SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, SONT AFFILIEES OBLIGATOIREMENT AUX ASSURANCES SOCIALES, QUEL QUE SOIT LEUR AGE ET MEME SI ELLES SONT TITULAIRES D'UNE PENSION, TOUTES LES PERSONNES DE NATIONALITE FRANCAISE DE L'UN OU L'AUTRE SEXE, SALARIEES OU TRAVAILLANT A QUELQUE TITRE OU EN QUELQUE LIEU QUE CE SOIT, POUR UN OU PLUSIEURS EMPLOYEURS ET QUELS QUE SOIENT LE MONTANT ET LA NATURE DE LEUR REMUNERATION, LA FORME, LA NATURE OU LA VALIDITE DE LEUR CONTRAT ;
ATTENDU QUE LEONARDUZZI A SAISI LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE D'UNE DEMANDE D'AFFILIATION EN RAISON DU TRAVAIL QU'IL ACCOMPLISSAIT AU SERVICE DE BERTRAND DANS LA POLYCLINIQUE DIETETIQUE DUQUEL IL ETAIT, DEPUIS PLUSIEURS ANNEES, HOSPITALISE, A VILLECRESNES ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT APRES ENQUETE ET AU VU D'UN RAPPORT DE L'EXPERTISE ORDONNEE DANS L'INSTANCE PRUD'HOMALE EN PAIEMENT DE COMPLEMENT DE SALAIRE INTRODUITE CONTRE BERTRAND PAR LEONARDUZZI, A REJETE SA DEMANDE AUX MOTIFS QUE SI, DE 1955 JUSQU'A SON DEPART EN 1967, IL AVAIT EXECUTE DANS CETTE CLINIQUE OU IL AVAIT ETE, AU MOINS TEMPORAIREMENT PRIS EN CHARGE PAR LA SECURITE SOCIALE, DIVERS TRAVAUX D'ENTRETIEN QUI L'OCCUPAIENT, LES DERNIERS TEMPS, SEPT A HUIT HEURES PAR JOUR DANS LA MESURE OU DES MALAISES NE L'OBLIGEAIENT PAS A INTERROMPRE SON ACTIVITE, CES TRAVAUX N'AVAIENT CONSTITUE QU'UN TRAITEMENT THERAPEUTIQUE, QU'AUCUNE SUBORDINATION N'AVAIT, PAR L'INTERMEDIAIRE DU CHEF DU SERVICE D'ENTRETIEN QUI " ORIENTAIT " SON ACTIVITE, LIE LEONARDUZZI A BERTRAND, QUE LA REMUNERATION VERSEE A LEONARDUZZI QUI N'ETAIT SOUMIS NI A UN HORAIRE FIXE, NI A L'OBTENTION D'UN RESULTAT PRATIQUE S'ANALYSAIT, NONOBSTANT LES APPARENCES, EN UNE LIBERALITE QUI CONSTITUAIT UN ENCOURAGEMENT ET NON LA CONTREPARTIE DES SERVICES RENDUS ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE PEU IMPORTANT QU'EUT ETE INITIALEMENT INSTITUEE A TITRE THERAPEUTIQUE LA REPRISE DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE PAR LEONARDUZZI, OUVRIER QUALIFIE DU BATIMENT, DANS LA CLINIQUE MEME OU IL SE TROUVAIT HOSPITALISE, IL RESSORT DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE D'UNE AMELIORATION CONSIDERABLE DE SON ETAT, CE MALADE AVAIT ETE EMPLOYE A DIVERSES TACHES D'ENTRETIEN ET DE REPARATION TELLES QUE CARRELAGE, PLOMBERIE, PLATRERIE, CHAUFFAGE, SANITAIRE, TRAVAUX NON EFFECTUES UNIQUEMENT A TITRE THERAPEUTIQUE ET DONNANT LIEU A UNE REMUNERATION QUALIFIEE PAR BERTRAND DE X... OU DE GRATIFICATION HEBDOMADAIRE ;
QU'A L'EXCEPTION DES INSTANTS DE REPOS IMPOSES PAR LA PERSISTANCE DE QUELQUES MALAISES IL TRAVAILLAIT, EN PRINCIPE HUIT HEURES PAR JOUR SOUS LES ORDRES DU CHEF DU SERVICE D'ENTRETIEN, PRENANT SON TOUR DE GARDE LE DIMANCHE ET UN JOUR ET DEMI DE CONGE MENSUEL ;
QUE BIEN QUE DISPOSANT D'UNE CERTAINE LIBERTE DANS L'EXECUTION DE SON TRAVAIL, IL N'EN AVAIT NI L'INITIATIVE, NI LE CHOIX, NI LA DIRECTION, NI LE CONTROLE ;
QUE BERTRAND, QUI AVAIT PROMIS A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DE REGULARISER LES COTISATIONS A LA SECURITE SOCIALE ET DE VERSER UN COMPLEMENT DE SALAIRE A LEONARDUZZI, A REGLE LES COTISATION S, TOUT EN FAISANT DES RESERVES ;
D'OU IL SUIT QUE LES JUGES DU FOND QUI, TOUT EN RELEVANT LA REGULARITE, LA NATURE ET L'IMPORTANCE DU CONCOURS AINSI APPORTE PAR LEONARDUZZI AU SERVICE D'ENTRETIEN DE LA CLINIQUE CONTRE VERSEMENT HABITUEL DE SOMMES D'ARGENT ONT DENIE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE LUI ET BERTRAND, N'ONT PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE LEURS CONSTATATIONS ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 24 MAI 1972 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS