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17/10/1973 | FRANCE | N°72-10882

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 1973, 72-10882


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'UN " CONTRAT D'ASSOCIATION " A ETE CONCLU, A COMPTER DU 1ER JUILLET 1968 ENTRE HENRI X... ET BOITE, VETERINAIRES A LA GUERCHE-DE-BRETAGNE ;

QUE, LE SIEGE SOCIAL DE L'ASSOCIATION ETAIT FIXE AU DOMICILE DE LASSOURD, 13, GRAND MAIL A LA GUERCHE-DE-BRETAGNE ;

QUE BOITE AYANT LES 29, 30 ET 31 JANVIER 1970, FAIT PARAITRE DANS UN JOURNAL LOCAL UNE ANNONCE INDIQUANT QU'IL RECEVRAIT DESORMAIS LES CLIENTS ET LES APPELS TELEPHONIQUES A SON DOMICILE PERSONNEL, X... L'A ASSIGNE POUR

VOIR CONSTATER LA RUPTURE A SES TORTS DU CONTRAT D'ASSOCIA...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'UN " CONTRAT D'ASSOCIATION " A ETE CONCLU, A COMPTER DU 1ER JUILLET 1968 ENTRE HENRI X... ET BOITE, VETERINAIRES A LA GUERCHE-DE-BRETAGNE ;

QUE, LE SIEGE SOCIAL DE L'ASSOCIATION ETAIT FIXE AU DOMICILE DE LASSOURD, 13, GRAND MAIL A LA GUERCHE-DE-BRETAGNE ;

QUE BOITE AYANT LES 29, 30 ET 31 JANVIER 1970, FAIT PARAITRE DANS UN JOURNAL LOCAL UNE ANNONCE INDIQUANT QU'IL RECEVRAIT DESORMAIS LES CLIENTS ET LES APPELS TELEPHONIQUES A SON DOMICILE PERSONNEL, X... L'A ASSIGNE POUR VOIR CONSTATER LA RUPTURE A SES TORTS DU CONTRAT D'ASSOCIATION ET POUR S'ENTENDRE CONDAMNER A LUI PAYER DES DOMMAGES-INTERETS ;

QUE BOITE A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE TENDANT A VOIR ORDONNER LA RESOLUTION DU CONTRAT AUX TORTS DE X... ;

QUE LA COUR D'APPEL A PRONONCE LA RESOLUTION DU CONTRAT D'ASSOCIATION AUX TORTS DE BOITE, A CONDAMNE CELUI-CI A PAYER UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE A X... ET A DESIGNE UN EXPERT Y... DETERMINER LES ELEMENTS DU PREJUDICE DE X... ET ESTIMER LA PART DE BOITE DANS L'ASSOCIATION ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LE CONTRAT D'ASSOCIATION, QUI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 45 DU CODE DE DEONTOLOGIE DES VETERINAIRES, AURAIT DU OBLIGATOIREMENT MENTIONNER, SOUS LE CONTROLE DU CONSEIL DE L'ORDRE, LES DROITS ET OBLIGATIONS DE CHAQUE ASSOCIE, N'AURAIT FAIT NULLE OBLIGATION A BOITE D'EXERCER EXCLUSIVEMENT SA PROFESSION AU DOMICILE DE SON ASSOCIE, PAS PLUS QU'IL NE LUI AURAIT INTERDIT DE TRANSFERER EVENTUELLEMENT SON CABINET DANS UN AUTRE LIEU, UNE TELLE INTERDICTION NE POUVANT SELON LE MOYEN, ETRE IMPLICITE ET DEVANT ETRE EXPRESSEMENT STIPULEE ;

QUE, SAISIE ANTERIEUREMENT DU LITIGE, LA CHAMBRE SUPERIEURE DE DISCIPLINE DE L'ORDRE AVAIT ESTIME PAR UNE DECISION, PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, QU'IL NE POUVAIT ETRE RETENU CONTRE BOITE AUCUN FAIT SUSCEPTIBLE DE DONNER LIEU A L'APPLICATION DU CODE DE DEONTOLOGIE ;

QU'AU SURPLUS, CE NE SERAIT PAS DU CONTRAT QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT DEDUIT L'INTERDICTION DE TRANSFERER LE CABINET DE BOITE, MAIS DE CONSIDERATIONS EXTRINSEQUES, TELLES QUE L'INSTALLATION DE CE CABINET AU DOMICILE DE X... AU DEBUT DE L'ASSOCIATION OU L'EXISTENCE AU SIEGE DE L'ASSOCIATION DU SECRETARIAT, CONSIDERATIONS DONT N'AURAIT PU ETRE DEDUITE L'INTERDICTION POUR BOITE DE TRANSFERER SON CABINET ;

ET QU'EN DEFINITIVE L'ARRET ATTAQUE, SOUS PRETEXTE D'INTERPRETER LA VOLONTE DES PARTIES, AURAIT AJOUTE AU CONTRAT UNE OBLIGATION ET UNE INTERDICTION QUI NE S'Y SERAIENT PAS TROUVEES ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE COMMUNIQUE INSERE PAR BOITE DANS UN JOURNAL LOCAL POUR INDIQUER SON CHANGEMENT D'ADRESSE N'AURAIT PAS COMPROMIS LE FONCTIONNEMENT ET LE SUCCES DE LA SOCIETE, LES SOINS RECHERCHES PAR LA CLIENTELE AYANT TOUJOURS ETE DISPENSES PAR CELUI DES ASSOCIES AUQUEL LE CLIENT S'ADRESSAIT, ET NON PAR LA PERSONNE MORALE, ET ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PU, EN TOUTE HYPOTHESE, DECLARER X... FONDE A SE FAIRE JUSTICE A LUI-MEME, CET ASSOCIE NE POUVANT ROMPRE DE SA PROPRE AUTORITE UN CONTRAT QUI N'ETAIT PAS RESOLU DE PLEIN DROIT, LA DISSOLUTION D'UNE SOCIETE POUR JUSTES MOTIFS DEVANT ETRE DEMANDEE EN JUSTICE ;

QU'AU SURPLUS, EN DECLARANT X... AUTORISE A TENIR LE CONTRAT POUR ROMPU APRES AVOIR CONSTATE QUE LUI-MEME, DANS UNE LETTRE OUVERTE A LA CLIENTELE, AVAIT AFFIRME QUE L'ASSOCIATION EXISTAIT TOUJOURS ET QUE SON SIEGE DEMEURAIT FIXE A SON DOMICILE PARTICULIER, LA COUR D'APPEL QUI SE SERAIT CONTREDITE, N'AURAIT PAS DEDUIT DE CES CONSTATATIONS DE FAIT TOUTES LES CONSEQUENCES QU'ELLES COMPORTAIENT ;

MAIS ATTENDU TOUT D'ABORD QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT RELEVE QUE L'ABSENCE DE " MANQUEMENTS " AU CODE DE DEONTOLOGIE N'EXCLUAIT PAS LA VIOLATION D'OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ;

ATTENDU ENSUITE, QU'APRES AVOIR, PAR UNE INTERPRETATION DE L'ARTICLE 16 DU CONTRAT, RENDUE NECESSAIRE PAR SON AMBIGUITE ET PARTANT, EXCLUSIVE DE DENATURATION, CONSIDERE QUE " LA COMMUNE VOLONTE DES PARTIES " ETAIT DE VOIR EXERCER LA PROFESSION AU SIEGE SOCIAL DE L'ASSOCIATION, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT SOUVERAINEMENT ESTIME QUE BOITE, EN TRANSFERANT SON CABINET A SON DOMICILE PARTICULIER ET EN PUBLIANT UN COMMUNIQUE DONNANT A PENSER A LA CLIENTELE QU'IL EXERCAIT DESORMAIS SEUL LA PROFESSION, AVAIT EU UN COMPORTEMENT JUSTIFIANT LA DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION ;

