SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX A... ONT DIVORCE, QU'APRES CE DIVORCE ET AVANT QUE LA COMMUNAUTE QUE LA FEMME A ACCEPTEE AIT ETE LIQUIDEE, PRIMEL A VENDU A DAME Y..., PAR ACTE NOTARIE, LA MOITIE INDIVISE DE LA PROPRIETE DITE KER HUEL DEPENDANT DE CETTE COMMUNAUTE, QUE DAME Z... A FORME CONTRE LES EPOUX Y... UNE ACTION EN NULLITE DE CETTE VENTE REALISEE, SELON ELLE, EN FRAUDE DE SES DROITS ;
QU'APRES LE DECES DE DAME Z..., L'INSTANCE A ETE REPRISE PAR SES LEGATAIRES UNIVERSELS : L'ASSOCIATION VALENTIN HAUY ET L'OEUVRE DE L'HOSPITALITE FAMILIALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, EN DECIDANT QUE LA VENTE DU 29 SEPTEMBRE 1964 " EST INOPPOSABLE A LA SUCCESSION DE DAME Z... ", VIOLE " LE PRINCIPE SELON LEQUEL LA RELATIVITE DES CONTRATS NE S'APPLIQUE PAS AUX ACTES TRANSLATIFS DE PROPRIETE, LESQUELS SONT, COMME LES DROITS REELS QU'ILS CONSACRENT, OPPOSABLES NON PAS A TELLE OU TELLE PERSONNE EN PARTICULIER MAIS A TOUS EN GENERAL " ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, APRES AVOIR RAPPELE QUE DAME Y... AVAIT SOUTENU DEVANT EUX QUE LA CESSION A ELLE CONSENTIE PAR PRIMEL AURAIT EMPORTE TRANSFERT IMMEDIAT ET DEFINITIF DE LA PROPRIETE DE LA MOITIE DE KER HUEL, ONT CONSIDERE QUE CETTE VENTE NE SAURAIT ETRE RETENUE COMME PORTANT SUR LES DROITS INDIVIS DE PRIMEL DANS L'IMMEUBLE, L'EFFICACITE D'UNE TELLE VENTE, QUANT A L'IMMEUBLE, ETANT SOUMISE A L'EVENEMENT DU PARTAGE NON ENCORE INTERVENU, DE TELLE SORTE QUE SI LE BIEN N'EST PAS MIS DANS LE LOT DU VENDEUR IL EST CENSE N'EN AVOIR JAMAIS ETE PROPRIETAIRE ;
QU'ILS ONT PU, DES LORS, DIRE QUE LA VENTE EST INOPPOSABLE A LA SUCCESSION ;
QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE QUE LA LICITATION DE L'IMMEUBLE NE POURRA AVOIR LIEU QU'AUX REQUETES, POURSUITES ET DILIGENCES DES AYANTS-CAUSE DE DAME Z... EN RESERVANT SEULEMENT A L'AUTRE CO-INDIVISAIRE LA FACULTE DE SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 882 DU CODE CIVIL, ALORS, D'UNE PART, QUE NUL NE PEUTETRE TENU DE RESTER DANS L'INDIVISION ET QUE, D'AUTRE PART, L'ACQUEREUR DE LA MOITIE D'UNE INDIVISION EST AUX DROITS DE SON VENDEUR MAIS N'EST PAS DE CE CHEF LE CREANCIER D'UN CO-PARTAGEANT DE SORTE QUE L'ARTICLE 882 DU CODE CIVIL SERAIT INAPPLICABLE EN L'ESPECE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ENONCE, A JUSTE TITRE, QU'IL N'EXISTAIT EN L'ETAT " DANS LES RAPPORTS ENTRE DAME Y... ET LA SUCCESSION DE DAME VEUVE Z... AUCUNE INDIVISION PARTICULIERE PORTANT SUR L'IMMEUBLE ET QUE LE PRIX A PROVENIR DE L'ADJUDICATION NE POURRA QU'ETRE SUBSTITUE A L'IMMEUBLE PARMI LES ELEMENTS D'ACTIF DE LA COMMUNAUTE ET ETRE ENGLOBE AU MEME TITRE QUE LES AUTRES DANS LES OPERATIONS DE PARTAGE DE CETTE COMMUNAUTE ", QU'IL A PU EN DEDUIRE D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 815 DU CODE CIVIL N'AVAIT PAS A ETRE APPLIQUE, ET QUE, D'AUTRE PART, LA REFERENCE A L'ARTICLE 882 DU CODE CIVIL EST SURABONDANTE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LA COUR D'APPEL SE SERAIT CONTREDITE EN DECIDANT, SELON LE POURVOI, QUE " L'ACQUEREUR D'UNE PART INDIVISE ETAIT SANS DROIT NI QUALITE POUR SORTIR DE L'INDIVISION ET POURSUIVRE SA LICITATION " ET, D'AUTRE PART, " QUE LA VENTE CONSENTIE A L'ACQUEREUR DE LA MOITIE DE L'INDIVISION N'ETAIT PAS NULLE AU REGARD DU CO-INDIVISAIRE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE S'EST BORNE A RETENIR AINSI QU'IL A ETE DIT : D'UNE PART, QU'IL N'EXISTAIT EN L'ETAT DANS LES RAPPORTS ENTRE DAME Y... ET LA SUCCESSION AUCUNE INDIVISION PARTICULIERE PORTANT SUR L'IMMEUBLE LITIGIEUX ET, D'AUTRE PART, QUE LA VENTE DE LA MOITIE INDIVISE DE KER HUEL EST INOPPOSABLE A DAME Z... OU A SES AYANTS-DROITS DANS LA MESURE OU ELLE PORTERAIT SUR AUTRE CHOSE QUE LES DROITS INDIVIS DONT PRIMEL PEUT BENEFICIER SUR CET IMMEUBLE QUE CES DEUX PROPOSITIONS NE SONT PAS CONTRADICTOIRES ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QUE VAINEMENT ENCORE LE POURVOI PRETEND QU'EN CONDAMNANT DAME Y... A VERSER UNE INDEMNITE POUR L'OCCUPATION PAR ELLE DE KER HUEL A COMPTER DU 29 SEPTEMBRE 1964 DATE DE SON ACQUISITION ET CE AU BENEFICE DE L'INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE, LA COUR D'APPEL SE SERAIT NON SEULEMENT CONTREDITE MAIS AURAIT VIOLE LES ARTICLES 1583, 1467 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, " LA VENTE ETANT PARFAITE SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX ET AU SURPLUS NON CONTESTEE QUANT A SA VALIDITE " ;
QU'EN EFFET, SANS NIER LA VALIDITE DE LA VENTE PAR PRIMEL DE SES DROITS INDIVIS A DAME Y..., L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE CETTE VENTE N'A PU CONFERER A CELLE-CI LE DROIT D'OCCUPER L'IMMEUBLE MEME PARTIELLEMENT ET QUE SON OCCUPATION INDUE PAR LADITE DAME X... PRIVE L'INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE DES REVENUS NORMAUX DE L'IMMEUBLE, QU'ELLE DEVAIT DONC ETRE INDEMNISEE DE CE CHEF ;
QUE CE FAISANT IL NE S'EST PAS CONTREDIT ET N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN QUI NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LE CINQUIEME ET DERNIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT A LA COUR D'APPEL CE DERNIER GRIEF DE N'AVOIR PAS DONNE DE BASE LEGALE A LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR ELLE IN SOLIDUM CONTRE PRIMEL ET DAME Y... A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS AUX AYANTS-DROIT DE DAME VEUVE Z... ET DE S'ETRE, CE FAISANT, CONTREDITE PUISQU'ELLE AVAIT CONSTATE LA VALIDITE DE LA VENTE ;
MAIS ATTENDU QUE SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN NULLITE DE LA VENTE POUR CAUSE DE FRAUDE, LES JUGES D'APPEL ONT CONSIDERE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'EXAMINER SI CET ACTE AVAIT ETE FRAUDULEUX PUISQU'IL ETAIT INOPPOSABLE A DAME VEUVE Z... ET NE POUVAIT DONC PREJUDICIER AUX DROITS QU'ELLE POSSEDAIT DANS L'INDIVISION A LA SUITE DU DIVORCE ;
QUE C'EST SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS QU'ILS ONT SOUVERAINEMENT RELEVE A LA FOIS QUE PAR LEUR CONCERT FRAUDULEUX PRIMEL ET DAME Y... AVAIENT PERMIS A CETTE DERNIERE DE CONTINUER A OCCUPER LES LIEUX OU ELLE ETAIT DEJA INSTALLEE EN VERTU D'UN BAIL LUI-MEME RECONNU FRAUDULEUX ET DE CREER UNE APPARENCE TELLE QUE LES PROCEDURES AVAIENT DU ETRE ENGAGEES POUR METTRE FIN A CETTE SITUATION ET QU'IL EN ETAIT RESULTE DES FRAIS ET UN PREJUDICE QUE LES CORESPONSABLES ETAIENT TENUS IN SOLIDUM DE REPARER ;
QU'ILS ONT, EN CONSEQUENCE ET SANS SE CONTREDIRE LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION SUR CE POINT ;
D'OU IL SUIT QUE LE CINQUIEME ET DERNIER MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 NOVEMBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;