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07/11/1973 | FRANCE | N°72-40732

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 1973, 72-40732


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 31 E DU LIVRE 1 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE, MONTEUR ELECTRICIEN AU SERVICE DE LA SOCIETE SAXBY, FABRICANT D'APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION, ET AFFECTE AUX CHANTIERS D'INSTALLATION DE CES APPAREILS SUR LES VOIES FERREES, CHENAIS REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE D'INDEMNITE FORFAITAIRE POUR VOYAGES PERIODIQUES INSTITUEE PAR L'ARTICLE 6 DE L'ADDITIF DU 7 JUIN 1963 A LA CONV

ENTION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DU 15 DECEMBRE 1...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 31 E DU LIVRE 1 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE, MONTEUR ELECTRICIEN AU SERVICE DE LA SOCIETE SAXBY, FABRICANT D'APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION, ET AFFECTE AUX CHANTIERS D'INSTALLATION DE CES APPAREILS SUR LES VOIES FERREES, CHENAIS REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE D'INDEMNITE FORFAITAIRE POUR VOYAGES PERIODIQUES INSTITUEE PAR L'ARTICLE 6 DE L'ADDITIF DU 7 JUIN 1963 A LA CONVENTION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DU 15 DECEMBRE 1954, MODIFIE PAR L'ACCORD DU 23 AVRIL 1969 INTERVENU ENTRE LE SYNDICAT DES ENTREPRENEURS DE RESEAUX DE CENTRALES ET D'EQUIPEMENT INDUSTRIEL ELECTRIQUE (S E R C E) ET LES FEDERATIONS DES SYNDICATS OUVRIERS DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DU BOIS , AU MOTIF QUE CES TEXTES ETAIENT INAPPLICABLES A SES RAPPORTS AVEC SON EMPLOYEUR, ALORS QUE LE PERSONNEL DU " DEPARTEMENT CHANTIERS " FORMAIT, SELON LES CONSTATATIONS DES PREMIERS JUGES, UN ETABLISSEMENT DISTINCT AYANT ELU SON PROPRE COMITE D'ENTREPRISE ET POSSEDANT SA PROPRE ORGANISATION ECONOMIQUE AU SEIN DE L'ENTREPRISE, QUE, DES LORS, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE S'ATTACHER AU CONCEPT D'ENTREPRISE, IL DECOULE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'IL EXISTAIT, AU SEIN DE LA SOCIETE, DEUX ETABLISSEMENTS AYANT DES ACTIVITES, D'UNE PART, DE FABRICATION ET D'AUTRE PART, D'INSTALLATION, ET, DONC, PARFAITEMENT DISTINCTS, QU'A TOUT LE MOINS PAR RAPPORT A L'ACTIVITE PRINCIPALE EXISTAIT UNE ACTIVITE SECONDAIRE, MAIS NULLEMENT ACCESSOIRE OU LIEE A LA PRECEDENTE PAR UNE QUELCONQUE NECESSITE PUISQUE LE MATERIEL FABRIQUE ETAIT VENDU AVANT TOUTE INSTALLATION ET QUE LE DEPARTEMENT CHANTIER INSTALLAIT DU MATERIEL DE TOUTE PROVENANCE ;

QU'AINSI, EN INVOQUANT DES MOTIFS CONTRADICTOIRES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DEDUIT LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE LES PRETENTIONS DES PARTIES ET LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUI AVAIENT FAIT DROIT A LA DEMANDE DE CHENAIS LA COUR D'APPEL, APPRECIANT LA VALEUR ET LA PORTEE DES PREUVES QUI LUI ETAIENT SOUMISES, RELEVE QUE L'ACTIVITE PRINCIPALE ET ESSENTIELLE DE LA SOCIETE SAXBY EST LA FABRICATION ET LA VENTE D'APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION, QU'ELLE SE TROUVE, EN CONSEQUENCE, LIEE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE ETENDUE DE LA METALLURGIE DE LA REGION PARISIENNE, QUE LE "DEPARTEMENT CHANTIERS" DE CETTE SOCIETE, CHARGE DE L'INSTALLATION DES APPAREILS, N'EST QUE LE PROLONGEMENT DE SON ACTIVITE DE CONSTRUCTEUR QUE SI, POUR ACCORDER A CERTAINS SALARIES DE CE DEPARTEMENT DES AVANTAGES PARTICULIERS PLUS FAVORABLES QUE CEUX PREVUS PAR LA CONVENTION COLLECTIVE PRECITEE, LA SOCIETE SAXBY S'EST REFEREE A D'AUTRES ACCORDS COLLECTIFS (CONVENTIONS COLLECTIVES OU ACCORD S E R C E) POUR APPLIQUER CERTAINES DE LEURS DISPOSITIONS, ELLE NE L'A FAIT QUE PAR DES STIPULATIONS PARTICULIERES ISOLEES, ET EN PRECISANT TOUJOURS QUE CETTE REFERENCE N'EMPORTAIT PAS ADHESION A L'ENSEMBLE DE CES ACCORDS, QUE L'INDEMNITE RECLAMEE N'EST PREVUE QUE PAR L'ACCORD S E R C E QUI N'A, D'AILLEURS, PAS FAIT L'OBJET D'UNE DECISION D'EXTENSION, QUE LA SOCIETE SAXBY QUI N'A PAS ADHERE A CE SYNDICAT N'EST PAS LIEE PAR LESDITS ACCORDS ET, ENFIN, QUE CHENAIS N'ETABLIT PAS QUE L'EMPLOYEUR AIT VOLONTAIREMENT ACCEPTE D'APPLIQUER AUX SALARIES DU DEPARTEMENT CHANTIERS LA CONVENTION COLLECTIVE DES TRAVAUX PUBLICS OU L'ACCORD S E R C E "EN TANT QUE TEL ET EN LEUR TOUT" ;

