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18/10/1973 | FRANCE | N°73-92664

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 1973, 73-92664


LA COUR, Vu le mémoire produit ; sur le premier moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 144 et suivants, 593 du Code de procédure pénale et de la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970, défaut, insuffisance, contradiction et non-pertinence de motifs, manque de base légale, "en ce que la Cour, qui avait, par un arrêt avant dire droit, ordonné une expertise confiée à deux médecins afin de décrire l'état du prévenu et de dire si cet état est ou non compatible avec une détention à la maison d'arrêt, a, par l'arrêt attaqué, rejeté la demande de mis

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LA COUR, Vu le mémoire produit ; sur le premier moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 144 et suivants, 593 du Code de procédure pénale et de la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970, défaut, insuffisance, contradiction et non-pertinence de motifs, manque de base légale, "en ce que la Cour, qui avait, par un arrêt avant dire droit, ordonné une expertise confiée à deux médecins afin de décrire l'état du prévenu et de dire si cet état est ou non compatible avec une détention à la maison d'arrêt, a, par l'arrêt attaqué, rejeté la demande de mise en liberté sans qu'il ait été procédé à la mesure d'instruction par elle ordonnée, et sans se prononcer sur la question de l'incompatibilité de l'état de l'intéressé avec la détention" ; Attendu que, saisie de l'appel de X... contre l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, la Chambre d'accusation a, par arrêt du 11 juillet 1973, commis avant dire droit les docteurs Y... et Z... à l'effet d'examiner le demandeur, de décrire son état et de dire si cet état est ou non compatible avec la détention ;

Qu'il ne saurait suivre aucune violation des droits de la défense ni aucune nullité de ce que, par l'arrêt attaqué du 22 août 1973, et vu l'urgence la Chambre d'accusation devant qui le demandeur n'a pas protesté, ait dit n'y avoir lieu à ramener à exécution son précédent arrêt, dès lors qu'elle s'est déclarée suffisamment informée par de nouveaux éléments parvenus à sa connaissance, notamment par un rapport d'expertise, en date du 18 juillet 1973, des docteurs Y... et A... commis par le magistrat isntructeur, rapport qui répondait à sa présente occupation sans qu'il y ait lieu de recourir à la mesure d'instruction précédemment ordonnée ; Qu'en effet, tant qu'ils n'ont pas statué au fond, les juges répressifs peuvent modifier leur appréciation souveraine de la force probante des moyens de preuve ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation (sans intérêt) ; Et sur le moyen relevé d'office, et pris de la violation des articles 140, 145, 148 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, par ordonnance en date du 28 juin 1973, le juge d'instruction a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'inculpé au motif "que l'information ayant révélé de la part de X... un comportement permettant de craindre des actes de récidive, il convient pour préserver l'ordre public de maintenir l'inculpé en détention" ; Attendu que la Chambre d'accusation, qui confirme cette ordonnance énonce en outre "que les docteurs Y... et A..., commis par le juge d'instruction, ont, dans un rapport du 18 juillet 1973, conclu à la poursuite de l'hospitalisation en milieu psychiatrique ; qu'actuellement X... reçoit à l'hôpital psychiatrique du Mans les soins qui lui sont nécessaires ; que sa détention peut se poursuivre dans cet établissement, sans qu'il y ait lieu de donner mainlevée du mandat de dépôt" ; Qu'en l'état de ces constatations et en adoptant implicitement les motifs du premier juge qui se référaient eux-mêmes à l'un des cas limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale comme autorisant le maintien en détention du demandeur, la Chambre d'accusation a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ; Qu'ainsi les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 73-92664
Date de la décision : 18/10/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS D'AVANT DIRE DROIT - Chambre d'accusation - Supplément d'information - Décision sur le fond rendue avant sa solution - Validité.

* CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt d'avant dire droit - Arrêt ordonnant un supplément d'information - Décision sur le fond avant sa solution - Validité.

* CHAMBRE D'ACCUSATION - Supplément d'information - Décision sur le fond avant sa solution - Validité.

Ne commet une violation des droits de la défense, la chambre d'accusation, qui, sans protestation de l'inculpé, statue sur le fond sans attendre le terme d'une mesure d'instruction qu'elle avait précédemment ordonnée. Cette procédure n'est entachée d'aucune nullité. Tant qu'ils n'ont pas statué au fond, les juges répressifs peuvent modifier leur appréciation souveraine de la force probante des moyens de preuve qui leur sont proposés (1).


Références :

Code de procédure pénale 144 S. Code de procédure pénale 145 Code de procédure pénale 148 Code de procédure pénale 156 S.

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre d'accusation ), 22 août 1973

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-11-17 Bulletin Criminel 1965 N. 237 P. 535 (CASSATION PARTIELLE) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 oct. 1973, pourvoi n°73-92664, Bull. crim. N. 369 P. 905
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 369 P. 905

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Larocque
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Beurdeley

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:73.92664
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