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24/10/1973 | FRANCE | N°71-13115

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 1973, 71-13115


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE GERARD Z... ET DEMOISELLE Y... ONT ENTRETENU UNE LIAISON PENDANT PLUSIEURS ANNEES ;

QUE DEMOISELLE Y... EST ACCOUCHEE D'UNE FILLE EN 1963, QUE, SES RELATIONS AVEC GERARD Z... AYANT PRIS FIN, ELLE A CONTINUE A CORRESPONDRE AVEC LUI ;

QUE, GERARD Z... AYANT CESSE DE LUI ECRIRE, ELLE L'A ASSIGNE EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE DE PROMESSE DE MARIAGE, LUI IMPUTANT EGALEMENT A FAUTE D'AVOIR, EN FEIGNANT DE S'INTERESSER A L'ENFANT, EMPLOYE DES MANOEUVRES POUR LA DISSUADER DE FORMER CONTRE LUI U

NE ACTION EN RECHERCHE DE LA PATERNITE ;

ATTENDU QU'IL EST...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE GERARD Z... ET DEMOISELLE Y... ONT ENTRETENU UNE LIAISON PENDANT PLUSIEURS ANNEES ;

QUE DEMOISELLE Y... EST ACCOUCHEE D'UNE FILLE EN 1963, QUE, SES RELATIONS AVEC GERARD Z... AYANT PRIS FIN, ELLE A CONTINUE A CORRESPONDRE AVEC LUI ;

QUE, GERARD Z... AYANT CESSE DE LUI ECRIRE, ELLE L'A ASSIGNE EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE DE PROMESSE DE MARIAGE, LUI IMPUTANT EGALEMENT A FAUTE D'AVOIR, EN FEIGNANT DE S'INTERESSER A L'ENFANT, EMPLOYE DES MANOEUVRES POUR LA DISSUADER DE FORMER CONTRE LUI UNE ACTION EN RECHERCHE DE LA PATERNITE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE EN SE FONDANT EXCLUSIVEMENT SUR LES MANOEUVRES ALLEGUEES, ALORS QU'ELLE NE POUVAIT, SELON LE POURVOI, DECIDER QUE L'ENFANT ETAIT ISSU DES OEUVRES DE GERARD Z... SANS TRANCHER UNE QUESTION DE PATERNITE NATURELLE, CE QUI ETAIT IMPOSSIBLE DANS LES LIMITES DE LA DEMANDE FONDEE SUR L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ET ALORS " QU'AYANT EPUISE SA SAISINE ", LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LEGALEMENT REPROCHER A GERARD Z... D'AVOIR PAR " SES PROMESSES ENCOURAGE DEMOISELLE Y... A NE PAS AGIR DANS LE DELAI DE LA LOI, L'UNION LIBRE QUI AVAIT EXISTE ENTRE LES DEUX AMANTS AYANT ETE TACITEMENT ROMPUE PAR CES DERNIERS D'UN COMMUN ACCORD ET LES SUITES DE CETTE SITUATION ETANT PREVISIBLES POUR X... DENYS QUI, AYANT ACCEPTE LES RISQUES DE LA RUPTURE, NE POUVAIT INVOQUER ENSUITE LES CONSEQUENCES DE CELLE-CI COMME CONSTITUANT UN ABUS DE DROIT " ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL EN DECIDANT QUE GERARD Z..., QUI N'AVAIT JAMAIS CONTESTE LA PATERNITE DE L'ENFANT, AVAIT COMMIS UNE FAUTE CONSISTANT A RENDRE IMPOSSIBLE LA RECONNAISSANCE JUDICIAIRE DE CETTE PATERNITE, N'A NULLEMENT TRANCHE UNE QUESTION DE FILIATION MAIS S'EST APPUYEE SUR DES CONSTATATIONS DE FAIT RELEVANT DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION ;

ATTENDU D'AUTRE PART, QU'ELLE NE S'EST PAS CONTREDITE EN ENONCANT QUE LES PROMESSES ANCIENNES DE MARIAGE FAITES PAR GERARD Z... ETAIENT " DEVENUES CADUQUES " ET EN RETENANT QUE CELUI-CI ETAIT TENU A REPARATION A RAISON DE MANOEUVRES SANS RAPPORT AVEC CES PROMESSES ;