QUE CES MOTIFS SUFFISENT A JUSTIFIER LA DECISION ATTAQUEE QUE CHENAIS NE POUVAIT RECLAMER L'APPLICATION DUDIT ACCORD COLLECTIF QUI NE LIAIT PAS SON EMPLOYEUR ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MAI 1972 PAR LA COUR D'APPELDE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 72-40732
Date de la décision : 07/11/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - APPLICATION - CONDITIONS - ENTREPRISE AYANT PLUSIEURS ACTIVITES DIFFERENTES - ACTIVITE ESSENTIELLE - ENTREPRISE DE METALLURGIE ET DE TRAVAUX PUBLICS - ACTIVITE PRINCIPALE DE METALLURGIE.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - TRAVAUX PUBLICS - CONVENTION DU 15 DECEMBRE 1954 - ADDITIF DU 7 JUIN 1963 - ACCORD DU 23 AVRIL 1969 - APPLICATION - ENTREPRISE DE METALLURGIE ET DE TRAVAUX PUBLICS AYANT LA METALLURGIE POUR ACTIVITE PRINCIPALE (NON).

* CONVENTIONS COLLECTIVES - METALLURGIE - REGION PARISIENNE - APPLICATION - ENTREPRISE DE METALLURGIE ET DE TRAVAUX PUBLICS AYANT LA METALLURGIE POUR ACTIVITE PRINCIPALE (OUI).

* CONVENTIONS COLLECTIVES - APPLICATION - CONDITIONS - ADHESION DE L'EMPLOYEUR - AFFILIATION A UN SYNDICAT SIGNATAIRE - ENTREPRISE AYANT PLUSIEURS ACTIVITES DIFFERENTES.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - APPLICATION - CONVENTION NON OBLIGATOIRE ENTRE LES PARTIES - APPLICATION DE FAIT - PORTEE.

* CONTRAT DE TRAVAIL - SALAIRE - INDEMNITES - FRAIS DE VOYAGE - INDEMNITE FORFAITAIRE POUR VOYAGES PERIODIQUES - TRAVAUX PUBLICS.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - TRAVAUX PUBLICS - CONVENTION COLLECTIVE DU 15 DECEMBRE 1954 - ADDITIF DU 7 JUIN 1963 - SALAIRE - INDEMNITES - INDEMNITE FORFAITAIRE POUR VOYAGES PERIODIQUES.

UNE COUR D'APPEL EST FONDEE A DEBOUTER UN SALARIE DE SA DEMANDE D'INDEMNITE FORFAITAIRE POUR VOYAGES PERIODIQUES INSTITUEE PAR L'ARTICLE 6 DU L'ADDITIF DU 7 JUIN 1963 A LA CONVENTION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DU 15 DECEMBRE 1954, MODIFIEE PAR L 'ACCORD DU 23 AVRIL 1969 INTERVENU ENTRE LE SYNDICAT DES ENTREPRENEURS DE RESEAUX DE CENTRALES ET D'EQUIPEMENT INDUSTRIEL ELECTRIQUE (S.E.R.C.E.) ET LES FEDERATIONS DES SYNDICATS OUVRIERS DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DU BOIS, EN RELEVANT QUE L 'ENTREPRISE QUI L'EMPLOIE A POUR ACTIVITE ESSENTIELLE LA FABRICATION D'APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION ET EST LIEE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE ETENDUE DE LA METALLURGIE DE LA REGION PARISIENNE, QUE SON "DEPARTEMENT CHANTIERS", CHARGE DE L 'INSTALLATION DES APPAREILS, N'EST QUE LE PROLONGEMENT DE SON ACTIVITE DE CONSTRUCTEUR, QUE SI, POUR ACCORDER A CERTAINS SALARIES DE CE DEPARTEMENT DES AVANTAGES PLUS FAVORABLES QUE CEUX PREVUS PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE, CETTE ENTREPRISE S'EST REFEREE A L'ACCORD SERCE POUR APPLIQUER CERTAINES DE SES DISPOSITIONS, ELLE NE L'A FAIT QUE PAR DES STIPULATIONS PARTICULIERES ISOLEES ET EN PRECISANT TOUJOURS QUE CETTE REFERENCE N 'EMPORTAIT PAS ADHESION A L'ENSEMBLE DE CET ACCORD, QUE L'INDEMNITE LITIGIEUSE N'EST PREVUE QUE PAR L'ACCORD SERCE QUI N'A PAS FAIT L 'OBJET D'UNE DECISION D'EXTENSION, QUE L'EMPLOYEUR QUI N'A PAS PAHERE A CE SYNDICAT N'EST PAS LIE PAR LE DIT ACCORD, ET ENFIN QUE LE SALARIE, QUI RECLAME CETTE INDEMNITE, N'ETABLIT PAS QUE L'ENTREPRISE AIT VOLONTAIREMENT ACCEPTE D'APPLIQUER AUX EMPLOYES DU "DEPARTEMENT CHANTIERS" L'ACCORD SERCE.


Références :

Code du travail 1031-E
Convention collective nationale TRAVAUX PUBLICS du 15 décembre 1954 ADDITIF 1963-06-07 ART. 6 ACCORD 1969-04-23

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 11 ), 25 mai 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-12-18 Bulletin 1972 V N. 700 P. 641 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 1973, pourvoi n°72-40732, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 551 P. 506
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 551 P. 506

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. MONEGIER DU SORBIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.40732
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