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23/10/1973 | FRANCE | N°72-93919

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 1973, 72-93919


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JOSEPH), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, 4EME CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 9 NOVEMBRE 1972, L'AYANT CONDAMNE POUR INFRACTION A LA REGLEMENTATION RELATIVE A L'UTILISATION DES SOLS A 1000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A LA REMISE EN ETAT DES LIEUX. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS DU DECRET N° 62-461 DU 13 AVRIL 1962, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE L

EGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLA...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JOSEPH), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, 4EME CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 9 NOVEMBRE 1972, L'AYANT CONDAMNE POUR INFRACTION A LA REGLEMENTATION RELATIVE A L'UTILISATION DES SOLS A 1000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A LA REMISE EN ETAT DES LIEUX. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS DU DECRET N° 62-461 DU 13 AVRIL 1962, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'INFRACTION A L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 62-461 DU 13 AVRIL 1962 POUR AVOIR EDIFIE UN ABRI SANS AUTORISATION PREALABLE;

" AU MOTIF QUE LE PREVENU SOUTIENT QUE, S'IL N'A PAS DEMANDE A L'AUTORITE COMPETENTE L'AUTORISATION DE PROCEDER A LA CONSTRUCTION, C'EST PARCE QUE LA CONVENTION QU'IL A CONCLUE AVEC L'EDF ETAIT CONTRESIGNEE PAR LE DIRECTEUR DE L'EQUIPEMENT ET QU'IL A PENSE QUE CE VISA LUI CONFERAIT L'AUTORISATION D'EFFECTUER LA CONSTRUCTION DE L'ABRI PREVU PAR LADITE CONVENTION, MAIS QUE CETTE CONVENTION AVAIT UN EFFET LIMITE AUX RAPPORTS ENTRE LES PARTIES ET NE LES DISPENSAIT AUCUNEMENT DE SATISFAIRE A TOUTES AUTRES OBLIGATIONS SOIT REGLEMENTAIRES, SOIT VIS-A-VIS DES TIERS;

" ALORS QUE D'UNE PART L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 13 AVRIL 1962 N'EXIGE UNE AUTORISATION PREALABLE QUE POUR L'AFFECTATION D'UN TERRAIN A LA CONSTRUCTION D'UN ABRI ET NON POUR L'EDIFICATION DE CELUI-CI;

QU'EN L'ESPECE IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LA CONVENTION PASSEE ENTRE L'EDF, PROPRIETAIRE DU TERRAIN, ET LE DEMANDEUR QUI A ETE APPROUVEE PAR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT, PREVOYAIT L'AFFECTATION DU TERRAIN A LA CONSTRUCTION D'UN ABRI, EN SORTE QU'IL APPARAIT QU'IL A ETE SATISFAIT AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ET QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT CONDAMNER LE DEMANDEUR POUR AVOIR EDIFIE UN ABRI SANS AUTORISATION PREALABLE;

" ALORS QUE D'AUTRE PART, SI UNE CONVENTION N'A QU'UN EFFET LIMITE AUX PARTIES QUI L'ONT SIGNEE, IL N'EN RESTE PAS MOINS QUE, LORSQU'ELLE EST APPROUVEE PAR UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE POUR DELIVRER L'AUTORISATION IMPOSEE PAR UN TEXTE REGLEMENTAIRE, IL EST SATISFAIT AUX OBLIGATIONS QUI DECOULENT DE CE TEXTE ";

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'EDF A ACCORDE, PAR UNE CONVENTION ECRITE, A X..., LE DROIT D'OCCUPER CERTAINES PARCELLES DE TERRAIN DONT ELLE DISPOSAIT EN BORDURE D'UN PLAN D'EAU ET SUR LESQUELLES ELLE DONNAIT SON ACCORD A L'INSTALLATION PAR LE DEMANDEUR D'UN APPONTEMENT ET D'UN ABRI DEMONTABLE DESTINES A LA PRATIQUE DES SPORTS NAUTIQUES;

QUE LADITE CONVENTION A ETE REVETUE D'UNE MENTION D'APPROBATION SIGNEE DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT;

