SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (NIMES, 5 FEVRIER 1971), LA SOCIETE MARTIN MONIER A PRIS EN LOCATION, SUIVANT CONTRAT DE CREDIT-BAIL CONSENTI PAR LA SOCIETE LOCABAIL LE 2 MARS 1967, UNE MACHINE A DETOURER POUR DEUX PERIODES SUCCESSIVES DE CINQ ET DEUX ANS, LE PRENEUR DEVANT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION, CETTE PERIODE, ET AYANT LA FACULTE, AU TERME DE LADITE PERIODE, RESTITUER LE MATERIEL ET VERSER A LOCABAIL A TITRE D'INDEMNITE, UNE SOMME EGALE AU LOYER RESTANT DU JUSQU'A LA FIN DE CETTE PERIODE, ET AYANT LA FACULTE, AU TERME DE LADITE PERIODE, D'ACHETER LE MATERIEL POUR UNE VALEUR RESIDUELLE DETERMINEE, QUE, LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE MARTIN MONIER AYANT ETE PRONONCE LE 14 NOVEMBRE 1968, LE SYNDIC RESILIA LE CONTRAT ET RESTITUE LA MACHINE A LOCABAIL QUI LA REVENDIT, QUE LOCABAIL PRODUISIT AU REGLEMENT JUDICIAIRE, AU TITRE DE L'INDEMNITE DE RESILIATION, POUR LA SOMME DE 180 480 FRANCS REPRESENTANT LA DIFFERENCE ENTRE LES SOIXANTE MENSUALITES PREVUES POUR LA PREMIERE PERIODE DU CONTRAT ET LES TREIZE DEJA VERSEES, QUE LE SYNDIC ADMIT LA CREANCE DE LOCABAIL POUR 75 851 FRANCS, ET QUE, SUR CONTREDIT DE LOCABAIL, LE TRIBUNAL DE COMMERCE, FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE 1231 DU CODE CIVIL, FIXA LE MONTANT DE LA CREANCE A 43 009 FRANCS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE PRONONCER LA NULLITE DE LA CLAUSE PENALE ET D'AVOIR ADMIS LOCABAIL A PRODUIRE AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE MARTIN MONIER POUR LA SOMME DE 180 430 FRANCS, AUX MOTIFS, SELON LE POURVOI, QUE LE CONTRAT LITIGIEUX, QUI OBLIGE RECIPROQUEMENT LE BAILLEUR A LIVRER LE MATERIEL ET LE PRENEUR A SERVIR UN LOYER, N'A PAS EN LUI-MEME UN CARACTERE LEONIN, ET QU'IL N'EXISTE PAS, DANS L'EXECUTION NORMALE DE LA CONVENTION, DE DISPROPORTION FLAGRANTE ENTRE LES OBLIGATIONS DES PARTIES, ALORS QUE, D'UNE PART, LA SOCIETE MARTIN MONIER ET SON SYNDIC AVAIENT INVOQUE LA NULLITE DE LA CLAUSE PENALE APPLICABLE EN CAS DE RESILIATION ANTICIPEE A RAISON DE SON CARACTERE LEONIN, ET NON DE LA NULLITE DU CONTRAT LUI-MEME DANS SON " EXECUTION NORMALE ", QUE LES MOTIFS SUS-ENONCES NE REPONDENT DONC PAS AUX CONCLUSIONS PRISES ET QUE LA COUR D'APPEL A DENATUREES, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE QUE, PENDANT " LA PREMIERE PERIODE DITE DE LOCATION IRREVOCABLE, L'OPERATION EST ESSENTIELLEMENT FINANCEE PAR LOCABAIL, LES LOYERS DEVANT LUI PERMETTRE DE RECOUVRER LES FONDS INVESTIS DANS L'ACHAT DU MATERIEL, DE COUVRIR LES FRAIS DE GESTION ET D'ASSURER SES BENEFICES ", ET AYANT RELEVE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS