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29/10/1973 | FRANCE | N°72-93592

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 1973, 72-93592


REJET DU POURVOI FORME PAR L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 9 OCTOBRE 1972, QUI A RELAXE X... (REGIS) DU CHEF DE DEFAUT DE DECLARATION D'UN APPAREIL AUTOMATIQUE (FRAUDE A LA TAXE SUR LES SPECTACLES). LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1560, 1565, 1791 ET 1805 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 126C ET 126E DE L'ANNEXE IV DE CE CODE;

551 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

ENSEMBLE VIOLAT

ION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOT...

REJET DU POURVOI FORME PAR L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 9 OCTOBRE 1972, QUI A RELAXE X... (REGIS) DU CHEF DE DEFAUT DE DECLARATION D'UN APPAREIL AUTOMATIQUE (FRAUDE A LA TAXE SUR LES SPECTACLES). LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1560, 1565, 1791 ET 1805 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 126C ET 126E DE L'ANNEXE IV DE CE CODE;

551 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS, OMISSION DE STATUER, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE LE PREVENU DES FINS DE LA POURSUITE FISCALE EXERCEE A SON ENCONTRE, AU MOTIF QU'IL N'ETAIT PAS EXPLOITANT DE L'APPAREIL AUTOMATIQUE TROUVE EN CONTRAVENTION, ALORS D'UNE PART, QU'EN SA QUALITE DE PROPRIETAIRE LE PREVENU ETAIT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1805 PRECITE, PERSONNELLEMENT ET DIRECTEMENT RESPONSABLE DE L'EXPLOITATION SANS DECLARATION DE CET APPAREIL;

ET QUE LES JUGES DU FOND DEVAIENT, DE TOUTE FACON, RECHERCHER S'IL NE RESULTAIT PAS DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE QUE LE PREVENU AVAIT PARTICIPE A LA FRAUDE;

ET ALORS D'AUTRE PART, QUE CES MEMES JUGES AVAIENT L'OBLIGATION DE STATUER SUR LA CONTRAVENTION A L'ARTICLE 126E QUE CARACTERISAIENT EGALEMENT LES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL, BASE DE LA POURSUITE ";

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE, QUI CONFIRME LE JUGEMENT, QUE LE 26 FEVRIER 1971 DES AGENTS DU SERVICE DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES ONT CONSTATE LA PRESENCE D'UN APPAREIL AUTOMATIQUE DESTINE AU JEU DE BILLARD DANS LE DEBIT DE BOISSONS TENU A SAINT-VICTORET (BOUCHES-DU-RHONE) PAR DAME Y...;

ATTENDU QUE PAR EXPLOIT EN DATE DU 26 MAI 1972, X... REGIS, A ETE CITE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL EN QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE NEW-GOLF, X... ET COMPAGNIE, PROPRIETAIRE DE L'APPAREIL INSTALLE DANS LE DEBIT, POUR REPONDRE DE L'INFRACTION DE DEFAUT DE DECLARATION D'UN APPAREIL AUTOMATIQUE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1560, 126A, 126B, 126C ET 126D, DE L'ANNEXE IV DU CODE GENERAL DES IMPOTS;

ATTENDU QUE POUR RELAXER LE PREVENU, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE BIEN QUE LA SOCIETE PROPRIETAIRE SE CHARGEAT DE REPARER L'APPAREIL LORSQU'IL ETAIT EN DERANGEMENT, X... NE DEVAIT CEPENDANT PAS ETRE CONSIDERE COMME L'EXPLOITANT DUDIT APPAREIL AU SENS DE L'ARTICLE 126B RECITE, L'ENCAISSEMENT DES RECETTES, LA PERCEPTION DE BENEFICES OU LA CHARGE DE PERTES ETAIT LE FAIT DU DEBITANT;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL N'A PAS VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN;

QU'EN EFFET, SI SELON LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 126C DE L'ANNEXE IV DU CODE GENERAL DES IMPOTS LA DECLARATION DES APPAREILS ASSUJETTIS A LA TAXE PREVUE PAR L'ARTICLE 1560 DUDIT CODE DOIT ETRE SOUSCRITE PAR LES EXPLOITANTS DE CES APPAREILS AU MOINS VINGT-QUATRE HEURES AVANT LEUR INSTALLATION, L'ARTICLE 126B PRECISE QUE " SONT CONSIDERES COMME EXPLOITANTS D'APPAREILS AUTOMATIQUES, REDEVABLES DE LA TAXE ANNUELLE CEUX QUI EN ASSURENT L'ENTRETIEN, QUI ENCAISSENT LA TOTALITE DES RECETTES ET QUI ENREGISTRENT LES BENEFICES OU LES PERTES ";

QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR DE CASSATION DE REVISER LES ELEMENTS DE FAIT SUR LESQUELS LES JUGES ONT FONDE LEUR DECISION;

QUE LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE DE SES CONSTATATIONS QUE LE PREVENU, POURSUIVI DU SEUL CHEF DE DEFAUT DE DECLARATION D'APPAREIL AUTOMATIQUE, N'AVAIT PAS EN L'ESPECE LA QUALITE D'EXPLOITANT, SELON LA DEFINITION DONNEE EN LA MATIERE PAR LA LEGISLATION FISCALE, DU FAIT QUE S'IL ETAIT BIEN LE REPRESENTANT D'UNE SOCIETE ELLE-MEME PROPRIETAIRE D'UN APPAREIL DONT ELLE ASSUMAIT L'ENTRETIEN, IL NE PERCEVAIT CEPENDANT PAS LA TOTALITE DES RECETTES PROCUREES PAR CET APPAREIL ET N'ENREGISTRAIT PAS LES BENEFICES OU LES PERTES POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1560, 1565, 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 126C ET 126E DE CE CODE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE LE PREVENU DES FINS DE LA POURSUITE FISCALE EXERCEE A SON ENCONTRE, SANS PRONONCER LA CONFISCATION DE L'APPAREIL EN CONTRAVENTION, ALORS QUE CETTE PEINE EST LA SANCTION OBLIGEE DE TOUTE INFRACTION AUX LOIS SUR LES CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET DOIT ETRE ORDONNEE INDEPENDAMMENT DE TOUTE REPRESSION DE L'AGENT ";

ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELAXE LE PREVENU DES FINS DE LA POURSUITE POUR DEFAUT DE DECLARATION D'UN APPAREIL AUTOMATIQUE, N'A PAS PRONONCE LA CONFISCATION DE CET APPAREIL;

QU'EN EFFET SI LA CONFISCATION EST UNE SANCTION REELLE QUI AFFECTE L'OBJET DE FRAUDE EN QUELQUE MAIN QU'IL SE TROUVE, ENCORE FAUT-IL, POUR QU'ELLE SOIT PRONONCEE, QUE L'OBJET SAISI SE RAPPORTE A UNE CONTRAVENTION LEGALEMENT CONSTATEE;

QUE LE MOYEN DOIT DES LORS ETRE ECARTE;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-93592
Date de la décision : 29/10/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Taxes - Spectacles et jeux - Appareils à jeux - Mise en service dans un lieu public - Exploitant - Définition.

Voir sommaire suivant.

2) CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Taxes - Spectacles et jeux - Appareils à jeux - Mise en service dans un lieu public - Défaut de déclaration - Délit non constitué - Confiscation (non).

Le défaut de déclaration est puni de sanctions fiscales prévues à l'article 1791 du même Code, sans préjudice de la confiscation ; si la confiscation est une sanction réelle qui affecte l'objet de fraude en quelque main qu'il se trouve (2), encore faut-il, pour qu'elle soit prononcée, que l'objet saisi se rapporte à une contravention légalement constatée (3).


Références :

CGI 1560
CGI 1781
CGIAN4 126-B
CGIAN4 126-C

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence, 09 octobre 1972

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-04-25 Bulletin Criminel 1968 N. 122 P. 292 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-10-02 Bulletin Criminel 1965 N. 205 P. 453 (REJET). (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1877-08-18 Bulletin Criminel 1877 N. 197 P. 384 (REJET). (1) Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-10-29 (REJET) N. 73-90.072


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 1973, pourvoi n°72-93592, Bull. crim. N. 386 P. 950
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 386 P. 950

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Combaldieu CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Davenas
Rapporteur ?: Rpr M. Lecourtier
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Jolly

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.93592
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