SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 31 E DU LIVRE 1 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE, MONTEUR ELECTRICIEN AU SERVICE DE LA SOCIETE SAXBY, FABRICANT D'APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION, ET AFFECTE AUX CHANTIERS D'INSTALLATION DE CES APPAREILS SUR LES VOIES FERREES, CHENAIS REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE D'INDEMNITE FORFAITAIRE POUR VOYAGES PERIODIQUES INSTITUEE PAR L'ARTICLE 6 DE L'ADDITIF DU 7 JUIN 1963 A LA CONVENTION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DU 15 DECEMBRE 1954, MODIFIE PAR L'ACCORD DU 23 AVRIL 1969 INTERVENU ENTRE LE SYNDICAT DES ENTREPRENEURS DE RESEAUX DE CENTRALES ET D'EQUIPEMENT INDUSTRIEL ELECTRIQUE (S E R C E) ET LES FEDERATIONS DES SYNDICATS OUVRIERS DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DU BOIS , AU MOTIF QUE CES TEXTES ETAIENT INAPPLICABLES A SES RAPPORTS AVEC SON EMPLOYEUR, ALORS QUE LE PERSONNEL DU " DEPARTEMENT CHANTIERS " FORMAIT, SELON LES CONSTATATIONS DES PREMIERS JUGES, UN ETABLISSEMENT DISTINCT AYANT ELU SON PROPRE COMITE D'ENTREPRISE ET POSSEDANT SA PROPRE ORGANISATION ECONOMIQUE AU SEIN DE L'ENTREPRISE, QUE, DES LORS, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE S'ATTACHER AU CONCEPT D'ENTREPRISE, IL DECOULE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'IL EXISTAIT, AU SEIN DE LA SOCIETE, DEUX ETABLISSEMENTS AYANT DES ACTIVITES, D'UNE PART, DE FABRICATION ET D'AUTRE PART, D'INSTALLATION, ET, DONC, PARFAITEMENT DISTINCTS, QU'A TOUT LE MOINS PAR RAPPORT A L'ACTIVITE PRINCIPALE EXISTAIT UNE ACTIVITE SECONDAIRE, MAIS NULLEMENT ACCESSOIRE OU LIEE A LA PRECEDENTE PAR UNE QUELCONQUE NECESSITE PUISQUE LE MATERIEL FABRIQUE ETAIT VENDU AVANT TOUTE INSTALLATION ET QUE LE DEPARTEMENT CHANTIER INSTALLAIT DU MATERIEL DE TOUTE PROVENANCE ;
QU'AINSI, EN INVOQUANT DES MOTIFS CONTRADICTOIRES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DEDUIT LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE LES PRETENTIONS DES PARTIES ET LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUI AVAIENT FAIT DROIT A LA DEMANDE DE CHENAIS LA COUR D'APPEL, APPRECIANT LA VALEUR ET LA PORTEE DES PREUVES QUI LUI ETAIENT SOUMISES, RELEVE QUE L'ACTIVITE PRINCIPALE ET ESSENTIELLE DE LA SOCIETE SAXBY EST LA FABRICATION ET LA VENTE D'APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION, QU'ELLE SE TROUVE, EN CONSEQUENCE, LIEE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE ETENDUE DE LA METALLURGIE DE LA REGION PARISIENNE, QUE LE "DEPARTEMENT CHANTIERS" DE CETTE SOCIETE, CHARGE DE L'INSTALLATION DES APPAREILS, N'EST QUE LE PROLONGEMENT DE SON ACTIVITE DE CONSTRUCTEUR QUE SI, POUR ACCORDER A CERTAINS SALARIES DE CE DEPARTEMENT DES AVANTAGES PARTICULIERS PLUS FAVORABLES QUE CEUX PREVUS PAR LA CONVENTION COLLECTIVE PRECITEE, LA SOCIETE SAXBY S'EST REFEREE A D'AUTRES ACCORDS COLLECTIFS (CONVENTIONS COLLECTIVES OU ACCORD S E R C E) POUR APPLIQUER CERTAINES DE LEURS DISPOSITIONS, ELLE NE L'A FAIT QUE PAR DES STIPULATIONS PARTICULIERES ISOLEES, ET EN PRECISANT TOUJOURS QUE CETTE REFERENCE N'EMPORTAIT PAS ADHESION A L'ENSEMBLE DE CES ACCORDS, QUE L'INDEMNITE RECLAMEE N'EST PREVUE QUE PAR L'ACCORD S E R C E QUI N'A, D'AILLEURS, PAS FAIT L'OBJET D'UNE DECISION D'EXTENSION, QUE LA SOCIETE SAXBY QUI N'A PAS ADHERE A CE SYNDICAT N'EST PAS LIEE PAR LESDITS ACCORDS ET, ENFIN, QUE CHENAIS N'ETABLIT PAS QUE L'EMPLOYEUR AIT VOLONTAIREMENT ACCEPTE D'APPLIQUER AUX SALARIES DU DEPARTEMENT CHANTIERS LA CONVENTION COLLECTIVE DES TRAVAUX PUBLICS OU L'ACCORD S E R C E "EN TANT QUE TEL ET EN LEUR TOUT" ;
QUE CES MOTIFS SUFFISENT A JUSTIFIER LA DECISION ATTAQUEE QUE CHENAIS NE POUVAIT RECLAMER L'APPLICATION DUDIT ACCORD COLLECTIF QUI NE LIAIT PAS SON EMPLOYEUR ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MAI 1972 PAR LA COUR D'APPELDE PARIS.