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17/10/1973 | FRANCE | N°72-10226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 octobre 1973, 72-10226


SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QU'AU DECES DE DAME ERNEST X..., SON CONJOINT B... ET SON FILS JEAN, ISSU DU MARIAGE, ONT POURSUIVI PAR LE MINISTERE DE ME Y..., AVOUE , LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE TANT DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX A... DE LA SUCCESSION DE LA DEFUNTE, QUI AVAIT LAISSE EGALEMENT COMME HERITIERS DEUX MINEURS ISSUS D'UN FILS PREDECEDE, ROBERT ;

QUE ME Y... S'EST RENDU ACQUEREUR D'UN IMMEUBLE SUCCESSORAL POUR LE COMPTE DE FREMEAUX, POUR LE PRIX DE 6 500 000 ANCIENS FRANCS, MAIS QU'IL AVAIT ETE PROCEDE A LA VENT

E SANS QU'AIT ETE DESIGNE AUX DEUX MINEURS UN SUBROGE...

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QU'AU DECES DE DAME ERNEST X..., SON CONJOINT B... ET SON FILS JEAN, ISSU DU MARIAGE, ONT POURSUIVI PAR LE MINISTERE DE ME Y..., AVOUE , LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE TANT DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX A... DE LA SUCCESSION DE LA DEFUNTE, QUI AVAIT LAISSE EGALEMENT COMME HERITIERS DEUX MINEURS ISSUS D'UN FILS PREDECEDE, ROBERT ;

QUE ME Y... S'EST RENDU ACQUEREUR D'UN IMMEUBLE SUCCESSORAL POUR LE COMPTE DE FREMEAUX, POUR LE PRIX DE 6 500 000 ANCIENS FRANCS, MAIS QU'IL AVAIT ETE PROCEDE A LA VENTE SANS QU'AIT ETE DESIGNE AUX DEUX MINEURS UN SUBROGE-TUTEUR ADHOC, QUI AURAIT DU ETRE APPELE A LA VENTE, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 962 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET QUI SE SERAIT SUBSTITUE AU GRAND-PERE DES MINEURS, ERNEST X..., QUI, POURSUIVANT LA VENTE, NE POUVAIT REMPLIR SON ROLE DE SUBROGE-TUTEUR ;

QUE LA MERE, TUTRICE, A OBTENU, PAR ARRET DU 4 MAI 1961, DEVENU IRREVOCABLE, QUE LA VENTE SOIT ANNULEE POUR INOBSERVATION DES FORMALITES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 962 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR D'APPEL DECIDANT QUE FREMEAUX, OCCUPANT DE BONNE FOI EVINCE, NE DELAISSERAIT L'IMMEUBLE QUE LORSQU'IL SERAIT REMPLI DES RESTITUTIONS ET DOMMAGES-INTERETS RESTANT A FIXER ET DONT LES COHERITIERS ETAIENT DECLARES SOLIDAIREMENT TENUS EN VERTU DE L'OBLIGATION DE GARANTIE QUI LEUR INCOMBE, EN TANT QUE COLICITANTS, TOUT EN ETANT RELEVES DE CETTE RESPONSABILITE PAR L'AVOUE, ME Y... ;

QU'UNE EXPERTISE ETAIT ORDONNEE, POUR DETERMINER LE MONTANT DESDITES INDEMNITES ET RESTITUTIONS ;

QU'UN SECOND ARRET, DU 7 JUILLET 1969, A SURSIS A STATUER SUR L'APPEL EN GARANTIE DE FREMEAUX CONTRE LES COLICITANTS, DANS UNE PROCEDURE INTRODUITE PAR L'ADJUDICATAIRE EVINCE, JUSQU'A UNE NOUVELLE ADJUDICATION DE L'IMMEUBLE, TOUT EN DECIDANT QUE L'ACQUEREUR EVINCE SERAIT D'ORES ET DEJA REMBOURSE DU PRIX QU'IL AVAIT PAYE, AUGMENTE DES INTERETS ET DES FRAIS, SOIT 73 390 FRANCS ;