QU'EN ENONCANT QUE GERARD Z... " AVAIT FEINT AUX YEUX DE SA MAITRESSE UN A... CONSTANT POUR SON ENFANT AFIN DE SURPRENDRE LA VIGILANCE DE DEMOISELLE Y... ET DE TEMPORISER JUSQU'A L'EXPIRATION DU DELAI PASSE LEQUEL SA PATERNITE NE POUVAIT PLUS ETRE LEGALEMENT RECHERCHEE ", LES JUGES D'APPEL ONT CARACTERISE LA FAUTE DE GERARD Z... ET LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

QUE CES DEUX MOYENS DU POURVOI NE SONT DONC PAS FONDES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 AVRIL 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 71-13115
Date de la décision : 24/10/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARIAGE - PROMESSE - RUPTURE - FAUTE - MANOEUVRES DILATOIRES POUR EMPECHER L'EXERCICE D'UNE ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE DANS LE DELAI LEGAL.

* MARIAGE - PROMESSE - RUPTURE - FAUTE - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - MARIAGE - PROMESSE - RUPTURE - MANOEUVRES SANS RAPPORT AVEC LES PROMESSES.

* FILIATION NATURELLE - RECHERCHE DE PATERNITE - DELAI - EXPIRATION - CAUSE - PROMESSE DE MARIAGE ET MANOEUVRE DILATOIRE DU PERE - RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE.

STATUANT SUR UNE ACTION EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE DE PROMESSE DE MARIAGE, INTENTEE PAR UNE MERE CONTRE UN DEFENDEUR AUQUEL ELLE IMPUTAIT EGALEMENT A FAUTE, D'AVOIR, EN FEIGNANT DE S 'INTERESSER A SON ENFANT, EMPLOYE DES MANOEUVRES POUR LA DISSUADER DE FORMER CONTRE LUI UNE ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE, LES JUGES DU FOND, EN DECIDANT QUE LEDIT DEFENDEUR, QUI N'AVAIT JAMAIS CONTESTE LA PATERNITE DE L'ENFANT, AVAIT COMMIS UNE FAUTE CONSISTANT A RENDRE IMPOSSIBLE LA RECONNAISSANCE JUDICIAIRE DE CETTE PATERNITE, N'ONT NULLEMENT TRANCHE UNE QUESTION DE FILIATION, MAIS SE SONT APPUYES SUR DES CONSTATATIONS DE FAIT RELEVANT DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D 'APPRECIATION. ILS NE SE SONT PAS CONTREDITS EN ENONCANT QUE LES PROMESSES ANCIENNES ETAIENT DEVENUES CADUQUES ET EN RETENANT QUE L'AMANT ETAIT TENU A REPARATION A RAISON DE MANOEUVRES SANS RAPPORT AVEC SES PROMESSES. ENFIN, ILS ONT CARACTERISE SA FAUTE EN ENONCANT QU'IL AVAIT FEINT AUX YEUX DE SA MAITRESSE UN INTERET CONSTANT POUR SON ENFANT AFIN DE SURPRENDRE LA VIGILANCE DE LA DEMANDERESSE ET DE TEMPORISER JUSQU'A L'EXPIRATION DU DELAI PASSE LEQUEL SA PATERNITE NE POUVAIT PLUS ETRE LEGALEMENT RECHERCHEE.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 ), 30 avril 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1970-05-23 Bulletin 1970 I N. 247 (2) P. 207 (REJET) ET L'ARRET CITE CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-07-02 Bulletin 1970 II N. 235 P. 178 (REJET ) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-01-18 Bulletin 1973 II N. 25 P. 19 (REJET) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-05-15 Bulletin 1973 I N. 167 (5) P. 150 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 oct. 1973, pourvoi n°71-13115, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 283 P. 252
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 283 P. 252

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. SCHMELCK
Rapporteur ?: RPR M. GUIMBELLOT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LEDIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:71.13115
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