CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 7 DECEMBRE 1972, QUI A RELAXE X... (PIERRE) DE CERTAINS CHEFS D'INFRACTIONS FISCALES ET N'A PAS FAIT DROIT A L'INTEGRALITE DES DEMANDES DE L'ADMINISTRATION. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 388, 485, 509, 512, 550 ET SUIVANTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 422, 1791, 1794-4EME DU CODE GENERAL DES IMPOTS;
ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS STATUE SUR LES NOUVELLES INFRACTIONS DE SUCRAGE IRREGULIER;
QUI DECOULAIENT, AU RESULTAT DE L'APPRECIATION DES FAITS A LAQUELLE SE SONT LIVRES LES JUGES DU FOND, DES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL;
AU MOTIF QUE LA COUR N'AVAIT PLUS, EN L'ETAT, COMPETENCE POUR SE PRONONCER A CET EGARD;
ALORS QUE L'ASSIGNATION DELIVREE AU PREVENU SUR ET AUX FINS DU PROCES-VERBAL SAISIT LE JUGE CORRECTIONNEL - ET NOTAMMENT DU SECOND DEGRE - DE TOUTES LES INFRACTIONS QUI PARAISSENT EN RESULTER;
QUE TEL ETAIT LE CAS DES NOUVELLES CONTRAVENTIONS DE SUCRAGE SANS DECLARATION APPARUES AU TERME DES DEBATS ET QUE LA COUR AVAIT DONC A LA FOIS LE POUVOIR ET L'OBLIGATION DE PRONONCER LESDITES CONTRAVENTIONS ";
VU LESDITS ARTICLES;
ATTENDU QU'EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES, LA CITATION QUI SE REFERE AUX FAITS CONSTATES PAR LE PROCES-VERBAL SAISIT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE DE TOUTES LES INFRACTIONS QUI PARAISSENT RESULTER DE CE PROCES-VERBAL;
QUE, SUR L'APPEL DE L'ADMINISTRATION, LA COUR D'APPEL EST TENUE DE STATUER SUR LE TOUT MEME SI, EN PREMIERE INSTANCE, LADITE ADMINISTRATION N'AVAIT CONCLU QUE SUR UNE SEULE INFRACTION;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... EST POURSUIVI A LA REQUETE DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS POUR : 1ERE DEFAUT DE DECLARATION DE SUCRAGE DE VENDANGES PAR UTILISATION DE 216 KG DE SUCRE AYANT SERVI A CHAPTALISER 108 HL DE VINS;
2EME POUR RECEPTION SANS ACQUIT-A-CAUTION DE CETTE QUANTITE DE SUCRE ET, 3EME POUR DETENTION SANS DECLARATION PREALABLE DE CETTE MEME QUANTITE;
ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE LA PREMIERE DE CES TROIS INFRACTIONS FISCALES, LA COUR D'APPEL L'A RELAXE DES DEUX DERNIERS CHEFS DE PREVENTION EN ENONCANT QUE CEUX-CI NE REPOSAIENT QUE SUR UNE DEDUCTION DE L'ADMINISTRATION SELON LAQUELLE, SI LA CHAPTALISATION DES VINS AVAIT EU LIEU, C'ETAIT PARCE QUE X... S'ETAIT, A UN MOMENT DONNE, PROCURE ET AVAIT DETENU LA QUANTITE TOTALE DE 216 KG DE SUCRE QU'IL AVAIT VERSEE DANS SES FUTAILLES;
QUE, SI LOGIQUE QU'ELLE APPARAISSE, CETTE DEDUCTION N'APPORTAIT PAS LA PREUVE, EN L'ABSENCE DE TOUTE CONSTATATION DANS LE PROCES-VERBAL, BASE DE LA POURSUITE, QUE LE PREVENU AIT JAMAIS RECU ET DETENU, EN UNE SEULE FOIS, UNE QUANTITE DE SUCRE EGALE OU SUPERIEURE A 25 KG, QUANTITE POUR LAQUELLE OU AU-DESSUS DE LAQUELLE SONT EXIGES DES ACQUITS-CAUTION ET UNE DECLARATION PREALABLE AU BUREAU DES IMPOTS;
ATTENDU QUE REPONDANT, EN OUTRE, AUX CONCLUSIONS REPRISES AU MOYEN PAR LESQUELLES L'ADMINISTRATION FAISAIT VALOIR QU'AU CAS OU LA COUR D'APPEL ESTIMERAIT, COMME LES PREMIERS JUGES, QUE LES DEUX CHEFS DE PREVENTION CI-DESSUS VISES NE SONT PAS ETABLIS, ELLE ETAIT ALORS TENUE DE PRONONCER AUTANT DE CONDAMNATIONS QU'IL Y AVAIT EU D'OPERATIONS ILLICITES DE SUCRAGE, C'EST-A-DIRE, AU MOINS NEUF, L'ARRET ENONCE QUE " S'IL PLAIT A L'ADMINISTRATION DE FAIRE REPROCHE A X... D'AVOIR MULTIPLIE CES OPERATIONS LA COUR N'A PLUS COMPETENCE EN L'ETAT POUR SE PRONONCER SUR CE POINT ";
ATTENDU QU'EN REFUSANT AINSI DE STATUER SUR LES DEMANDES DE L'ADMINISTRATION, ALORS QUE CELLES-CI ETAIENT FONDEES SUR DES INFRACTIONS FISCALES PARAISSANT RESULTER DU PROCES-VERBAL, BASE DE LA POURSUITE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE RAPPELE CI-DESSUS;
QUE L'ARRET ENCOURT DONC LA CASSATION DE CE CHEF;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, EN DATE DU 7 DECEMBRE 1972 EN CELLES DE SES DISPOSITIONS PAR LESQUELLES IL A REFUSE DE STATUER SUR LES DEMANDES DE L'ADMINISTRATION TENDANT A LA CONDAMNATION DU PREVENU POUR OPERATIONS DE CHAPTALISATION MULTIPLES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS