SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (NANCY, 25 JANVIER 1972), LA FAILLITE DE SCHAEFFER, CAFETIER-RESTAURATEUR, A ETE PRONONCEE LE 12 JUILLET 1965, HENNEQUIN ETANT DESIGNE EN QUALITE DE SYNDIC, QUE L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MEURTHE-ET-MOSELLE (URSSAF) A, EN OCTOBRE 1970, D'ABORD PRATIQUE SAISIE-ARRET ENTRE LES MAINS DE HENNEQUIN, ES QUALITES, DE LA SOMME REPRESENTANT, OUTRE LES MAJORATIONS DE RETARD ET LES FRAIS, LE MONTANT DES COTISATIONS RELATIVES AU PERSONNEL EMPLOYE PAR SCHAEFFER PENDANT LES ANNEES 1968 ET 1969, ENSUITE ASSIGNE EN VALIDITE DE LADITE SAISIE-ARRET ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET, D'AVOIR DEBOUTE L'URSSAF DE SA DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, EN PREMIER LIEU, QUE LES COTISATIONS DE LA SECURITE SOCIALE TROUVENT LEUR ORIGINE DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL, QUE LES CONTRATS DE TRAVAIL NON RESILIES PAR LE SYNDIC DU FAIT DU JUGEMENT DECLARATIF SE POURSUIVENT NON PLUS AU PROFIT DU DEBITEUR FAILLI MAIS AU PROFIT DE LA MASSE DE SES CREANCIERS, QUE, DANS CES CONDITIONS, QUELLE QUE FUT, EN L'ESPECE, L'UTILITE DES CONTRATS DE TRAVAIL AINSI MAINTENUS, LA MASSE ETANT DEBITRICE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE EN TANT QU'EMPLOYEUR DES SALARIES BIEN QU'EN FAIT CEUX-CI AIDASSENT A LA POURSUITE DE L'ACTIVITE ILLICITE DU DEBITEUR, QUE LA COUR D'APPEL QUI A DECIDE LE CONTRAIRE N'A PAS PU JUSTIFIER LEGALEMENT SON ARRET, ET ALORS, EN SECOND LIEU QUE LE SYNDIC DISPOSE DE POUVOIRS D'ADMINISTRATION SUFFISANTS POUR INTERDIRE PRATIQUEMENT A UN DEBITEUR DE POURSUIVRE L'EXPLOITATION DE SON COMMERCE, QUE, REGULIEREMENT, IL A LA FACULTE DE RESILIER LES CONTRATS DE TRAVAIL DES SALARIES DU FAILLI ET D'EMPECHER AINSI LA CREATION D'OBLIGATIONS A L'EGARD DES ORGANISMES SOCIAUX, QUE LA GESTION DU SYNDIC S'ENTEND DE L'EXERCICE DE SES POUVOIRS D'ADMINISTRATION ;
QUE, PARTANT, EN AFFIRMANT QUE LE SYNDIC N'A PAS COMMIS DE NEGLIGENCES DANS SA GESTION QUAND IL N'A PRIS AUCUNE MESURE POUR CIRCONVENIR LES VELLEITES D'UN DEBITEUR QUI ENTEND POURSUIVRE ILLICITEMENT L'EXPLOITATION DE SON COMMERCE, LA COUR D'APPEL N'A PAS PU LEGALEMENT JUSTIFIER SON ARRET, ET ENFIN, QUE LES ORGANISMES SOCIAUX N'ONT COMMIS AUCUNE NEGLIGENCE EN S'ABSTENANT DE DEMANDER DES RENSEIGNEMENTS AU SYNDIC, CAR L'EFFICACITE DE CETTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS EST SUSPENDUE A L'EXISTENCE EFFECTIVE D'UN POUVOIR DU SYNDIC DE FAIRE CESSER UNE EXPLOITATION IRREGULIERE, POUVOIR A PROPOS DE QUOI, L'ARRET ATTAQUE ENONCE CEPENDANT QU'IL N'EXISTE PAS ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR ENONCE QUE LE JUGEMENT PRONONCANT LA FAILLITE AVAIT EMPORTE DE PLEIN DROIT DESSAISISSEMENT DU DEBITEUR ET QUE L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE SI ELLE AVAIT ETE AUTORISEE PAR LE TRIBUNAL, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS, N'AURAIT PU SE POURSUIVRE QU'A LA DILIGENCE DU SYNDIC CELUI-CI POUVANT SEUL SIGNER LES ACTES RELATIFS A CETTE EXPLOITATION, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LES COTISATIONS DONT L'URSSAF RECLAMAIT PAIEMENT ETAIENT RELATIVES AU PERSONNEL EMPLOYE PAR SCHAEFFER DANS L'EXERCICE ILLICITE D'UNE ACTIVITE COMMERCIALE EN 1968 ET 1969, SOIT PLUSIEURS ANNEES APRES LE PRONONCE DE LA FAILLITE ;
QUE, DES LORS C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA CREANCE REVENDIQUEE PAR L'URSSAF NE POUVAIT ETRE SUPPORTEE PAR LA MASSE ;
QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE L'URSSAF FAISAIT VALOIR QUE SA CREANCE N'AVAIT PU NAITRE QU'EN RAISON DE LA NEGLIGENCE DU SYNDIC QUI AURAIT LAISSE SCHAEFFER EXERCER LE COMMERCE SANS DROIT, LA COUR D'APPEL RELEVE JUSTEMENT QUE LA NEGLIGENCE AINSI ALLEGUEE ET NOTAMMENT L'OMISSION DE DENONCIATION DE LA SITUATION IRREGULIERE DE SCHAEFFER, EST SEULEMENT SUSCEPTIBLE D'ENGAGER EVENTUELLEMENT LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DU SYNDIC, RESPONSABILITE QUI, EN L'ESPECE, N'EST NULLEMENT INVOQUEE PAR L'URSSAF ;
QUE LE SECOND MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JANVIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY