SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES REGLES CONCERNANT LE PARTAGE DES SUCCESSIONS, LA FORME DE CE PARTAGE ET LES OBLIGATIONS QUI EN RESULTENT ENTRE LES HERITIERS S'APPLIQUENT AUX PARTAGES ENTRE ASSOCIES ;
VU L'ARTICLE 1872 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE LA COOPERATIVE AGRICOLE DE SERVAS-LENT, EN PROIE A DES DIFFICULTES FINANCIERES, A CONFIE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1968 SA GESTION A L'UN DE SES CREANCIERS, L'UNION DES AGRICULTEURS ET COOPERATIVES D'APPROVISIONNEMENT, DE VENTE ET DE STOCKAGE (U D C A ) ;
QU'EN JANVIER 1969 LES ASSOCIES ONT DECIDE LA DISSOLUTION DE LA COOPERATIVE ET NOMME DES LIQUIDATEURS ;
QUE L'U D C A , INVITEE PAR CES DERNIERS A RENDRE COMPTE DE SA GESTION ET A LEUR REMETTRE L'ACTIF EN RESULTANT A FAIT ETAT DE SA PROPRE CREANCE ENVERS LA COOPERATIVE, ANTERIEUREMENT AU DEBUT DE SA MISSION ET A ENTENDU, PAR LE JEU DE LA COMPENSATION, NE PAYER SA DETTE QU'APRES DEDUCTION DE LA VALEUR DE SA CREANCE ;
ATTENDU QUE, POUR REFUSER DE FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL ENONCE " QU'IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE, POUR MAINTENIR UNE CERTAINE EGALITE ENTRE LES CREANCIERS, DES OPPOSITIONS FORMEES PAR LES AUTRES, CE QUI EST LE CAS EN L'ESPECE " ;
QU'EN SE PRONONCANT AINSI ALORS QU'IL S'AGISSAIT EN L'ESPECE DE LA LIQUIDATION AMIABLE D'UNE SOCIETE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE LYON, LE 3 NOVEMBRE 1971 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE