SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'UN OUVRIER, QUI ETAIT EMPLOYE A LA CONSTRUCTION D'UN PONT SUR LA MO SELLE, ETANT TOMBE DANS LA RIVIERE, FUNCK QUI TRAVAILLAIT SUR LE MEME CHANTIER, AU SERVICE D'UN AUTRE EMPLOYEUR, A PLONGE POUR LUI PORTER SECOURS ;
QU'AU COURS DE CETTE MANOEUVRE IL A HEURTE UNE PIECE METALLIQUE PROVENANT DE LA DEMOLITION DE L'ANCIEN PONT ET A ETE SERIEUSEMENT BLESSE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A RECONNU A CET ACCIDENT UN CARACTERE PROFESSIONNEL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE L'ACTE DE SAUVETAGE AUQUEL FUNCK S'ETAIT LIVRE CONSTITUAIT UNE ACTIVITE ETRANGERE A SON TRAVAIL, PENDANT LEQUEL IL S'ETAIT TROUVE SOUSTRAIT MOMENTANEMENT AU LIEN CONTRACTUEL DE DEPENDANCE ET DE SUBORDINATION L'ATTACHANT A SON EMPLOYEUR, ET QUE L'ACCIDENT SURVENU AU COURS DE CETTE ASSISTANCE A AUTRUI NE POUVAIT ENTRER DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE FUNCK SE TROUVAIT AU TEMPS ET SUR LE LIEU DU TRAVAIL ET QU'EN SE PORTANT AU SECOURS D'UN OUVRIER DU MEME CHANTIER EN PERIL IL NE S'ETAIT PAS DELIBEREMENT SOUSTRAIT A L'AUTORITE DE SON EMPLOYEUR ;
QUE LES CIRCONSTANCES EXIGEAIENT UNE ACTION IMMEDIATE, QU'IL N'AVAIT PAS EU LE TEMPS DE SOLLICITER UNE AUTORISATION, QU'IL SAVAIT NAGER ET AVAIT L'OBLIGATION MORALE ET MEME LEGALE D'AGIR COMME IL L'AVAIT FAIT ;
QU'EN L'ETAT DE CES ELEMENTS ET DES LORS QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN ACTE DE COMPLAISANCE NI DE CAMARADERIE, MAIS DE L'ACCOMPLISSEMENT PAR FUNCK D'UN DEVOIR IMPERIEUX DE SOLIDARITE AU COURS ET A L'OCCASION DE SON TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT ESTIME QUE L'ACCIDENT QUI LUI ETAIT SURVENU ETAIT UN ACCIDENT DE TRAVAIL ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JANVIER 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY