REJET des pourvois de X... (Jean-Luc) ; Y... (Jacques) contre un arrêt de la Cour d'assises siégeant à Paris, du 15 juin 1973, qui les a condamnés, X... à quinze ans de réclusion criminelle pour meurtre et Y... à deux ans d'emprisonnement et à 500 francs d'amende pour recel de cadavre.
LA COUR, Vu la connexité joignant les pourvois ; Vu les mémoires produits ; Sur les mémoires produits ; Sur le mémoire personnel de X... ; Attendu que ce mémoire ne concerne que des questions de fait et n'offre à juger aucun point de droit ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par l'avocat de X... pris de la violation de l'article 347 du Code de procédure pénale et de l'article 593 du même Code pour manque de base légale, "en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats qu'après la remise du dossier au greffe lors de la clôture des débats, l'arrêt de renvoi de la Chambre d'accusation ait été conservé par le président en vue de la délibération ; "alors que c'est l'arrêt de renvoi qui fixe la compétence de la Cour d'assises et détermine les faits reprochés au prévenu et donc les questions auxquelles la Cour devra répondre ; que sa conservation par le président est donc une formalité substantielle dont l'inobservation entraîne nécessairement la nullité de l'arrêt attaqué ; et le premier moyen de cassation, pris par Y..., de la violation des articles 347 et suivants du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne ressort pas du procès-verbal des débats qu'après la remise du dossier au greffier, lors de la clôture des débats, le président ait conservé l'arrêt de la Chambre d'accusation en vue de la délibération prévue par les articles 355 et suivants du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant joints ; Attendu que le procès-verbal des débats énonce que le président a ordonné que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier en se conformant aux dispositions de l'article 347 du Code de procédure pénale ; Attendu que de cette référence à l'application dudit article 347, il se déduit nécessairement que le président a conservé l'arrêt de la Chambre d'accusation comme le prévoit le texte ; Attendu d'ailleurs que si aux termes de l'article 347, alinéa 3 susvisé, le président de la Cour d'assises doit conserver l'arrêt de la Chambre d'accusation en vue de la délibération, cette formalité n'est pas substantielle ; que la loi ne fait point dépendre la conviction de la Cour et du jury de l'examen de la décision de renvoi mais du débat oral qui s'est déroulé devant eux ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris par Y..., de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question principale a été posée au jury ainsi qu'il suit : "Y... a-t-il sûrement recélé le cadavre d'une personne homicidée ?" ; "alors qu'en vertu des dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale le jury ne doit pas être interrogé sur la qualification légale de l'infraction "recélé" mais seulement sur la matérialité du "fait" spécifié dans le dispositif de l'arrêt de renvoi ; "qu'au demeurant, la notion abstraite de recel est susceptible d'être évoquée à la faveur de circonstances très diverses dont, notamment, celles qui ont trait à la tentative de recel qui précisément n'est pas punissable ; d'où il suit que la question posée au jury est entachée de complexité ; Attendu que la question visée au moyen est ainsi libellée :
"Y... est-il coupable d'avoir à Paris, dans la nuit du 26 au 27 novembre 1969 et sur le territoire français, sciemment recélé le cadavre d'une personne homicidée ? " ; Attendu que le recel de cadavre n'étant pas défini par la loi pénale, ladite question dans les termes où elle a été posée et qui sont ceux de l'article 359 du Code pénal, a soumis à la Cour et au jury le point de fait sur lequel ils devaient être interrogés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois.