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06/11/1973 | FRANCE | N°72-12852

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 1973, 72-12852


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE ABDERA, RESIDANT ALORS AU MAROC, ET AUX DROITS DE QUI SE TROUVE SA FILLE, VEUVE GUIOL, DANS L'IMPOSSIBILITE OU IL SE TROUVAIT D'OPERER DES TRANSFERTS DE FONDS EN FRANCE EN RAISON DE LA LEGISLATION MAROCAINE EN VIGUEUR, A CONFIE 500 000 DIRHAMS MAROCAINS A IBANES QUI DEVAIT LUI EN REMETTRE EN FRANCE LA CONTRE-VALEUR EN FRANCS FRANCAIS DEDUCTION FAITE D'UNE COMMISSION ;

QU'IBANES N'AYANT PAS REMIS A ABDERA LA SOMME CONVENUE, CE DERNIER L'A ASSIGNE EN PAIEMENT DE 500 000 FRANCS ;

ATTENDU

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE ABDERA, RESIDANT ALORS AU MAROC, ET AUX DROITS DE QUI SE TROUVE SA FILLE, VEUVE GUIOL, DANS L'IMPOSSIBILITE OU IL SE TROUVAIT D'OPERER DES TRANSFERTS DE FONDS EN FRANCE EN RAISON DE LA LEGISLATION MAROCAINE EN VIGUEUR, A CONFIE 500 000 DIRHAMS MAROCAINS A IBANES QUI DEVAIT LUI EN REMETTRE EN FRANCE LA CONTRE-VALEUR EN FRANCS FRANCAIS DEDUCTION FAITE D'UNE COMMISSION ;

QU'IBANES N'AYANT PAS REMIS A ABDERA LA SOMME CONVENUE, CE DERNIER L'A ASSIGNE EN PAIEMENT DE 500 000 FRANCS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ALORS QUE LA COUR D'APPEL AURAIT FAIT PESER SUR IBANES UNE OBLIGATION DE RESULTAT ;

QUE CEPENDANT A AUCUN MOMENT ET MALGRE LES CONCLUSIONS DONT LA COUR D'APPEL ETAIT SAISIE ET QUI SOULIGNAIENT QU'IBANES NE POUVAIT ASSUMER AUTRE CHOSE QU'UNE OBLIGATION DE MOYEN, L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PAS CARACTERISE LA NATURE ET LA PORTEE DE L'ENGAGEMENT D'IBANES NI PRECISE SUR QUELS ELEMENTS IL SE FONDAIT POUR DECLARER CELUI-CI TENU DE REMETTRE LES FONDS EN FRANCE APRES TRANSFERT, CE QU'EN REVANCHE VIENDRAIENT DEMENTIR LES DECLARATIONS AUXQUELLES IL SE REFERE ET D'OU IL RESULTERAIT QUE LE PROPRIETAIRE DES FONDS SAVAIT QU'IBANES NE POUVAIT ASSUMER PERSONNELLEMENT CE TRANSFERT ET QUE PAR SUITE IL N'AVAIT CONTRACTE A SON EGARD QU'UNE OBLIGATION DE MOYEN DONT L'ISSUE, COMPTE TENU DES RISQUES DE L'OPERATION, NE POUVAIT ETRE ASSUREE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS, RELEVENT, EN SE REFERANT AUX DOCUMENTS DE LA CAUSE, QU'IBANES A ACCEPTE DE ABDERA LA SOMME DE 500 000 DIRHAMS, " LESQUELS DEVAIENT ETRE RENDUS EN MONNAIE FRANCAISE ET REMIS A CE DERNIER A TOULOUSE APRES PRELEVEMENT D'UNE COMMISSION DE 22,5 % " QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'IBANES N'A PAS RENDU CET ARGENT EN QUELQUE MONNAIE QUE CE SOIT EN FRANCE, ET "QUE LE MANDATAIRE N'A JAMAIS SOUTENU QUE LES 500 000 DIRHAMS SE TROUVAIENT ENCORE BLOQUES AU MAROC " ;

QUE SI IBANES PRETEND AVOIR CHARGE UN TIERS, DAVERGNE, DE REALISER L'OPERATION DE TRANSFERT, CELUI-CI "S'EST ECLIPSE A MADRID ET QU'EN REALITE DAVERGNE N'APPARAIT QUE COMME UN COMPARSE D'IBANES " ;

QU'EN DEFINITIVE, IBANES S'EST DEROBE A L'EXECUTION DE SES ENGAGEMENTS ET S'EST COMPORTE COMME "UN MANDATAIRE INFIDELE" ;

QUE LA COUR D'APPEL, QUI A SOUVERAINEMENT APPRECIE L'ETENDUE ET LA PORTEE DU MANDAT DONNE PAR ABDERA A IBANES, A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 19 AVRIL 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 72-12852
Date de la décision : 06/11/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MANDAT - ETENDUE - POUVOIR D'APPRECIATION DES JUGES DU FOND - TRANSFERT INTERNATIONAL DE FONDS.

* MANDAT - MANDATAIRE - RESPONSABILITE - TRANSFERT INTERNATIONAL DE FONDS.

* MAROC - MONNAIE - TRANSFERT EN FRANCE - MANDAT DE TRANSFERT ET DE CHANGE - MANDATAIRE - RESPONSABILITE.

* PAYEMENT - MONNAIE ETRANGERE - TRANSFERT INTERNATIONAL DE FONDS - MANDAT - MANDATAIRE - RESPONSABILITE.

C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE L'ETENDUE ET DE LA PORTEE DU MANDAT DONNE AU MAROC, PAR UN MANDANT QUI, NE POUVANT TRANSFERER DES FONDS EN FRANCE, A CONFIE CEUX-CI A UN MANDATAIRE QUI DEVAIT LUI REMETTRE EN FRANCE LA CONTRE-VALEUR EN FRANCS FRANCAIS, QUE LES JUGES DU FOND, STATUANT SUR L'ACTION DU MANDANT A QUI LA SOMME CONVENUE N'A PAS ETE REMISE, RELEVENT QUE LE MANDATAIRE A ACCEPTE AU MAROC LES FONDS EN MONNAIE MAROCAINE, QU'IL DEVAIT RESTITUER EN FRANCE UNE CERTAINE SOMME APRES PRELEVEMENT D'UNE COMMISSION, QU'IL N'A PAS RENDU CET ARGENT EN QUELQUE MONNAIE QUE CE SOIT, QU'IL N'A PAS SOUTENU QUE LES FONDS REMIS SE TROUVAIENT BLOQUES AU MAROC, QU'EN DEFINITIVE, IL S'EST DEROBE A SES ENGAGEMENTS ET S'EST COMPORTE COMME UN MANDATAIRE INFIDELE.


Références :

Code civil 1984
Code civil 1992

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 2 ), 19 avril 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-02-20 Bulletin 1973 III N. 143 P. 103 (REJET) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 1973, pourvoi n°72-12852, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 295 P. 263
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 295 P. 263

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BLONDEAU
Rapporteur ?: RPR M. VOULET
Avocat(s) : AV. Demandeur Me CALON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.12852
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