D'UN PRIX DE VENTE ET DONC D'UNE VENTE A CREDIT AVEC BENEFICE, NE POUVAIT, SANS DENATURATION, CONSIDERER LE CONTRAT LITIGIEUX COMME UN BAIL PUR ET SIMPLE, NI, SANS UNE CONTRADICTION FLAGRANTE ET UNE VIOLATION DE LA LOI, ORDONNER LE PAIEMENT DE TOUS LES LOYERS CONSTITUTIFS D'UN PRIX BENEFICIAIRE, AINSI QUE LA RESTITUTION DU MATERIEL, AU MOTIF QUE LA CLAUSE PENALE NE SERAIT PAS LEONINE, TOUT EN DONNANT ACTE A LA SOCIETE DE LEASING DE SON INTENTION DE RESTITUER A LA MASSE " LES SOMMES QU'ELLE POURRAIT RECUPERER, CONSTITUEES PAR LA DIFFERENCE ENTRE, D'UNE PART, LES BENEFICES RESULTANT DE LA CESSION DU MATERIEL A UN PRIX SUPERIEUR A CELUI POUR LEQUEL LA SOCIETE MARTIN MONIER AURAIT PU, A LA FIN DU BAIL, SI CELUI-CI N'AVAIT PAS ETE RESILIE PAR SA FAUTE, S'EN PORTER ACQUEREUR POUR LE REVENDRE A SON SEUL PROFIT, ET, D'AUTRE PART, LES FRAIS DE TOUTE NATURE ENTRAINES PAR LA GESTION TANT MATERIELLE QUE JURIDIQUE OU FINANCIERE OU ADMINISTRATIVE DE L'AFFAIRE ", FAUTE DE QUOI IL Y AURAIT ENRICHISSEMENT SANS CAUSE, LES DOMMAGES-INTERETS NE POUVANT EXCEDER, EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR LE CREANCIER DU FAIT DE L'INEXECUTION DU CONTRAT, ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS REPONSE LE MOYEN TIRE DE LA NULLITE DE LA CLAUSE PENALE POUR DEFAUT DE CAUSE ET VIOLATION DE LA LOI DU 2 JUILLET 1966 SUBORDONNANT LA VALIDITE DU CONTRAT DE LEASING A LA POSSIBILITE, POUR LE PRENEUR, D'EN DEMANDER LA RESILIATION, POSSIBILITE QUE RUINAIT, EN L'ESPECE, LA CLAUSE PENALE LITIGIEUSE EN IMPOSANT, EN FAIT, AU PRENEUR, L'OBLIGATION DE POURSUIVRE LE CONTRAT JUSQU'A L'EXPIRATION DE LA PERIODE DE LOCATION IRREVOCABLE, DE FACON A POURVOIR ACHETER LE MATERIEL, THEORIQUEMENT LOUE, A SA VALEUR RESIDUELLE FIXEE PAR LE CONTRAT A UN MONTANT DERISOIRE, INFERIEUR EN L'ESPECE AU MONTANT DE DEUX ANNUITES PREVUES POUR LA PERIODE DE LOCATION FACULTATIVE, EN SORTE QU'EN DEFINITIVE L'OPERATION DEVAIT S'ANALYSER EN UNE VENTE A CREDIT AVEC RESERVE DE PROPRIETE PAR LOCABAIL, LADITE VENTE ETANT NULLE POUR DEFAUT DE PAIEMENT COMPTANT D'UNE PARTIE DU PRIX LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT DE FINANCEMENT ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS BORNEE A CONSTATER LE DEFAUT DU PRETENDU CARACTERE LEONIN DU CONTRAT EN CAUSE ;
