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17/10/1973 | FRANCE | N°72-10865

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1973, 72-10865


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'UN OUVRIER, QUI ETAIT EMPLOYE A LA CONSTRUCTION D'UN PONT SUR LA MO SELLE, ETANT TOMBE DANS LA RIVIERE, FUNCK QUI TRAVAILLAIT SUR LE MEME CHANTIER, AU SERVICE D'UN AUTRE EMPLOYEUR, A PLONGE POUR LUI PORTER SECOURS ;

QU'AU COURS DE CETTE MANOEUVRE IL A HEURTE UNE PIECE METALLIQUE PROVENANT DE LA DEMOLITION DE L'ANCIEN PONT ET A ETE SERIEUSEMENT BLESSE ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A RECONNU A CET ACCIDENT UN CARACTERE PROFESSIONNEL ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE L'ACTE DE SAUVETAGE AUQUEL FUNCK S'ETAI

T LIVRE CONSTITUAIT UNE ACTIVITE ETRANGERE A SON TRAVAIL, PENDANT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'UN OUVRIER, QUI ETAIT EMPLOYE A LA CONSTRUCTION D'UN PONT SUR LA MO SELLE, ETANT TOMBE DANS LA RIVIERE, FUNCK QUI TRAVAILLAIT SUR LE MEME CHANTIER, AU SERVICE D'UN AUTRE EMPLOYEUR, A PLONGE POUR LUI PORTER SECOURS ;

QU'AU COURS DE CETTE MANOEUVRE IL A HEURTE UNE PIECE METALLIQUE PROVENANT DE LA DEMOLITION DE L'ANCIEN PONT ET A ETE SERIEUSEMENT BLESSE ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A RECONNU A CET ACCIDENT UN CARACTERE PROFESSIONNEL ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE L'ACTE DE SAUVETAGE AUQUEL FUNCK S'ETAIT LIVRE CONSTITUAIT UNE ACTIVITE ETRANGERE A SON TRAVAIL, PENDANT LEQUEL IL S'ETAIT TROUVE SOUSTRAIT MOMENTANEMENT AU LIEN CONTRACTUEL DE DEPENDANCE ET DE SUBORDINATION L'ATTACHANT A SON EMPLOYEUR, ET QUE L'ACCIDENT SURVENU AU COURS DE CETTE ASSISTANCE A AUTRUI NE POUVAIT ENTRER DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE FUNCK SE TROUVAIT AU TEMPS ET SUR LE LIEU DU TRAVAIL ET QU'EN SE PORTANT AU SECOURS D'UN OUVRIER DU MEME CHANTIER EN PERIL IL NE S'ETAIT PAS DELIBEREMENT SOUSTRAIT A L'AUTORITE DE SON EMPLOYEUR ;

QUE LES CIRCONSTANCES EXIGEAIENT UNE ACTION IMMEDIATE, QU'IL N'AVAIT PAS EU LE TEMPS DE SOLLICITER UNE AUTORISATION, QU'IL SAVAIT NAGER ET AVAIT L'OBLIGATION MORALE ET MEME LEGALE D'AGIR COMME IL L'AVAIT FAIT ;

QU'EN L'ETAT DE CES ELEMENTS ET DES LORS QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN ACTE DE COMPLAISANCE NI DE CAMARADERIE, MAIS DE L'ACCOMPLISSEMENT PAR FUNCK D'UN DEVOIR IMPERIEUX DE SOLIDARITE AU COURS ET A L'OCCASION DE SON TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT ESTIME QUE L'ACCIDENT QUI LUI ETAIT SURVENU ETAIT UN ACCIDENT DE TRAVAIL ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JANVIER 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 72-10865
Date de la décision : 17/10/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - TEMPS ET LIEU DU TRAVAIL - ACCIDENT SURVENU EN DEHORS DU TEMPS ET DU LIEU DU TRAVAIL - ACTE DE DEVOUEMENT - NOYADE AU COURS D'UNE TENTATIVE DE SAUVETAGE.

JUSTIFIENT LEGALEMENT LEUR DECISION DECLARANT QUE CONSTITUE UN ACCIDENT DU TRAVAIL L'ACCIDENT SURVENU, AU TEMPS ET SUR LE LIEU DU TRAVAIL, A UN SALARIE QUI AVAIT ETE BLESSE EN SE PORTANT AU SECOURS D'UN OUVRIER DU MEME CHANTIER TOMBE DANS UNE RIVIERE, LES JUGES DU FOND QUI CONSTATENT QUE LES CIRCONSTANCES EXIGEAIENT UNE ACTION IMMEDIATE, QUE LE SALARIE N'AVAIT PAS EU LE TEMPS DE SOLLICITER UNE AUTORISATION, QU'IL SAVAIT NAGER, QU'IL AVAIT L 'OBLIGATION MORALE ET LEGALE D'AGIR COMME IL L'AVAIT FAIT ET QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN ACTE DE COMPLAISANCE OU DE CAMARADERIE, MAIS DE L'ACCOMPLISSEMENT D'UN DEVOIR IMPERIEUX DE SOLIDARITE AU COURS ET A L'OCCASION DU TRAVAIL.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy (Chambre sociale ), 13 janvier 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1953-04-16 Bulletin 1953 IV N. 281 P. 208 (REJET ) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1954-02-05 Bulletin 1954 IV N. 88 P. 65 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1961-05-27 Bulletin 1961 IV N. 569 P. 451 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-10-17 Bulletin 1973 V N. 488 P.448 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 1973, pourvoi n°72-10865, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 489 P. 449
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 489 P. 449

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. BOLAC
Avocat(s) : Demandeur AV. M. DE GRANDMAISON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.10865
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