SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE ABDERA, RESIDANT ALORS AU MAROC, ET AUX DROITS DE QUI SE TROUVE SA FILLE, VEUVE GUIOL, DANS L'IMPOSSIBILITE OU IL SE TROUVAIT D'OPERER DES TRANSFERTS DE FONDS EN FRANCE EN RAISON DE LA LEGISLATION MAROCAINE EN VIGUEUR, A CONFIE 500 000 DIRHAMS MAROCAINS A IBANES QUI DEVAIT LUI EN REMETTRE EN FRANCE LA CONTRE-VALEUR EN FRANCS FRANCAIS DEDUCTION FAITE D'UNE COMMISSION ;
QU'IBANES N'AYANT PAS REMIS A ABDERA LA SOMME CONVENUE, CE DERNIER L'A ASSIGNE EN PAIEMENT DE 500 000 FRANCS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ALORS QUE LA COUR D'APPEL AURAIT FAIT PESER SUR IBANES UNE OBLIGATION DE RESULTAT ;
QUE CEPENDANT A AUCUN MOMENT ET MALGRE LES CONCLUSIONS DONT LA COUR D'APPEL ETAIT SAISIE ET QUI SOULIGNAIENT QU'IBANES NE POUVAIT ASSUMER AUTRE CHOSE QU'UNE OBLIGATION DE MOYEN, L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PAS CARACTERISE LA NATURE ET LA PORTEE DE L'ENGAGEMENT D'IBANES NI PRECISE SUR QUELS ELEMENTS IL SE FONDAIT POUR DECLARER CELUI-CI TENU DE REMETTRE LES FONDS EN FRANCE APRES TRANSFERT, CE QU'EN REVANCHE VIENDRAIENT DEMENTIR LES DECLARATIONS AUXQUELLES IL SE REFERE ET D'OU IL RESULTERAIT QUE LE PROPRIETAIRE DES FONDS SAVAIT QU'IBANES NE POUVAIT ASSUMER PERSONNELLEMENT CE TRANSFERT ET QUE PAR SUITE IL N'AVAIT CONTRACTE A SON EGARD QU'UNE OBLIGATION DE MOYEN DONT L'ISSUE, COMPTE TENU DES RISQUES DE L'OPERATION, NE POUVAIT ETRE ASSUREE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS, RELEVENT, EN SE REFERANT AUX DOCUMENTS DE LA CAUSE, QU'IBANES A ACCEPTE DE ABDERA LA SOMME DE 500 000 DIRHAMS, " LESQUELS DEVAIENT ETRE RENDUS EN MONNAIE FRANCAISE ET REMIS A CE DERNIER A TOULOUSE APRES PRELEVEMENT D'UNE COMMISSION DE 22,5 % " QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'IBANES N'A PAS RENDU CET ARGENT EN QUELQUE MONNAIE QUE CE SOIT EN FRANCE, ET "QUE LE MANDATAIRE N'A JAMAIS SOUTENU QUE LES 500 000 DIRHAMS SE TROUVAIENT ENCORE BLOQUES AU MAROC " ;
QUE SI IBANES PRETEND AVOIR CHARGE UN TIERS, DAVERGNE, DE REALISER L'OPERATION DE TRANSFERT, CELUI-CI "S'EST ECLIPSE A MADRID ET QU'EN REALITE DAVERGNE N'APPARAIT QUE COMME UN COMPARSE D'IBANES " ;
QU'EN DEFINITIVE, IBANES S'EST DEROBE A L'EXECUTION DE SES ENGAGEMENTS ET S'EST COMPORTE COMME "UN MANDATAIRE INFIDELE" ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI A SOUVERAINEMENT APPRECIE L'ETENDUE ET LA PORTEE DU MANDAT DONNE PAR ABDERA A IBANES, A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 19 AVRIL 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.