SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'UN " CONTRAT D'ASSOCIATION " A ETE CONCLU, A COMPTER DU 1ER JUILLET 1968 ENTRE HENRI X... ET BOITE, VETERINAIRES A LA GUERCHE-DE-BRETAGNE ;
QUE, LE SIEGE SOCIAL DE L'ASSOCIATION ETAIT FIXE AU DOMICILE DE LASSOURD, 13, GRAND MAIL A LA GUERCHE-DE-BRETAGNE ;
QUE BOITE AYANT LES 29, 30 ET 31 JANVIER 1970, FAIT PARAITRE DANS UN JOURNAL LOCAL UNE ANNONCE INDIQUANT QU'IL RECEVRAIT DESORMAIS LES CLIENTS ET LES APPELS TELEPHONIQUES A SON DOMICILE PERSONNEL, X... L'A ASSIGNE POUR VOIR CONSTATER LA RUPTURE A SES TORTS DU CONTRAT D'ASSOCIATION ET POUR S'ENTENDRE CONDAMNER A LUI PAYER DES DOMMAGES-INTERETS ;
QUE BOITE A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE TENDANT A VOIR ORDONNER LA RESOLUTION DU CONTRAT AUX TORTS DE X... ;
QUE LA COUR D'APPEL A PRONONCE LA RESOLUTION DU CONTRAT D'ASSOCIATION AUX TORTS DE BOITE, A CONDAMNE CELUI-CI A PAYER UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE A X... ET A DESIGNE UN EXPERT Y... DETERMINER LES ELEMENTS DU PREJUDICE DE X... ET ESTIMER LA PART DE BOITE DANS L'ASSOCIATION ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LE CONTRAT D'ASSOCIATION, QUI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 45 DU CODE DE DEONTOLOGIE DES VETERINAIRES, AURAIT DU OBLIGATOIREMENT MENTIONNER, SOUS LE CONTROLE DU CONSEIL DE L'ORDRE, LES DROITS ET OBLIGATIONS DE CHAQUE ASSOCIE, N'AURAIT FAIT NULLE OBLIGATION A BOITE D'EXERCER EXCLUSIVEMENT SA PROFESSION AU DOMICILE DE SON ASSOCIE, PAS PLUS QU'IL NE LUI AURAIT INTERDIT DE TRANSFERER EVENTUELLEMENT SON CABINET DANS UN AUTRE LIEU, UNE TELLE INTERDICTION NE POUVANT SELON LE MOYEN, ETRE IMPLICITE ET DEVANT ETRE EXPRESSEMENT STIPULEE ;
QUE, SAISIE ANTERIEUREMENT DU LITIGE, LA CHAMBRE SUPERIEURE DE DISCIPLINE DE L'ORDRE AVAIT ESTIME PAR UNE DECISION, PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, QU'IL NE POUVAIT ETRE RETENU CONTRE BOITE AUCUN FAIT SUSCEPTIBLE DE DONNER LIEU A L'APPLICATION DU CODE DE DEONTOLOGIE ;
QU'AU SURPLUS, CE NE SERAIT PAS DU CONTRAT QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT DEDUIT L'INTERDICTION DE TRANSFERER LE CABINET DE BOITE, MAIS DE CONSIDERATIONS EXTRINSEQUES, TELLES QUE L'INSTALLATION DE CE CABINET AU DOMICILE DE X... AU DEBUT DE L'ASSOCIATION OU L'EXISTENCE AU SIEGE DE L'ASSOCIATION DU SECRETARIAT, CONSIDERATIONS DONT N'AURAIT PU ETRE DEDUITE L'INTERDICTION POUR BOITE DE TRANSFERER SON CABINET ;
ET QU'EN DEFINITIVE L'ARRET ATTAQUE, SOUS PRETEXTE D'INTERPRETER LA VOLONTE DES PARTIES, AURAIT AJOUTE AU CONTRAT UNE OBLIGATION ET UNE INTERDICTION QUI NE S'Y SERAIENT PAS TROUVEES ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE COMMUNIQUE INSERE PAR BOITE DANS UN JOURNAL LOCAL POUR INDIQUER SON CHANGEMENT D'ADRESSE N'AURAIT PAS COMPROMIS LE FONCTIONNEMENT ET LE SUCCES DE LA SOCIETE, LES SOINS RECHERCHES PAR LA CLIENTELE AYANT TOUJOURS ETE DISPENSES PAR CELUI DES ASSOCIES AUQUEL LE CLIENT S'ADRESSAIT, ET NON PAR LA PERSONNE MORALE, ET ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PU, EN TOUTE HYPOTHESE, DECLARER X... FONDE A SE FAIRE JUSTICE A LUI-MEME, CET ASSOCIE NE POUVANT ROMPRE DE SA PROPRE AUTORITE UN CONTRAT QUI N'ETAIT PAS RESOLU DE PLEIN DROIT, LA DISSOLUTION D'UNE SOCIETE POUR JUSTES MOTIFS DEVANT ETRE DEMANDEE EN JUSTICE ;
QU'AU SURPLUS, EN DECLARANT X... AUTORISE A TENIR LE CONTRAT POUR ROMPU APRES AVOIR CONSTATE QUE LUI-MEME, DANS UNE LETTRE OUVERTE A LA CLIENTELE, AVAIT AFFIRME QUE L'ASSOCIATION EXISTAIT TOUJOURS ET QUE SON SIEGE DEMEURAIT FIXE A SON DOMICILE PARTICULIER, LA COUR D'APPEL QUI SE SERAIT CONTREDITE, N'AURAIT PAS DEDUIT DE CES CONSTATATIONS DE FAIT TOUTES LES CONSEQUENCES QU'ELLES COMPORTAIENT ;
MAIS ATTENDU TOUT D'ABORD QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT RELEVE QUE L'ABSENCE DE " MANQUEMENTS " AU CODE DE DEONTOLOGIE N'EXCLUAIT PAS LA VIOLATION D'OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ;
ATTENDU ENSUITE, QU'APRES AVOIR, PAR UNE INTERPRETATION DE L'ARTICLE 16 DU CONTRAT, RENDUE NECESSAIRE PAR SON AMBIGUITE ET PARTANT, EXCLUSIVE DE DENATURATION, CONSIDERE QUE " LA COMMUNE VOLONTE DES PARTIES " ETAIT DE VOIR EXERCER LA PROFESSION AU SIEGE SOCIAL DE L'ASSOCIATION, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT SOUVERAINEMENT ESTIME QUE BOITE, EN TRANSFERANT SON CABINET A SON DOMICILE PARTICULIER ET EN PUBLIANT UN COMMUNIQUE DONNANT A PENSER A LA CLIENTELE QU'IL EXERCAIT DESORMAIS SEUL LA PROFESSION, AVAIT EU UN COMPORTEMENT JUSTIFIANT LA DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION ;
ATTENDU, ENFIN, QUE LES JUGES D'APPEL, QUI NE SE SONT PAS CONTREDITS, ONT PU, SANS RECONNAITRE A X... LE DROIT DE ROMPRE LE CONTRAT DE SA PROPRE AUTORITE, ESTIMER QUE LES MESURES QU'IL AVAIT PRISES A LA SUITE DES AGISSEMENTS DE BOITE NE CONSTITUAIENT PAS DES MANQUEMENTS A LA CONVENTION ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR, " SOUS PRETEXTE DE RECTIFIER LA TERMINOLOGIE DES PREMIERS JUGES ", SUBSTITUE A LA RESILIATION DU CONTRAT D'ASSOCIATION PRONONCEE PAR LE JUGEMENT, LA RESOLUTION DE CETTE MEME CONVENTION, ALORS QUE LES CONTRATS A PRESTATIONS SUCCESSIVES SERAIENT SUSCEPTIBLES NON DE RESOLUTION MAIS DE RESILIATION ET QUE, S'AGISSANT D'UNE SOCIETE REGIE PAR LE CODE CIVIL, CETTE RESILIATION NE SERAIT QU'UNE FORME DE LA DISSOLUTION POUR JUSTES MOTIFS PREVUE PAR L'ARTICLE 1871 DE CE CODE, ET ALORS, AU SURPLUS, QUE CETTE PRETENDUE RECTIFICATION QUI SUBSTITUERAIT UNE FORME DE SANCTION A UNE AUTRE, NE SERAIT PAS MOTIVEE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A MOTIVE LA SUBSTITUTION DU MOT " RESOLUTION " AU MOT " RESILIATION " EN INDIQUANT QUE LE TERME EMPLOYE PAR LE TRIBUNAL ETAIT IMPROPRE, N'A PAS ENTENDU DONNER UN CARACTERE RETROACTIF A LA RESOLUTION QU'ELLE PRONONCAIT, PUISQU'ELLE A CONFIRME LA DISPOSITION DU JUGEMENT CHARGEANT UN EXPERT DE DETERMINER LA VALEUR DE LA PART DE BOITE DANS L'ASSOCIATION ;
QUE DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 NOVEMBRE 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES (1ERE CHAMBRE) ;