ATTENDU QU'EN CET ETAT, IL A ETE A BON DROIT DECIDE PAR L'ARRET QUE L'APPROBATION ADMINISTRATIVE PRECITEE NE DISPENSAIT PAS LE DEMANDEUR DE L'AUTORISATION DISTINCTE QUI EST SPECIALEMENT EXIGEE PAR LE DECRET N° 62-461 DU 13 AVRIL 1962 POUR LE MODE D'AFFECTATION DU TERRAIN QUE CONSTITUE AU SENS DE CE TEXTE L'INSTALLATION SUR CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE D'ABRIS FIXES OU MOBILES DESTINES A DEMEURER EN PLACE PLUS DE TROIS MOIS;

QU'EN EFFET LADITE APPROBATION ET LADITE AUTORISATION NE POUVAIENT AVOIR LE MEME OBJET;

QUE L'APPROBATION DONNEE PAR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT A UNE PERMISSION ACCORDEE PAR L'EDF A UN PARTICULIER CONSTITUAIT L'EXERCICE DU CONTROLE DE L'ETAT SUR L'ACTIVITE CONTRACTUELLE D'UN CONCESSIONNAIRE DE SERVICE PUBLIC, TANDIS QUE L'AUTORISATION EXIGEE EN L'OCCURRENCE POUR L'AFFECTATION DU TERRAIN RELEVAIT DE LA REGLEMENTATION EDICTEE EN APPLICATION DU CODE DE L'URBANISME ET N'ETAIT D'AILLEURS SUSCEPTIBLE D'ETRE ACCORDEE SELON LE CAS QUE PAR LE MAIRE OU PAR LE PREFET, SUR PRESENTATION D'UNE DEMANDE SPECIALE ASSORTIE DE PIECES JUSTIFICATIVES ET AU TERME D'UNE PROCEDURE DANS LAQUELLE LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT, CHARGE DE L'INSTRUCTION DE LA DEMANDE, DEVAIT ETRE OBLIGATOIREMENT CONSULTE MAIS NE DISPOSAIT D'AUCUN POUVOIR DE DECISION;

QU'AU SURPLUS L'ARRET RELEVE QU'IL ETAIT EXPRESSEMENT STIPULE DANS LA CONVENTION PASSEE ENTRE L'EDF ET X... QUE LES DROITS CONTRACTUELLEMENT CONSENTIS A CE DERNIER NE LE DISPENSAIENT EN RIEN DE L'OBSERVATION DE SES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 103, 104, 104-2 DU CODE DE L'URBANISME, DE L'ARTICLE 9 DU DECRET N° 62-461 DU 13 AVRIL 1962 ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR A LA PEINE DE 1000 FRANCS D'AMENDE POUR INFRACTION A L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 13 AVRIL 1962 ET A ORDONNE LA DEMOLITION DE L'ABRI DANS UN DELAI DE TROIS MOIS SOUS PEINE D'UNE ASTREINTE DE 20 FRANCS PAR JOUR DE RETARD;

" AU MOTIF ADOPTE DES PREMIERS JUGES QU'IL Y A LIEU DE FAIRE APPLICATION DES PEINES PREVUES PAR LA LOI;

QU'EN L'ESPECE IL S'AGIT DES PEINES PREVUES PAR L'ARTICLE 103 DU CODE DE L'URBANISME MODIFIE PAR LA LOI N° 66-456 DU 2 JUILLET 1966, QUE CETTE LOI A EN EFFET IMPLICITEMENT ABROGE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9 DU DECRET N° 62-461 DU 13 AVRIL 1962 QUI PREVOYAIT DES PEINES D'AMENDE DE 500 A 2000 FRANCS QUE L'ARTICLE 103 DU CODE DE L'URBANISME VISE EXPRESSEMENT LES INFRACTIONS AUX REGLEMENTS PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE VII DUDIT CODE ET PREVOIT UNE AMENDE DE 1500 A 300000 FRANCS;

" ALORS QUE D'UNE PART, IL NE PEUT Y AVOIR ABROGATION IMPLICITE D'UN TEXTE PAR UN AUTRE QUE SI LES DISPOSITIONS DU TEXTE NOUVEAU SONT INCONCILIABLES AVEC CELLES DU TEXTE ANCIEN;

QU'EN L'ESPECE IL N'EXISTE AUCUNE INCOMPATIBILITE ENTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 103 DU CODE DE L'URBANISME QUI SANCTIONNE SEULEMENT LA REGLEMENTATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE ET L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 13 AVRIL 1962 QUI NE SANCTIONNE PAS L'INOBSERVATION DES REGLES RELATIVES AU PERMIS DE CONSTRUIRE MAIS L'ABSENCE DE L'AUTORISATION PREALABLE PREVUE PAR L'ARTICLE 1ER;

QU'IL EN RESULTE QUE CE SONT LES PENALITES PREVUES PAR CE DERNIER TEXTE QUI DEVAIENT ETRE APPLIQUEES ET NON CELLES BEAUCOUP PLUS SEVERES DE L'ARTICLE 103;

" ALORS QUE D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND, QUI ONT A TORT FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 103 DU CODE DE L'URBANISME, AYANT ABAISSE LE TAUX DE L'AMENDE PREVUE PAR CE TEXTE AU-DESSOUS DU MINIMUM LEGAL EN ACCORDANT AU DEMANDEUR LE BENEFICE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, LA PEINE QU'ILS ONT PRONONCEE NE PEUT ETRE JUSTIFIEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 9 DU DECRET SUSVISE, L'AMENDE A LAQUELLE LE DEMANDEUR EST CONDAMNE AYANT UN MONTANT EGAL AU DOUBLE DU MINIMUM PREVU PAR CE TEXTE;

" ET ALORS QU'ENFIN L'ARTICLE 9 NE PREVOYANT PAS LA POSSIBILITE POUR LE JUGE D'ORDONNER LA DEMOLITION SOUS ASTREINTE DE LA CONSTRUCTION EDIFIEE SANS AUTORISATION PREALABLE, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT ORDONNER CETTE MESURE ACCESSOIRE SANS PRIVER LEUR DECISION DE BASE LEGALE ";

ATTENDU QU'AYANT CONSTATE A LA CHARGE DU DEMANDEUR UNE VIOLATION DES PRESCRIPTIONS DU DECRET N° 62-461 DU 13 AVRIL 1962, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES LUI ONT FAIT APPLICATION DES PEINES CORRECTIONNELLES AINSI QUE DES MESURES CIVILES DE REPARATION RESPECTIVEMENT PREVUES PAR LES ARTICLES 103 ET 104 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION;

QU'EN EFFET, IL RESULTE DES TERMES DUDIT ARTICLE 103, MODIFIE PAR LA LOI DU 2 JUILLET 1966, QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MOYEN, CE TEXTE NE REPRIME PAS SEULEMENT L'EDIFICATION ILLICITE DE CERTAINES CONSTRUCTIONS MAIS PUNIT AUSSI L'UTILISATION DU SOL FAITE EN MECONNAISSANCE DES OBLIGATIONS IMPOSEES PAR LE TITRE VII DU MEME CODE OU PAR LES REGLEMENTS PRIS POUR SON APPLICATION;

QUE LE DECRET DU 13 AVRIL 1962 AYANT ETE LEGALEMENT PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 91, LEQUEL SE TROUVE INCLUS DANS LE TITRE VII DU CODE ET CONCERNE DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL, LA VIOLATION DE CE TEXTE REGLEMENTAIRE CONSTITUE DONC L'UN DES DELITS PREVUS PAR L'ARTICLE 103 ET SOUMIS PAR SUITE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 104;

QU'IL N'Y AVAIT LIEU, DES LORS, POUR LES JUGES DE RECHERCHER L'EVENTUALITE D'UNE QUALIFICATION CONTRAVENTIONNELLE, LE FAIT PUNISSABLE AYANT ETE JUSTEMENT RETENU SOUS SA PLUS HAUTE EXPRESSION PENALE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-93919
Date de la décision : 23/10/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) URBANISME - Utilisation des sols - Décret du 13 avril 1962 - Abris - Autorisation spéciale - Nécessité.

Voir sommaire suivant.

2) URBANISME - Utilisation des sols - Décret du 13 avril 1962 - Infractions - Délit correctionnel - Articles 103 et 104 du Code de l 'Urbanisme applicables.

L'utilisation du sol faite en infraction aux dispositions du décret n. 62-461 du 13 avril 1962 constitue le délit prévu par l 'article 103 du Code de l'urbanisme modifié par la loi du 2 juillet 1966, et donne lieu par voie de conséquence à l'application de l 'article 104 du même Code.


Références :

Code de l'urbanisme 103
Code de l'urbanisme 104
Décret 62-461 du 13 avril 1962

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 4 ), 09 novembre 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 1973, pourvoi n°72-93919, Bull. crim. N. 373 P. 916
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 373 P. 916

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Combaldieu CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Albaut
Rapporteur ?: Rpr M. Malaval
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Galland

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.93919
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