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11/10/1973 | FRANCE | N°72-93430

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 1973, 72-93430


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (MARCEL) ET Y... (CLAUDINE), VEUVE Z..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, STATUANT COMME COUR DE RENVOI, EN DATE DU 31 OCTOBRE 1972, QUI, POUR FAUX TEMOIGNAGE, LES A CONDAMNES CHACUN A 500 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;

SUR LES PREMIER ET SECOND MOYENS DE CASSATION, REUNIS ET PRIS : LE PREMIER, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 362 ET 363 DU CODE PENAL, 388 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INCOMPETENCE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE

, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (MARCEL) ET Y... (CLAUDINE), VEUVE Z..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, STATUANT COMME COUR DE RENVOI, EN DATE DU 31 OCTOBRE 1972, QUI, POUR FAUX TEMOIGNAGE, LES A CONDAMNES CHACUN A 500 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;

SUR LES PREMIER ET SECOND MOYENS DE CASSATION, REUNIS ET PRIS : LE PREMIER, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 362 ET 363 DU CODE PENAL, 388 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INCOMPETENCE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LES PREVENUS COUPABLES DES DELITS QUI LEUR SONT REPROCHES, C'EST-A-DIRE, AUX TERMES DE L'ARRET DE RENVOI EN CORRECTIONNELLE, DE FAUX TEMOIGNAGES EN MATIERE CIVILE COMMIS AU COURS D'UNE ENQUETE CIVILE;

" ALORS QU'IL RESULTE DE SES PROPRES ENONCIATIONS QUE LES PRETENDUS FAUX TEMOIGNAGES AVAIENT ETE COMMIS AU COURS D'UNE ENQUETE PENALE ORDONNEE PAR LE JUGE DE POLICE DANS UNE INSTANCE TERMINEE PAR UNE CONDAMNATION A DES AMENDES POUR INJURES PUBLIQUES, QUE LA COUR D'APPEL A DONC EXCEDE LES LIMITES DE SA SAISINE, QU'IL Y A CONTRADICTION ENTRE SES MOTIFS ET SON DISPOSITIF ET QUE LES ELEMENTS DU DELIT DE FAUX TEMOIGNAGE EN MATIERE CIVILE NE RESSORTENT PAS DE SA DECISION ";

LE SECOND, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 363 DU CODE PENAL, 80, 388 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR RENVOI DE CASSATION, A JUGE QU'UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU FAUX TEMOIGNAGE, A SAVOIR LE CARACTERE IRREVOCABLE DES DEPOSITIONS ARGUEES DE FAUX, ETAIT REALISE PAR LE JUGEMENT DU 5 JANVIER 1971 STATUANT SUR L'INSTANCE AU COURS DE LAQUELLE L'ENQUETE AVAIT ETE ORDONNEE;

" ALORS QUE CE FAIT EST DE BEAUCOUP POSTERIEUR A LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, AU REQUISITOIRE INTRODUCTIF, A L'ARRET DE RENVOI EN CORRECTIONNELLE, AU JUGEMENT DE RELAXE RENDU EN PREMIERE INSTANCE ET A L'ARRET CASSE, QU'IL N'ETAIT DONC PAS COMPRIS DANS LA POURSUITE ET ECHAPPAIT A LA SAISINE DE LA JURIDICTION DE RENVOI, LAQUELLE ETAIT LIMITEE AUX FAITS SOUMIS AU JUGE D'INSTRUCTION, COMME LE SOUTENAIENT LES CONCLUSIONS D'APPEL RESTEES SANS REPONSES;

ATTENDU QUE PAR ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 6 FEVRIER 1970, LES DEMANDEURS ONT ETE RENVOYES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULON COMME PREVENUS D'AVOIR A HYERES, LE 2 JUILLET 1966, COMMIS LE DELIT DE FAUX TEMOIGNAGE EN MATIERE CIVILE EN FAISANT DE FAUSSES DECLARATIONS AU COURS D'UNE ENQUETE CIVILE DEVANT LE JUGE DU TRIBUNAL D'INSTANCE D'HYERES, DELIT PREVU ET PUNI PAR L'ARTICLE 363 DU CODE PENAL;

ATTENDU QUE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 29 OCTOBRE 1970, QUI AVAIT CONDAMNE CHACUN DES DEMANDEURS A 500 F D'AMENDE, A ETE CASSE PAR ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DU 14 MARS 1972, AU MOTIF QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'ENQUETE CIVILE AU COURS DE LAQUELLE ONT ETE PRODUITES LES DEPOSITIONS ARGUEES DE FAUX TEMOIGNAGE AIT ETE CLOSE, NI QUE CES DEPOSITIONS AIENT AINSI ACQUIS UN CARACTERE IRREVOCABLE ET DEFINITIF;

MAIS ATTENDU QUE DANS L'ARRET ATTAQUE LA COUR D'APPEL, STATUANT COMME COUR DE RENVOI, ENONCE QUE L'INSTANCE AU COURS DE LAQUELLE ONT ETE FAITES LES DECLARATIONS ARGUEES DE FAUX TEMOIGNAGE S'EST TERMINEE PAR UN JUGEMENT DU 5 JANVIER 1971, DEVENU DEFINITIF;

ATTENDU, EN CET ETAT, QUE S'IL EST VRAI QU'A LA DATE DE L'ARRET DE RENVOI DU 6 FEVRIER 1970, LE DELIT DE FAUX TEMOIGNAGE NE POUVAIT ETRE PENALEMENT SANCTIONNE, IL N'EN RESULTE PAS MOINS QUE LA COUR D'APPEL, EN RETENANT QUE LES DISPOSITIONS INCRIMINEES ETAIENT DEVENUES IRREVOCABLES A LA DATE OU ELLE A STATUE A FAIT L'EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 363 DU CODE PENAL;

QUE CES MOYENS NE SAURAIENT, DES LORS, ETRE ACCUEILLIS;

SUR LE

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 362 ET 363 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE POUR DECLARER LES PREVENUS COUPABLES DE FAUX TEMOIGNAGE POUR AVOIR DEPOSE, L'UN QUE MME A... N'AVAIT PAS PROFERE D'INJURES ET L'AUTRE QU'ELLE N'AVAIT PAS ENTENDU LA REPLIQUE DE LADITE DAME A..., L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE S'EST FONDE SUR CE QUE DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION LES PREVENUS AVAIENT EUX-MEMES RECONNU QU'ILS N'AVAIENT PAS DIT LA VERITE;

" ALORS QU'IL N'A PU DECIDER AINSI QU'EN DENATURANT LES DECLARATIONS FAITES DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION, L'UN DES PREVENUS AYANT MAINTENU QU'IL N'AVAIT PAS ENTENDU LA VOIX DE MME A... ET L'AUTRE AYANT RECONNU AVOIR ENTENDU MME A... PROFERER DES INJURES, MAIS PLUSIEURS HEURES AVANT LA SCENE QUI ETAIT A L'ORIGINE DE LA POURSUITE ";

ATTENDU QUE L'APPRECIATION DES MOYENS DE PREUVE SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES EST UN POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND ET ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION;

QUE LE MOYEN DOIT, DES LORS, ETRE ECARTE;

ATTENDU, EN CET ETAT, ET ABSTRACTION FAITE DE TOUS MOTIFS SURABONDANTS, VOIRE ERRONES, QUE LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-93430
Date de la décision : 11/10/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FAUX TEMOIGNAGE - Matière civile - Enquête - Prévenu renvoyé devant le tribunal correctionnel alors que la rétractation était encore possible - Déposition irrévocable au moment de la décision - Portée.

Si à la date de la décision de renvoi devant le Tribunal Correctionnel, le délit de faux témoignage ne pouvait être pénalement sanctionné, le témoignage incriminé pouvant encore être rétracté, la Cour d'Appel fait par contre à bon droit une exacte application de l'article 363 du Code Pénal lorsqu'elle relève que les dépositions incriminées étaient devenues irrévocables à la date où elle a statué.


Références :

Code pénal 363

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre des appels correctionnels), 31 octobre 1972

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1949-02-24 Bulletin Criminel 1949 N. 76 P.117 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 1973, pourvoi n°72-93430, Bull. crim. N. 354 P. 872
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 354 P. 872

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Boucheron
Rapporteur ?: Rpr M. Combaldieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.93430
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