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09/10/1973 | FRANCE | N°72-91588

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 octobre 1973, 72-91588


LA COUR, Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 74, L. 76, L. 113, R. 52 et R. 58 du Code électoral, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contracdiction de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement, relaxé François X... des fins de la poursuite et s'est déclaré incompétent pour statuer sur les intérêts civils des demandeurs ; "au motif que François X... avait demandé à dame Y..., mandataire de dame Z..., d'attendre le retour du mai

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LA COUR, Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 74, L. 76, L. 113, R. 52 et R. 58 du Code électoral, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contracdiction de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement, relaxé François X... des fins de la poursuite et s'est déclaré incompétent pour statuer sur les intérêts civils des demandeurs ; "au motif que François X... avait demandé à dame Y..., mandataire de dame Z..., d'attendre le retour du maire et qu'on ne pouvait lui reprocher de n'avoir pas pris de décision, faute d'instructions de celui qu'il remplaçait ; "alors que, les propres constatations de l'arrêt attaqué faisant ressortir que dame Y... avait été empêchée, bien que s'étant conformée aux dispositions de l'article L. 74 qui ne laissent pas de pouvoir d'appréciation au président du bureau de vote sur la régularité des instruments présentés, de participer au scrutin par François X..., l'affirmation que ce dernier n'aurait pas pris de décision, en l'absence du maire comme d'instructions antérieures, est entachée de contradiction ; qu'au surplus, l'entrave illicite apportée à l'exercice du droit de vote ne pouvait être légalement excusée par la circonstance que dame Y... n'était pas revenue au bureau de vote ni que le remplaçant du maire n'avait pas reçu de lui des consignes, que la loi lui aurait interdit de donner ; Vu lesdits articles ; Ensemble l'article R. 43 du Code électoral ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion de l'élection municipale, X... François, adjoint au maire, suppléait le président du bureau de vote lorsque se présenta pour participer au scrutin la dame Y..., porteur d'une procuration l'habilitant à voter en tant que mandataire d'une dame A... épouse Z... ; que ledit X... n'a pas admis cette personne à voter et lui a demandé d'attendre le retour du maire, président titulaire du bureau ; que la dame Y... n'ayant pu attendre, s'est alors retirée pour ne pas revenir ; qu'aux termes d'une autre mention du même arrêt, le prévenu a ainsi "empêché" la dame Y... "de prendre part au vote" ; Attendu que pour prononcer en cet état la relaxe de X... François du chef de fraude électorale et débouter de leurs actions les parties civiles demanderesses, l'arrêt énonce que "l'on ne peut prétendre que le prévenu, s'estimant inapte à prendre une décision, se soit effectivement opposé à ce que la dame Y... use du mandat qui lui avait été donné" ; Mais attendu qu'ayant expressément constaté que le prévenu avait empêché la dame Y... d'exercer son droit de participer au scrutin à l'heure choisie par elle, les juges n'ont pu sans se contredire déclarer que X... ne s'était pas effectivement opposé au vote de l'intéressée ; Qu'au surplus, en matière électorale, les textes sont d'interprétation stricte ; qu'aux termes de l'article R. 43 du Code électoral, celui qui préside provisoirement en qualité de suppléant un bureau de vote exerce toutes les attributions du président ; que dès lors le suppléant ne saurait tirer prétexte de l'absence du président titulaire pour mettre obstacle au déroulement normal des opérations du scrutin ; Qu'il suit de là qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 74, L. 76, L. 113, R. 52 et R. 58 du Code électoral, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement, relaxé Guy X... des fins de la poursuite et s'est déclaré incompétent pour statuer sur les intérêts civils des demandeurs ; "au motif que, dans le silence du Code électoral et par analogie avec le contrôle des votes par correspondance, Guy X... avait pu valablement s'opposer à l'exercice du vote par procuration des mandataires de B... et des époux A..., ces refus ayant été mentionnés dans le procès-verbal des élections et approuvés par le bureau ; qu'au surplus, les trois mandants n'avaient pas, au fond, qualité pour voter par procuration ; "alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les trois mandataires avaient été volontairement empêchés, bien que étant conformés aux dispositions de l'article L. 74, qui ne laissent pas de pouvoir d'appréciation au président du bureau de vote sur la régularité des instruments présentés, de participer au scrutin par Guy X... ; que cette inobservation volontaire de la loi par le maire sortant pour entraver l'exercice du droit de vote d'adversaires politiques ne pouvait trouver une excuse dans les règles distinctes du vote par correspondance ni dans l'intervention du bureau, ne pouvant statuer que "provisoirement" ni enfin en fonction de la légalité interne des procurations, relevant de la seule appréciation de la juridiction administrative à la suite de l'exercice du droit, indûment paralysé par le prévenu ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'à l'occasion de la même élection, le maire sortant X... Guy, qui présidait le bureau de vote, s'est opposé à ce que les nommés A... Benoît, C... Alexandre et A... Angèle participent au scrutin en leur qualité de mandataires respectifs des électeurs B... Claude, A... Jean Félix et D... Marianne épouse du précédent ;

Attendu que pour rejeter les demandes de réparations civiles formée par les demandeurs en raison de ce fait du chef de fraude électorale la Cour d'appel s'est fondée sur les motifs que d'une part les procurations dont prétendaient faire usage les mandataires susdésignés auraient été irrégulières, soit parce qu'émanant d'un juge d'instance territorialement incompétent, soit comme ayant été dressées au profit d'électeurs ne remplissant pas les conditions exigées par le Code électoral pour pouvoir bénéficier du vote par procuration, et que d'autre part la décision d'exclure du scrutin les mandataires dont la procuration ne paraissait pas valable aurait été approuvée à la majorité des voix par le bureau de vote ; Mais attendu qu'il n'appartenait pas au bureau de vote et encore moins à son président, pour refuser d'enregistrer le vote de plusieurs mandataires, de contrôler soit la compétence territoriale de l'autorité devant laquelle avait été établie la procuration, soit le respect des conditions que, d'après l'article L. 74 du Code électoral, le mandat doit remplir pour pouvoir exercer le droit de vote par procuration, un tel contrôle relevant exclusivement en cas de contestation, de l'autorité juridictionnelle ; qu'il s'ensuit que la motivation de l'arrêt n'est pas sur ce point de nature à justifier la décision ; Que dès lors la cassation est de ce chef à nouveau encourue ; Par ces motifs :

CASSE ET ANNULe, mais seulement dans ses dispositions civiles l'arrêt de la Cour d'appel de Bastia du 26 avril 1972 ; Et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-91588
Date de la décision : 09/10/1973
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) ELECTIONS - Fraude électorale - Bureau de vote - Présidence du bureau - Suppléant du président - Attribution.

Voir sommaire suivant.

2) ELECTIONS - Fraude électorale - Vote par procuration - Mandataire non admis à voter - Bureau de vote - Président du bureau - Pouvoirs.

Il n'appartient pas au bureau de vote et encore moins à son président, pour refuser d'enregistrer le vote du mandataire, de contrôler soit la compétence territoriale de l'autorité devant laquelle a été établie la procuration, soit le respect des conditions que, d'après l'article L.74 du Code électoral, le mandant doit remplir pour pouvoir exercer le droit de vote par procuration. Ne donne pas dès lors une base légale à sa décision l'arrêt qui, pour relaxer un président de bureau de vote, prévenu de fraude électorale pour avoir écarté du scrutin des mandataires, se fonde notamment sur le motif que la décision du président a été approuvée à la majorité des voix par le bureau. 1 et 2) En matière électorale, la loi est d'observation stricte (1).


Références :

Code de procédure pénale L74, L76, L113
Code électoral R43, L74

Décision attaquée : Cour d'appel Bastia (Chambre des appels correctionnels), 26 avril 1972

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-01-17 Bulletin Criminel 1956 N. 62 P.110 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 oct. 1973, pourvoi n°72-91588, Bull. crim. N. 347 P. 857
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 347 P. 857

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Combaldieu CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Boucheron
Rapporteur ?: Rpr M. Malaval
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.91588
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