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18/10/1973 | FRANCE | N°72-93977

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 1973, 72-93977


CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (GEORGES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 13EME CHAMBRE, EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1972 QUI A DECLARE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE INCOMPETENT POUR CONNAITRE D'UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR LEDIT X... CONTRE Y... (MARIE-LOUISE), EPOUSE Z..., ET LA SOCIETE ANONYME COMI, A LA SUITE D'UNE DECISION DE NON-LIEU RENDUE DANS UNE PROCEDURE OUVERTE CONTRE LE DEMANDEUR SUR LA PLAINTE DE Y... (MARIE-LOUISE) EPOUSE Z..., AGISSANT EN QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME COMI. LA COUR, VU LES MEMOIRES

PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

SUR LE MOY...

CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (GEORGES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 13EME CHAMBRE, EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1972 QUI A DECLARE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE INCOMPETENT POUR CONNAITRE D'UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR LEDIT X... CONTRE Y... (MARIE-LOUISE), EPOUSE Z..., ET LA SOCIETE ANONYME COMI, A LA SUITE D'UNE DECISION DE NON-LIEU RENDUE DANS UNE PROCEDURE OUVERTE CONTRE LE DEMANDEUR SUR LA PLAINTE DE Y... (MARIE-LOUISE) EPOUSE Z..., AGISSANT EN QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME COMI. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 91, 485, 567 ET SUIVANTS, 593, 609, 611 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE A CONFIRME UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE SE DECLARANT INCOMPETENT POUR CONNAITRE D'UNE ACTION EN DOMMAGES-INTERETS INTENTEE CONTRE LA PARTIE CIVILE PAR UN INCULPE QUI AVAIT BENEFICIE D'UN ARRET DE NON-LIEU RENDU PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NIMES SUR RENVOI APRES CASSATION D'UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE RENDU SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE;

" ALORS QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE, MECONNAISSANT LE CARACTERE ET LES EFFETS DE LA DECISION DE LA COUR DE CASSATION ET LES ATTRIBUTIONS DE LA JURIDICTION DE RENVOI, A REFUSE A TORT DE CONSIDERER QUE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE AVAIT ETE DEPOSEE AUPRES DU JUGE D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE MARSEILLE QUI AVAIT PROCEDE A L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE, RENDU UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU CONFIRMEE PAR L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, CENSURE PAR LA COUR DE CASSATION AVEC RENVOI DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NIMES QUI AVAIT ELLE-MEME STATUE APRES UNE INFORMATION CONFIEE AU JUGE D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS, SANS QUE CE MAGISTRAT AIT EU LUI-MEME A RENDRE UNE DECISION, D'OU IL SUIT QUE LE SEUL TRIBUNAL OU L'AFFAIRE AVAIT ETE INSTRUITE AVAIT ETE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE QUI AVAIT ETE COMPETEMMENT SAISI PAR L'INCULPE ";

VU LESDITS ARTICLES;

ATTENDU QUE L'ARTICLE 91 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DISPOSE QUE LA PERSONNE VISEE PAR UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE PEUT, AU CAS OU UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU EST RENDUE, FORMER CONTRE LE PLAIGNANT UNE DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL OU L'AFFAIRE A ETE INSTRUITE;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE, A LA SUITE D'UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE Y... MARIE-LOUISE, EPOUSE Z..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME COMI, UNE INFORMATION A ETE OUVERTE, AU TRIBUNAL DE MARSEILLE, LE 9 OCTOBRE 1965, CONTRE X... GEORGES, DES CHEFS D'ESCROQUERIE, ABUS DE CONFIANCE ET FAUX EN ECRITURE DE COMMERCE;

QUE CETTE INFORMATION AYANT ETE CLOSE PAR UNE DECISION DE NON-LIEU, X... A INTRODUIT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE CONTRE Y... MARIE-LOUISE ET LA SOCIETE ANONYME COMI, UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FONDEE SUR L'ARTICLE 91 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE CETTE DEMANDE, AU MOTIF QUE LA PROCEDURE OUVERTE SUR LA PLAINTE DE Y... MARIE-LOUISE N'A PAS ETE INSTRUITE PAR UN MAGISTRAT DUDIT TRIBUNAL, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE SI LADITE PLAINTE A ETE DEPOSEE ENTRE LES MAINS D'UN JUGE D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE MARSEILLE, CE MAGISTRAT S'EST BORNE, APRES L'INCULPATION DE X..., SANS INTERROGER CELUI-CI AU FOND ET SANS PROCEDER A D'AUTRE ACTE D'INFORMATION, A RENDRE LE 13 OCTOBRE 1966 UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU FONDEE SUR L'IRRECEVABILITE DE L'ACTION CIVILE DE LA PLAIGNANTE;

QUE CETTE DECISION AYANT ETE FRAPPEE D'APPEL ET L'ARRET RENDU ENSUITE DE CET APPEL PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE AYANT LUI-MEME ETE CASSE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, STATUANT COMME JURIDICTION DE RENVOI, A ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION QU'ELLE A CONFIE AU JUGE D'INSTRUCTION DE CARPENTRAS;

QUE C'EST A LA SUITE DE L'EXECUTION DE CE SUPPLEMENT D'INFORMATION QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NIMES A CLOS LA PROCEDURE PAR UN ARRET DE NON-LIEU RENDU EN FAVEUR DE X...;

MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS D'OU RESULTE QU'UN JUGE D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE MARSEILLE A, AU MOINS POUR PARTIE, INSTRUIT L'AFFAIRE, LA COUR D'APPEL N'A PU, SANS VIOLER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DECLARER LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR X... CONTRE LA PLAIGNANTE ET LA SOCIETE QU'ELLE REPRESENTAIT;

D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1972, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE AUTREMENT COMPOSEE


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-93977
Date de la décision : 18/10/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Partie civile - Dénonciation téméraire ou abusive (article 91 du code de procédure pénale) - Action en dommages-intérêts - Compétence.

Aux termes de l'article 91 du code de procédure pénale, la personne visée par une plainte avec constitution de partie civile peut, au cas où une ordonnance de non-lieu a été rendue, former contre le plaignant une demande de dommages-intérêts devant le tribunal correctionnel où l'affaire a été instruite. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt déclarant incompétent pour statuer sur une telle demande, le tribunal auquel appartient le juge d'instruction qui, ayant été saisi d'une affaire par une constitution de partie civile et ayant inculpé la personne visée par la plainte, a, au moins pour partie, instruit cette affaire.


Références :

Code de procédure pénale 91

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 13 ), 10 novembre 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 oct. 1973, pourvoi n°72-93977, Bull. crim. N. 366 P. 898
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 366 P. 898

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Monnet
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Roques

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.93977
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