ATTENDU, ENFIN, QUE LES JUGES D'APPEL, QUI NE SE SONT PAS CONTREDITS, ONT PU, SANS RECONNAITRE A X... LE DROIT DE ROMPRE LE CONTRAT DE SA PROPRE AUTORITE, ESTIMER QUE LES MESURES QU'IL AVAIT PRISES A LA SUITE DES AGISSEMENTS DE BOITE NE CONSTITUAIENT PAS DES MANQUEMENTS A LA CONVENTION ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR, " SOUS PRETEXTE DE RECTIFIER LA TERMINOLOGIE DES PREMIERS JUGES ", SUBSTITUE A LA RESILIATION DU CONTRAT D'ASSOCIATION PRONONCEE PAR LE JUGEMENT, LA RESOLUTION DE CETTE MEME CONVENTION, ALORS QUE LES CONTRATS A PRESTATIONS SUCCESSIVES SERAIENT SUSCEPTIBLES NON DE RESOLUTION MAIS DE RESILIATION ET QUE, S'AGISSANT D'UNE SOCIETE REGIE PAR LE CODE CIVIL, CETTE RESILIATION NE SERAIT QU'UNE FORME DE LA DISSOLUTION POUR JUSTES MOTIFS PREVUE PAR L'ARTICLE 1871 DE CE CODE, ET ALORS, AU SURPLUS, QUE CETTE PRETENDUE RECTIFICATION QUI SUBSTITUERAIT UNE FORME DE SANCTION A UNE AUTRE, NE SERAIT PAS MOTIVEE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A MOTIVE LA SUBSTITUTION DU MOT " RESOLUTION " AU MOT " RESILIATION " EN INDIQUANT QUE LE TERME EMPLOYE PAR LE TRIBUNAL ETAIT IMPROPRE, N'A PAS ENTENDU DONNER UN CARACTERE RETROACTIF A LA RESOLUTION QU'ELLE PRONONCAIT, PUISQU'ELLE A CONFIRME LA DISPOSITION DU JUGEMENT CHARGEANT UN EXPERT DE DETERMINER LA VALEUR DE LA PART DE BOITE DANS L'ASSOCIATION ;

QUE DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 NOVEMBRE 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES (1ERE CHAMBRE) ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 72-10882
Date de la décision : 17/10/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) VETERINAIRE - ASSOCIATION - RESILIATION - ABSENCE DE FAUTE DEONTOLOGIQUE - VIOLATION DES OBLIGATIONS NEES DU CONTRAT.

MEDECIN CHIRURGIEN - ASSOCIATION - RESILIATION - ABSENCE DE FAUTE DEONTOLOGIQUE - VETERINAIRE - * DEONTOLOGIE - VETERINAIRE - ASSOCIATION - RUPTURE - ABSENCE DE FAUTE DEONTOLOGIQUE - POSSIBILITE - * CONTRATS ET OBLIGATIONS - RESILIATION - CAUSE - MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS NEES DU CONTRAT - VETERINAIRE - ASSOCIATION - NECESSITE D'UNE FAUTE DEONTOLOGIQUE (NON).

SAISIS D'UNE ACTION EN RUPTURE D'UNE ASSOCIATION DE DEUX VETERINAIRES, LES JUGES DU FOND RELEVENT JUSTEMENT QUE LE FAIT QUE LES AGISSEMENTS REPROCHES A L'UN D'EUX NE CONSTITUENT PAS DES MANQUEMENTS AU CODE DE DEONTOLOGIE N'EXCLUT PAS LA POSSIBILITE DE VIOLATION DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES.

2) CONTRATS ET OBLIGATIONS - RESOLUTION - DISTINCTION AVEC LA RESILIATION - APPEL CIVIL - RECTIFICATION DU TERME EMPLOYE PAR LES PREMIERS JUGES.

CONTRATS ET OBLIGATIONS - RESILIATION - DISTINCTION AVEC LA RESOLUTION - RECTIFICATION DU TERME EMPLOYE PAR LES PREMIERS JUGES - * VETERINAIRE - ASSOCIATION - RESOLUTION - CARACTERE RETROACTIF (NON).

STATUANT SUR LA DEMANDE D'UN VETERINAIRE EN CONSTATATION DE LA RUPTURE DU CONTRAT D'ASSOCIATION LE LIANT A UN CONFRERE ET EN DOMMAGES-INTERETS, LES JUGES DU FOND QUI SUBSTITUENT AU MOT "RESILIATION" EMPLOYE IMPROPREMENT SELON EUX PAR LES PREMIERS JUGES, LE MOT "RESOLUTION", NE DONNENT PAS UN CARACTERE RETROACTIF A CETTE MESURE DES LORS QU'ILS CONFIRMENT LA DISPOSITION DU JUGEMENT ENTREPRIS CHARGEANT UN EXPERT DE DETERMINER LA PART DE L'ASSOCIE DU DEMANDEUR.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 1 ), 22 novembre 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 1973, pourvoi n°72-10882, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 274 P. 244
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 274 P. 244

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BLONDEAU
Rapporteur ?: RPR M. DEVISMES
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.10882
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