QUE L'IMMEUBLE ETAIT ADJUGE LE 1ER OCTOBRE 1970 POUR LE PRIX DE 250 000 FRANCS A ERNEST X..., ET A SON Z... JEAN PIERRE, QUE, REFORMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES QUI, POUR L'EVALUATION DE LA PLUS-VALUE DONT POURRAIT SE PREVALOIR FREMEAUX EN VERTU DE L'ARTICLE 1633 DU CODE CIVIL, AVAIENT FIXE LA DATE DE L'EVICTION AU 23 JANVIER 1959, DATE DE L'ASSIGNATION EN NULLITE DE LA VENTE, LA COUR D'APPEL, PAR L'ARRET ATTAQUE, EN DATE DU 13 OCTOBRE 1971, CONSIDERANT QUE FREMEAUX, QUI AVAIT EXERCE SON DROIT DE RETENTION, DEVAIT ETRE REPLACE DANS UNE SITUATION EGALE A CELLE QU'IL AURAIT CONSERVEE SANS L'EVICTION, ESTIMAIT QUE LA DATE DE CELLE-CI DEVAIT ETRE FIXEE AU JOUR DE LA SECONDE ADJUDICATION, SOIT AU 1ER OCTOBRE 1970 ;

QU'EN CONSEQUENCE, L'ARRET CONDAMNAIT LES CONSORTS X... A PAYER A L'ACQUEREUR EVINCE LA SOMME DE 188 572 FRANCS, LES HERITIERS DE L'AVOUE, DECEDE AU COURS DE LA PROCEDURE, ETANT CONDAMNEE A LES RELEVER DE CETTE CONDAMNATION ET A VERSER A CHACUN D'EUX 2 500 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QUE LE SECOND MOYEN FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR CONDAMNE LES HERITIERS DE Y... A PAYER A CHACUN DES CONSORTS X... UNE SOMME DE 2 500 FRANCS, ALORS QU'IL NE CONSTATAIT AUCUNE FAUTE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET DISPOSE QUE CETTE CONDAMNATION REPARE LE " PREJUDICE MORAL ET MATERIEL RESULTANT DES SOUCIS ET DES FRAIS " QUE LEUR A CAUSE " LA PRESENTE ET LONGUE PROCEDURE " ;

QUE L'ARRET A DONC NECESSAIREMENT ET IMPLICITEMENT ENTENDU SANCTIONNER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES, AINSI DEFINIES, DE LA FAUTE COMMISE PAR L'AVOUE DONT IL A ETE JUGE QU'ELLE ETAIT A L'ORIGINE DE LA PROCEDURE ;

QUE LE SECOND MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

REJETTE LE SECOND MOYEN ;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1626, 1630, 1633 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUEL'ACQUEREUR N'A DE RECOURS EN GARANTIE CONTRE SON VENDEUR QUE JUSQU'A CONCURRENCE DE LA VALEUR DE LA CHOSE, AU TEMPS DE L'EVICTION, C'EST-A-DIRE AU JOUR DE LA DEMANDE EN JUSTICE ;

ATTENDU QU'EN SE PLACANT AU 1ER OCTOBRE 1970, DATE DE LA SECONDE ADJUDICATION, POUR EVALUER LA PLUS-VALUE RESULTANT DE L'AUGMENTATION DU PRIX DE L'IMMEUBLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU PREMIER MOYEN, L'ARRET RENDU LE 13 OCTOBRE 1971, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 72-10226
Date de la décision : 17/10/1973
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - GARANTIE - EVICTION - PLUS-VALUE.

IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 1626, 1630 ET 1633 DU CODE CIVIL QUE L'ACQUEREUR N'A DE RECOURS EN GARANTIE CONTRE SON VENDEUR QUE JUSQU'A CONCURRENCE DE LA VALEUR DE LA CHOSE AU TEMPS DE L'EVICTION, C'EST-A-DIRE AU JOUR DE LA DEMANDE EN JUSTICE.


Références :

(1)
Code civil 1633
Code civil 1147
Code civil 1626
Code civil 1630

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre 1 ), 13 octobre 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-03-21 Bulletin 1969 III N. 258 P. 197 (CASSATION). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 oct. 1973, pourvoi n°72-10226, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 536 P. 395
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 536 P. 395

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. PAUCOT
Rapporteur ?: RPR M. BONNEFOY
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DE CHAISEMARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.10226
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