QU'ELLE A RETENU EGALEMENT QUE LA LIBERTE DE CONTRACTER DONNEE AUX PARTIES LEUR PERMETTAIT DE REGLER, COMME ELLES L'ENTENDAIENT, LA CHARGE DES RISQUES ET LES MODALITES DE RESILIATION DE LA CONVENTION, LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE MARTIN MONNIER AYANT AINSI, NON SEULEMENT SIGNE LE CONTRAT AVEC CETTE PENALITE FORFAITAIRE LOURDE, MAIS, S'ETANT, PAR ACTE SEPARE, PORTE CAUTION SOLIDAIRE DE LA SOCIETE POUR LA SOMME DE 230 400 FRANCS, QUE LE PRENEUR AVAIT USE DE LA FACULTE DE DEMANDER LA RESILIATION, PREVUE AU CONTRAT, ET QUE LA CLAUSE PENALE DE L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION " ETAIT VALABLE ET CONFORME AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 1152 ET 1231 DU CODE CIVIL " ;
QU'ELLE A, PAR LA-MEME, REPONDU, SANS LES DENATURER, AUX CONCLUSIONS INVOQUEES RELATIVES A LA NULLITE DE LA CLAUSE PENALE, ET QU'ELLE NE S'EST PAS CONTREDITE EN RELEVANT QUE LA SOCIETE LOCABAIL, DES LORS QU'ELLE DEMANDAIT ACTE DE CE QU'ELLE S'ENGAGEAIT A CREDITER LA MASSE DU RELIQUAT DU COMPTE DE GESTION DU MATERIEL LOUE, NE BENEFICIAIT PAS, DU FAIT DE LA REVENTE DE CE MATERIEL, D'UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA SOCIETE MARTIN MONIER ET SON SYNDIC N'ONT PAS SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL QUE LE CONTRAT LITIGIEUX N'ETAIT PAS UN BAIL, MAIS CONSTITUAIT UNE VENTE A CREDIT AVEC RESERVE DE PROPRIETE, NULLE POUR DEFAUT DE PAIEMENT COMPTANT D'UNE PARTIE DU PRIX ;
QUE LE MOYEN, NOUVEAU ET, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, PARTANT IRRECEVABLE EN CE QUI CONCERNE CE DERNIER GRIEF, NE SE TROUVE FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE REDUIRE LE MONTANT DE L'INDEMNITE MISE PAR LA CLAUSE PENALE A LA CHARGE DE LA SOCIETE MARTIN MONIER , ALORS QU'IL EST DE X... CONSTANT QUE L'ARTICLE 1231 DU CODE CIVIL EST SUSCEPTIBLE DE S'APPLIQUER LORSQUE LE JUGE CONSTATE UNE INEXECUTION SIMPLEMENT PARTIELLE DE L'OBLIGATION MISE A LA CHARGE DU DEBITEUR, ET QU'IL DOIT, EN CE CAS, RECHERCHER DANS LES ELEMENTS DE L'ESPECE QUI LUI EST SOUMISE SI LES PARTIES ONT FORMELLEMENT EXCLU L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1231 DU CODE CIVIL, COMME L'AVAIT FAIT EN PREMIERE INSTANCE LE TRIBUNAL DE COMMERCE POUR REDUIRE LA CLAUSE PENALE LITIGIEUSE, ET NON PAS REJETER PUREMENT ET SIMPLEMENT LA DEMANDE, AU MOTIF QU'IL NE DISPOSERAIT PAS DE CE POUVOIR DE REDUCTION, COMME L'A ESTIME A TORT LA COUR D'APPEL PAR L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU A JUSTE TITRE QUE LA FACULTE DE MODIFICATION DU MONTANT DE LA PEINE, ACCORDEE AU JUGE PAR L'ARTICLE 1231 DU CODE CIVIL N'EXISTE PAS LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, LES PARTIES ONT, PAR DES STIPULATIONS PRECISES EXCLU L'APPLICATION DE CE TEXTE EN PREVOYANT ELLES-MEMES LA SANCTION DE L'INEXECUTION PARTIELLE DE L'OBLIGATION : QUE LE MOYEN EST DEPOURVU DE FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 FEVRIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;