SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE D'UN CRIME OU D'UN DELIT QUI AURAIT ETE COMMIS DANS LA CIRCONSCRIPTION OU IL EST TERRITORIALEMENT COMPETENT, HORS OU DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE SAISI DE L'AFFAIRE PRESENTE SANS DELAI REQUETE A LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, QUI PROCEDE ET STATUE COMME EN MATIERE DE REGLEMENT DE JUGES ET DESIGNE LA JURIDICTION CHARGE DE L'INSTRUCTION OU DU JUGEMENT DE L'AFFAIRE " ;

QUE LES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE SONT D'ORDRE PUBLIC ET QU'IL EST DU DEVOIR DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION ET DE JUGEMENT D'EN FAIRE, D'OFFICE, ASSURER LE RESPECT ;

ATTENDU QUE, LE 20 MARS 1970, X... (CHRISTIAN) SAISISSAIT LE JUGE D'INSTRUCTION DE STRASBOURG D'UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE X POUR SUBORNATION DE TEMOINS ;

QU'UNE INFORMATION A ETE OUVERTE DE CE CHEF ET A ETE CLOSE LE 26 FEVRIER 1971 PAR ORDONNANCE DE NON-LIEU ;

QU'AYANT INTERJETE APPEL DE CETTE DECISION, LA PARTIE CIVILE A, DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, INVOQUE PAR VOIE DE CONCLUSIONS L'INOBSERVATION DE LA PROCEDURE PREVUE PAR L'ARTICLE 687 SUSVISE, ALORS QUE DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE ETAIENT ACCUSES D'AVOIR COMMIS DES ACTES DELICTUEUX, EN L'ESPECE, UNE SUBORNATION DE TEMOINS, DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS D'OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE ET DANS LA CIRCONSCRIPTION OU ILS ETAIENT TERRITORIALEMENT COMPETENTS ;

ATTENDU QU'IL CONVIENT DE RELEVER QUE SI Y..., QUI A, D'APRES LES PIECES DE LA PROCEDURE, LA QUALITE D'OFFICIER DE POLICE ADJOINT, N'ENTRE PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENAL IL N'EN VA PAS DE MEME POUR Z... QUI EST REVETU DE LA QUALITE D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, TELLE QUE DETERMINEE PAR L'ARTICLE 16 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QU'AU COURS D'UN SUPPLEMENT D'INFORMATION ORDONNE PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION ET A LA SUITE DE LA DECLARATION DU TEMOIN A... EN DATE DU 19 OCTOBRE 1972, IL EST APPARU QUE DES POLICIERS ETAIENT SUSCEPTIBLES D'ETRE INCULPES ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER LES CONCLUSIONS SUSVISEES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ENONCE QUE " LES DECLARATIONS DU TEMOIN A... N'ETAIENT PAS D'UNE IMPORTANCE TELLE, QUE CEUX QU'IL ACCUSAIT DEVENAIENT, DE PAR LA MEME, IMMEDIATEMENT SUSCEPTIBLES D'ETRE INCULPES ;

ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, PAR UNE FAUSSE INTERPRETATION DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A COMMIS UNE VIOLATION DE LA LOI ;

QU'EN EFFET, LA PROCEDURE DEFINIE PAR LEDIT ARTICLE DOIT ETRE SANS DELAI ENGAGEE PAR LE MINISTERE PUBLIC, QUE LES POURSUITES SOIENT EXERCEES D'OFFICE PAR LE PARQUET OU PAR LA PARTIE CIVILE DES LE MOMENT OU L'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE EST MIS EN CAUSE ET SE TROUVE, PAR CONSEQUENT, SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE POUR DES ACTES ACCOMPLIS, HORS OU DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, DANS LA CIRCONSCRIPTION OU IL EST TERRITORIALEMENT COMPETENT ;

QUE TEL ETANT LE CAS DE L'ESPECE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT CONNAITRE DE CETTE INFORMATION ;

ET SUR LA REQUETE DE M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL CONVIENT D'ANNULER LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR A DATER DU 19 OCTOBRE 1972 ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL IMPORTE DE DESIGNER, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA JURIDICTION D'INSTRUCTION CHARGEE DE POURSUIVRE L'INFORMATION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR EN DATE DU 22 FEVRIER 1973 ;

ANNULE LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LADITE CHAMBRE D'ACCUSATION A DATER DU 19 OCTOBRE 1972 ;

DESIGNE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, POUR POURSUIVRE L'INFORMATION


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 73-90767
Date de la décision : 07/11/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Officier de police judiciaire - Crime ET délit commis dans L'EXERCICE DES FONCTIONS - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement - DispositionS d'ordre public - Moment - Mise en cause de l'officier de Police judiciaire.

"La procédure définie par l'article 687 du Code de procédure pénale doit être sans délai engagée par le Ministère publique, que les poursuites soient exercées d'office par le Parquet ou par la partie civile dès le moment où l'officier de police judiciaire est mis en cause et se trouve, par conséquent, susceptible d'être inculpé pour des actes accomplis, hors ou dans l'exercice de ses fonctions, dans la circonscription où il est territorialement compétent."


Références :

Code de procédure pénale 687

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre d'accusation ), 22 février 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 1973, pourvoi n°73-90767, Bull. crim. N. 405 P. 995
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 405 P. 995

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Boucheron
Rapporteur ?: Rpr M. Combaldieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:73.90767
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